Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 oct. 2024, n° 23/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 décembre 2022, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00148
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4P
AFFAIRE :
S.A.R.L. POPSI CUBE
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F22/00092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. POPSI CUBE
N° SIRET : 477 90 8 6 02
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DELSART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 180
APPELANTE
****************
Madame [N] [M]
née le 25 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [N] [M] a été embauchée, à compter du 17 juin 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché de recherche clinique puis de chef de projet (statut de cadre) par la société Fovéa, employant habituellement au moins onze salariés.
À compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Popsi Cube par l’effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
D’avril à août 2020, Mme [M] a pris un congé parental d’éducation.
Par décision du 23 septembre 2021, la société Popsi Cube a annoncé à l’ensemble de ses salariés qu’ils devaient se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19 sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Du 27 septembre au 1er octobre 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À la suite du refus de Mme [M] de se soumettre à une telle obligation vaccinale, la société Popsi Cube a, par décision du 28 septembre 2021, suspendu le contrat de travail de Mme [M] en invoquant les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Par lettre du 4 janvier 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [M] s’élevait à 3 372,41 euros brut.
Le 3 février 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Popsi Cube à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par un jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 3372,41 euros ;
— condamné la société Popsi Cube à payer à Mme [M] :
* 8 000 euros au titre d’une indemnité liée à la non attribution, pourtant contractuelle, d’une place en crèche ;
* 10'117,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1011,72 euros au titre des congés payés afférents ;
*7 306,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 23'600 euros au titre de 'l’indemnité pour licenciement’ ;
* 2240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement 515 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] de ses autres demandes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 11 janvier 2023, la société Popsi Cube a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société Popsi Cube demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et en conséquence de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formé par Mme [M] s’analyse en une démission ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 10'117,23 euros d’indemnité de préavis et 1011,72 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
I – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
— infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamner la société Popsi Cube à lui payer les sommes suivantes :
* A titre principal : Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination : 10.000 € , A titre subsidiaire : Dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 € ;
* 10 117,23 € outre 1 011,72 € au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire portant sur la période du 2 octobre 2021 au 4 janvier 2022.
* un rappel de salaire au titre des trois jours de carence suivant son arrêt de travail du 27 septembre 2021 et du complément de salaire au titre de l’arrêt maladie à hauteur de 447,17 €, outre 44,71 € de congés payés afférents ;
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES le 14 décembre 2022 en ce qu’il a débouté de ses demandes tendant à faire reconnaître que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Statuant à nouveau,
— JUGER que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
— En conséquence, CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à verse une indemnité pour licenciement nul de 27.000 € nets de CSG CRDS.
2 )A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre principal, JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, CONDAMNER en conséquence la SARL POPSI CUBE à verser la somme de 27.000 nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamné la Société POPSI CUBE à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 23 600 €.
3) EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES le 14 décembre 2022 en ce qu’il condamné la Société POPSI CUBE à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 10.117,23 €
* Congés payés afférents : 1.011,72 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement : 7.306,88 €
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES le 14 décembre 2022 en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.372,41 euros,
— INFIRMER jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES le 14 décembre 2022 sur le quantum des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Statuant à nouveau, CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à verser la somme de 4.040 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ces frais comprenant les frais de première instance et d’appel ;
— DIRE que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ;
— CONDAMNER la SARL POPSI CUBE aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 30 mai 2024.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour déloyauté dans l’attribution d’une place en crèche d’entreprises :
Mme [M] soutient que la société Popsi Cube a manqué à son obligation de loyauté en refusant de lui attribuer, à compter d’avril 2020, une place dans une crèche d’entreprises pour son deuxième enfant né en décembre 2019, en méconnaissance des stipulations de son contrat de travail. Elle ajoute que ce manquement l’a obligée à prendre un congé parental d’éducation d’avril à août 2020 pour assurer la garde de cet enfant, ce qui l’a privée de son salaire pendant cette période. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société Popsi Cube à lui payer une somme de 14'870,10 euros correspondant à la différence entre son salaire sur cette période et les allocations versées par la CAF, outre une somme au titre du préjudice moral, soit une somme globale de 16'000 euros.
La société Popsi Cube conclut au débouté de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail de Mme [M] a prévu, à titre d’élément de rémunération, 'une place en crèche d’entreprise 'les petites canailles’ selon disponibilité de l’établissement’ et que la société Popsi Cube a, pour ce faire, passé un contrat de prestation de services avec une crèche. Si les échanges de courriels versés aux débats font ressortir que la société Popsi Cube a annoncé aux salariés en décembre 2019 qu’elle entendait pour des raisons budgétaires, et non pour des motifs de disponibilité de la crèche avec laquelle elle a contracté, limiter à deux le nombre de places payées par elle pour l’ensemble de l’entreprise, aucune pièce ne vient toutefois établir une demande claire de Mme [M] de bénéficier d’une telle place en avril 2020 et un refus de la société Popsi Cube sur ce point. De plus, un courriel du 16 janvier 2020 adressé par la société Popsi Cube à Mme [M] lui annonce qu’en toute hypothèse aucun problème de demande supérieure à deux places ne se pose au final et qu’il n’y a ainsi aucune restriction la concernant.
Mme [M] ne démontre donc pas que sa décision de prendre un congé parental d’éducation d’avril à août 2020 résulte d’un refus fautif de l’employeur de la faire bénéficier d’une place en crèche pour cette période.
Il y a donc lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire afférent à la suspension du contrat de travail prise sur le fondement de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
Mme [M] soutient que la suspension de son contrat de travail, décidée sur le fondement de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, est illégale puisqu’elle n’était amenée qu’à exercer des tâches ponctuelles dans les établissements hospitaliers et qu’elle relevait donc de l’exclusion de cette obligation vaccinale prévue par le III. de l’article 12 de cette loi. Elle réclame donc un rappel de salaire pour la période afférente à cette suspension de son contrat de travail.
La société Popsi Cube soutient que Mme [M] était soumise à l’obligation vaccinale contre la covid-19 en application de l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 puisqu’elle était amenée à travailler de manière récurrente dans les établissements hospitaliers en tant que chef de projet en matière de recherche clinique. Elle en conclut donc que la suspension décidée sur le fondement de l’article 14 de cette loi est licite et qu’il convient de la débouter de la demande de rappel de salaire afférente.
Aux termes de l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
' I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. (…)' ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société Popsi Cube a une activité de recherche clinique et que Mme [M] avait des fonctions de chef de projet en matière de recherche clinique.
S’il est constant que la société Popsi Cube n’est pas en elle-même un établissement de santé ou un lieu visé au I. de l’article 12 de la loi mentionnée ci-dessus, cette dernière soutient que Mme [M] était amenée à travailler de manière récurrente et régulière au sein d’hôpitaux, ce qui justifie l’obligation vaccinale contre la covid-19. Toutefois, la société Popsi Cube ne verse aucun élément sur ce point et se borne à invoquer des chiffres relatifs à la présence mensuelle de Mme [M] en milieu hospitalier sur les mois de juin 2018 à septembre 2019, oscillant entre un et sept jours, qui ne sont étayés par aucun élément justificatif et qui sont antérieurs de plus de deux ans à la période en cause.
Mme [M] quant à elle soutient qu’elle n’était amenée à se rendre dans des établissements hospitaliers que de manière ponctuelle, à hauteur de onze visites entre janvier et septembre 2021. Mme [M] n’est pas démentie par la société Popsi Cube sur le chiffrage afférent à cette période et elle verse en outre un courriel de son employeur adressée à l’ensemble des salariés le 25 août 2021 dans lequel il est indiqué qu’un simple passe sanitaire est suffisant, notamment pour les chefs de projet et les attachés de recherche clinique, pour accéder aux établissements de santé.
Dans ces conditions, la société Popsi Cube ne démontre pas que Mme [M] était amenée à travailler de façon récurrente au sein d’un établissement hospitalier et que ses fonctions dépassaient ainsi l’exécution de tâches ponctuelles au sein de ces établissements.
La société Popsi Cube ne prouve ainsi pas l’existence d’une obligation vaccinale contre la covid-19 s’imposant à Mme [M] sur le fondement des dispositions de la loi précitée.
Il s’ensuit que la décision de suspension du contrat de travail prise sur le fondement de l’article 14 de la loi mentionnée ci-dessus par la société Popsi Cube est illégale et que Mme [M] est dès lors fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période afférente.
Il y a donc lieu de condamner la société Popsi Cube à payer à Mme [M] une somme de 10'117,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2021 au 4 janvier 2022 outre 1 011,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces montants ne sont pas discutés par l’employeur. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel salarial au titre de jours de carence et du complément de salaire :
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la société Popsi Cube ne pouvait légalement décider la suspension du contrat de travail de Mme [M] sur le fondement de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021.
Elle ne pouvait donc invoquer, face à l’arrêt de travail pour maladie de Mme [M] du 27 septembre au 1er octobre 2021, une telle suspension pour refuser de procéder au maintien de salaire dès le premier jour d’absence pour maladie et de verser le complément de salaire afférent en application de l’article 43 de la convention collective.
Il y a donc lieu de condamner la société Popsi Cube à payer à Mme [M] la somme de 447,17 euros à titre de rappel de complément de salaire outre 44,71 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite et harcèlement moral :
En premier lieu, sur la discrimination illicite, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il est établi que le contrat de travail de Mme [M] a été suspendu de manière illégale à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Mme [M] présente donc des éléments de fait laissant supposer une discrimination liée à son état de santé.
Pour sa part, la société Popsi Cube ne prouve pas que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [M] est donc fondée à soutenir qu’elle a été victime d’une discrimination illicite.
En second lieu sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’elle a fait l’objet de pressions pour l’obliger à se faire vacciner contre la covid-19. Toutefois, l’échange de messages téléphoniques et de courriels avec son employeur versé aux débats ne fait ressortir aucune pression mais une simple demande de précision relative à ses intentions en matière de vaccination. Mme [M] ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que seule une discrimination illicite peut être invoquée par Mme [M].
Le préjudice moral en résultant sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en licenciement nul et ses conséquences :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou la cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. En application de l’article L.1132- 4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif aux discriminations illicites est nul.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le contrat de travail de Mme [M] a été suspendu illégalement à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, ce qui constitue une discrimination liée à l’état de santé.
La société Popsi Cube a ainsi manqué, pendant plusieurs mois, à ses obligations essentielles de fournir du travail à la salariée et de lui payer sa rémunération.
Un tel manquement rendait donc impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme [M] est donc fondée à demander, eu égard à la discrimination illicite subie, la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube en un licenciement nul. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point et en ce qu’il a dit subséquemment le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a statué sur l’indemnité à ce titre.
Il y a donc lieu d’allouer à Mme [M] les sommes suivantes, le jugement attaqué étant confirmé sur ces points :
— 10'117,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1011,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7306,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il y a lieu également allouer à Mme [M] une indemnité pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois. Eu égard à son âge (née en 1985), à son ancienneté de plus de 6,5 années, à sa situation postérieure à la rupture (chômage jusqu’en août 2022), il y a lieu de condamner la société Popsi Cube à payer à Mme [M] une somme de 27 000 euros. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu enfin de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par la société Popsi Cube pour le préavis non effectué.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer en ce qu’il statue sur les dépens.
La société Popsi Cube sera condamnée à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, le débouté de la demande de dommages-intérêts pour le préavis non effectué formée par la société Popsi Cube, l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube formée par Mme [N] [M] produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Popsi Cube à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
— 10'117,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2021 au 4 janvier 2022 et 1011,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 447,17 euros à titre de rappel de complément de salaire et 44,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination illicite,
— 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [N] [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Popsi Cube de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Condamne la société Popsi Cube à payer à Mme [N] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Popsi Cube aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la sécurité intérieure
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