Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 mars 2026, n° 25/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2024, N° f23/10216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 MARS 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03607 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKF7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 mai 2025
Date de saisine : 14 mai 2025
Décision attaquée : n° f 23/10216 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 12 décembre 2024
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me David Elbaz, avocat au barreau de Paris, toque : L0223
INTIMÉ
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [B] [K] (Délégué syndical ouvrier)
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 12 mai 2025 enregistrée le 14 mai suivant, la société par actions simplifiée [1] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 décembre 2024 dans le litige l’opposant M. [J] [M].
Le 12 août 2025, l’appelante a déposé au greffe de la cour par RPVA ses premières conclusions et les a notifiées à l’intimé par courrier recommandé avec accusé de réceptoion du même jour.
Par conclusions du 15 septembre 2025 notifiées et déposées au greffe, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, soutenant ne pas avoir eu notification des conclusions de l’appelante.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées et déposées au greffe le 20 octobre 2025, l’appelante sollicite le rejet de la demande visant au prononcé de la caducité de l’appel, outre l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant que conformément aux dispositions des articles 908, 930-3, 668 et 669 du code de procédure civile, elle a, le 12 août 2025, déposé au greffe par RPVA ses premières conclusions d’appelante et les a notifiées à l’intimé par courrier recommandé papier et électronique, de sorte que le délai légal a ainsi été respecté.
Par denières conclusions d’incident en réponse notifiées le 19 janvier 2026, l’intimé maintient sa demande tendant à dire que l’appel de la société [1] est caduc, et sollicite par ailleurs la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que :
— pour l’envoi d’un recommandé électronique à un destinataire non-professionnel, le consentement doit être donné à l’expéditeur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— les notifications entre un avocat et un défenseur syndical se font en courrier recommandé papier avec accusé de réception ou par voie de signification,
— dans sa constitution, M. [K], défenseur syndical a bien indiqué son adresse qui n’est pas celle qui a été utilisée par l’appelante pour notifier ses conclusions,
— qu’à aucun moment il n’a été indiqué que M. [K], défenseur syndical, avait son adresse au syndicat Solidaires, l’arrêté de la préfecture du 18 juillet 2024 modifié le 8 février 2025 mentionnant qu’il est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux du Syndicat Autonome du Travail (SAT) et précisant les coordonnées postales de celui-ci,
— qu’une notification irrégulière des conclusions équivaut à une absence de notification, de sorte que la caducité de l’appel est encourue.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 04 novembre 2025 renvoyée à celle du 10 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, l’ordonnance devant être rendue le 10 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile:
' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
L’article 930-3 du même code dispose :
'Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.'
Selon l’article 668 du même code :
'Sous réserve de l’article 647-1,la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
En vertu de l’article 669 du même code :
'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
L’appelante justifie avoir notifié le 12 aôut 2025 ses conclusions à l’intimé en la personne de M. [K], défenseur syndical :
— par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé électroniquement à l’adresse mail de celui-ci, non contestée et établie par les éléments de la procédure, à savoir '[Courriel 1]',
— et par voie postale à l’adresse du syndicat Solidaires sise [Adresse 3] , le courrier ayant été distribué le 19 août suivant comme en atteste l’accusé de réception qui porte une signature sous la mention 'signature du destinataire ou de son mandataire'.
Il résulte de l’arrêté du 06 février 2025 pris par le Préfet de la région Ile-de-France, modifiant l’arrêté du 18 juillet 2024, que M. [K] est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux, qui précise que M. [K] est juriste, et qu’il a été présenté par le syndicat [2] dont les coordonnées postales sont [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5].
Il s’ensuit que la notification des premières conclusions de l’appelante n’a pas été faite à la bonne adresse.
Cependant, l’avis de réception de l’envoi de ces conclusions ayant été signé, l’appelante a légitimement pu considérer que l’intimé, en la personne de M. [K], défenseur syndical, avait bien reçu ces conclusions, d’autant qu’elle justifie par ailleurs avoir réalisé un envoi par courier électronique avec accusé de réception à l’adresse mail professionnelle de celui-ci.
En outre, même si l’avis de dépôt du courrier recommandé envoyé par voie électronqiue mentionne 'statut : particulier’ sous le nom de M. [K] et son adresse mail en qualité de défenseur syndical, il n’en demeure pas moins que celui-ci intervient dans le cadre de la procédure d’appel, non à titre particulier, mais en qualité de défenseur syndical habilité à exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, et donc en qualité de professionnel.
En l’espèce, la notification des conclusions de l’appelant a été faite le 12 août 2025, soit dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, et selon les formes prescrites par l’article 930-3 du code de procédure civile, mais à la mauvaise adresse postale, le syndicat [3] en ayant cependant accusé réception pour M. [K]. Par ailleurs, l’envoi des conclusions fait par l’appelant le 12 août 2025 par courrier électronique recommandé avec accusé de réception établit non seulement leur remise au défenseur syndical mais aussi leur date certaine.
En outre, l’intimé ne fait la démonstration d’aucun grief dans la mesure où il a fait valoir son droit à se défendre tant dans le cadre de la procédure au fond, aux termes de conclusions notifiées dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, que dans le cadre de la procédure incidente.
Dans ces conditions, l’irrégularité soulevée par l’intimé ne saurait donner lieu à caducité de l’appel cette demande devant être rejetée.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de ptrocédure civile, les parties étant en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
REJETTE la demande visant au prononcé de la caducité de l’appel,
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetons en conséquence les demandes formulées à ce titre,
DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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