Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03141 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISKX
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
25 mai 2022
RG :
[L]
C/
S.A.R.L. LITERIE DU COMTAT
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 25 Mai 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LITERIE DU COMTAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [L] a été engagé par la SARL Literie du Comtat le 24 novembre 2017 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent niveau 1 échelon 1 de la classification fixée par la convention collective Fabrication de l’ameublement.
Par avenant du 21 novembre 2018, sa rémunération mensuelle a été portée à 1 550,07 euros sur une base de 35 heures.
Les 17 et 23 février 2021, la SARL Literie du Comtat a reçu les courriers de deux salariées se plaignant du comportement de M. [I] [L].
A compter du 15 février 2021, ce dernier était en arrêt de travail pour maladie pour 10 jours, prolongé par la suite.
M. [L] a ensuite été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s’est tenu le 26 mars 2021.
Au cours de cet entretien, M. [L] était assisté par un membre du comité social et économique. Il confirmait l’existence de certains conflits personnels avec certains salariés ayant pu engendrer certaines tensions et indiquait qu’il n’aurait jamais dû mélanger vie privée et travail. En revanche, il niait les accusations portées à son encontre.
Il était licencié par lettre recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2021 en ces termes :
« (…) nous avons récemment reçu un certain nombre de plaintes de la part de plusieurs salariés de l’entreprise dénonçant une attitude de votre part qualifiée d’incohérente, déplacée voire même injurieuse.
Certains de ces faits se seraient a priori déroulés en dehors du temps de travail, au travers de messages écrits via un groupe d’échange téléphonique auquel la Direction n’a pas accès mais qui pourtant ont été clairement dénoncés par certains de nos salariés.
Nous ne pouvons ainsi vous reprocher ce comportement hors entreprise qui ne concerne pas vos fonctions dans l’entreprise mais qui a eu, en revanche, des conséquences directes sur l’entreprise et son bon fonctionnement.
En effet, nous ne pouvons accepter sans réagir le fait que des salariés soient venus se plaindre des propos que vous auriez tenus, redoutant ainsi un comportement déplacé de votre part dans l’entreprise et nous informant qu’ils ne souhaitaient plus ni travailler avec vous ni même être en contact avec vous.
Vous comprendrez aisément notre réaction face à ces dénonciations et ces réactions pour le moins étonnantes et qui ont donc attiré notre attention.
C’est dans ce cadre que nous avons alors souhaiter comprendre ce qui se passait.
Il en est alors résulté, et là est le plus grave, des plaintes écrites de salariés de l’entreprise dénonçant expressément des faits constitutifs pour le moins de harcèlement.
En effet, aux termes d’un premier courrier en date du 17 février 2021, une salariée vient clairement dénoncer des « propos et attitudes déplacées » de votre part, visant à « critiquer le travail d’une de vos collègues, en sa présence et en son absence ».
Cette salariée dénonce des « pressions quotidiennes et incessantes envers cette personne » qui se sont révélées « pesantes pour cette dernière, « comme pour le reste des employés sur place ».
Au surplus, notre salariée nous révèle, aux termes de ce courrier, avoir été elle-même victime de votre comportement violent après qu’elle ait tenté de prendre la défense de sa collègue de travail sur laquelle vous vous acharniez, pour reprendre malheureusement ses termes.
Ainsi, notre salariée évoque le fait que, un matin, vous n’avez pas apprécié qu’elle vous demande de cesser votre acharnement et que vous avez alors adopté à son encontre une attitude intimidante et menaçante verbalement mais aussi physiquement, vous plaçant à quelques centimètres d’elle et la sommant « d’aller régler cela dehors ».
Au-delà de ces faits inadmissibles, la salariée nous a révélé que vous aviez régulièrement un « comportement étrange » et teniez des « propos incohérents » en évoquant également que vous dégagez une odeur d’alcool en cours de journée, laissant supposer une consommation hors normes.
Ces propos se passent simplement de tout commentaire.
Nous avons alors poursuivi nos investigations et avons finalement reçu un nouveau courrier, en date du 23 février 2021, cette fois de la salariée qui a été directement victime de votre comportement.
Aux termes de son écrit, cette salariée nous dénonce expressément un « harcèlement » quasi quotidien de votre part, « pendant plusieurs semaines », nous révélant être venue travailler avec « la boule au ventre » tous les jours à cause de vous et avoir même envisagé de démissionner car elle ne supportait plus la situation.
Cette salariée s’est plainte de remarques et critiques incessantes de votre part sur son travail pendant les heures de travail et même en dehors puisque, a priori, vous n’hésitez pas à appeler d’autres salariés pour vous plaindre d’elle.
Face à votre attitude, notre salariée nous révèle avoir choisi de se taire jusque-là plutôt que de réagir, de peur de votre propre réaction, confirmant ainsi l’agression dont a été victime la salariée ayant voulu prendre sa défense.
Dans ce contexte, la salariée nous a alors demandé à changer de poste mais sans révéler, à ce moment-là, pour autant, les raisons de ce souhait, raisons que nous avons malheureusement appris que récemment car elle n’osait pas en parler.
Là encore, ces faits se passent de commentaires. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons les accepter sans réagir de l’un quelconque de nos salariés.
Au-delà de ces deux témoignages écrits clairs et non équivoques, d’autres salariés sont venus se plaindre de votre comportement mais n’ont pas souhaité vous accuser officiellement par peur de représailles de votre part.
Cette situation est parfaitement intolérable et démontre bien son degré de gravité.
Il existe clairement un sentiment d’insécurité des salariés à votre encontre, salariés dont un certain nombre ne souhaite tout simplement plus travailler avec vous compte tenu de votre attitude.
Nous ne pouvons ainsi accepter de tels faits au sein de notre entreprise où nous bannissons fermement toute forme de violence, qu’elle soit physique, verbale ou encore psychologique.
Il n’est pas acceptable que vous vous permettiez d’agir de la sorte et que d’autres salariés aient à subir votre comportement.
L’état d’esprit dont vous avez fait preuve n’est pas compatible avec les valeurs que nous véhiculons au sein de l’entreprise et la protection des salariés pour laquelle nous 'uvrons quotidiennement.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez, bien entendu, pas expressément reconnu les faits reprochés mais vous ne les avez pas contestés, vous contentant de dire que vous saviez de qui il s’agissait sur un ton presque menaçant.
Ces faits nous conduisent, par conséquent, à vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Par requête reçue le 4 mai 2021, M. [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, lequel a rendu un jugement en date du 25 mai 2022 qui:
'
— dit et juge que le licenciement de M. [I] [L] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SARL Literie du Comtat de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne M. [I] [L] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 26 septembre 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022, il demande à la cour d’appel de Nîmes de :
« – réformer le jugement du conseil des prud’hommes d’Orange en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [L] avait une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Literie du Comtat au paiement des indemnités suivantes :
— indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18 000 €,
— indemnité au titre de l’article 700 du CPC : 2 000 €. '
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, la société Literie du Comtat demande à la cour d’appel de Nîmes de :
« – confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Par conséquent :
— débouter M. [L] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande indemnitaire de M. [L] est infondée et l’en débouter,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à verser à la société Literie du Comtat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] [L] expose que :
— son travail n’a jamais fait l’objet de la moindre critique pendant plus de trois ans
— dans cette période, il s’est noué d’amitié avec un couple de salariés de l’entreprise ; cette relation d’abord amicale a débouché, en février 2021, sur un litige animé se traduisant par des échanges verbaux inamicaux sur un réseau social ; au cours de ces échanges, il apprenait qu’une lettre serait remise à la direction le 18 février 2021 par l’un des protagonistes ; le même jour, choqué par cette démarche concertée et parfaitement injuste, il s’est absenté en maladie
— il a été licencié parce que, dans le cadre d’un litige strictement personnel lié à la vie privée, deux membres du personnel ont cru devoir se venger en proférant des accusations à son encontre auprès de l’employeur qui les a prises « pour argent comptant »
— il était en litige avec une salariée, Mme [X] ainsi qu’avec la personne qui prenait sa défense, Mme [S]
— la lettre de licenciement montre que l’employeur sait pertinemment que le litige entre les
salariés en question revêt un caractère personnel puisqu’il déclare qu’il n’aurait pas à s’en mêler si le litige ne portait pas atteinte à la bonne marche du travail
— la société ne précise pas en quoi le litige en question aurait pris, sur le lieu de travail, des proportions telles que la bonne marche du travail s’en serait trouvée affectée
— elle se borne à, prenant pour certaines les allégations formulées par les personnes concernées, mettre en cause son comportement prétendument agressif et menaçant à leur égard
— ce faisant, elle admet comme prouvées les allégations en question qu’aucun témoin extérieur
ne vient confirmer et qui, de toute manière, sont mensongères, au moins par omission, faute d’avoir expliqué l’origine toujours inconnue du conflit qui les motivaient
— le représentant du personnel qui témoigne indique qu’il n’y avait aucun ton menaçant lors de l’entretien préalable.
La SARL Literie du Comtat fait valoir que :
— la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue en raison d’un litige personnel, la lettre de licenciement évoquant bien les remarques et critiques incessantes de M. [I] [L] à l’encontre d’une salariée, sur son travail pendant les heures de travail ainsi que son comportement violent après qu’une autre salariée a tenté de prendre la défense de sa collègue de travail, faits dénoncés dans le cadre de deux courriers versés au débat
— les auteures de ces courriers maintiennent l’intégralité de leur contenu dans le cadre d’attestations en justice établies dans les formes légales
— ces témoignages visent des faits commis au temps et sur le lieu de travail, de sorte qu’ils sont incontestablement en lien avec la vie professionnelle du salarié
— ils établissent des faits correspondant notamment à la définition légale du harcèlement moral mais également l’existence de menaces de violences de la part de M. [I] [L], commises là encore sur le lieu de travail, à l’encontre de Mme [S] qui avait pris la défense de sa collègue, Mme [X]
— l’employeur, informé de ces faits, avait incontestablement l’obligation de réagir et dans ce contexte, le licenciement de M. [I] [L] était parfaitement justifié, quand bien même l’origine du conflit revêtirait un caractère personnel
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables mais l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l’espèce, si la lettre de licenciement, dont le contenu est ci-dessus rapporté, fait au préalable état d’échanges sur un groupe de discussion privé, l’employeur n’en tire ensuite aucune conséquence quant au licenciement prononcé.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, le licenciement peut être prononcé si le fait tiré de la vie personnelle cause un trouble objectif à l’intérêt de l’entreprise ou s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [I] [L] et comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, la rupture de son contrat de travail n’est pas intervenue en raison d’un litige strictement personnel, la lettre de licenciement évoquant bien des remarques et critiques incessantes de la part de M. [I] [L] à l’encontre d’une salariée, sur le lieu et pendant les heures de travail ainsi que le comportement violent après qu’une autre salariée a tenté de prendre la défense de sa collègue de travail.
En outre, si la simple mésentente entre salariés ne peut constituer une cause de licenciement, tel n’est pas le cas lorsqu’il est établi que l’intéressé avait un comportement d’agressivité envers d’autres salariés.
Pour justifier les griefs reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL Literie du Comtat produit :
— le courrier adressé le 23 février 2021 par Mme [T] [X], précisant :
« (…) J’ai été victime de harcèlement de la part de M. [L] pendant plusieurs semaines (je venais au travail la boule au ventre, j’ai même voulu démissionner). M. [L] faisait des remarques, des critiques sur mon travail sachant que je n 'étais ni dans son équipe, ni dans son atelier. Plusieurs fois par jour, il disait que je faisais pas mon travail ou que je le faisais mal, il appelait même ses collègues pendant le week end pour se plaindre de moi.
Afin de ne pas envenimer les choses, je ne disais rien. Un vendredi matin, il a voulu frapper une collègue qui prenait ma défense, voyant des collègues hommes lui dire de se calmer, il est parti. Ne pouvant plus supporter cette situation, j’ai expliqué le problème à mon chef de production. Celui-ci a parlé avec M. [L] afin qu 'il cesse et j’ai demandé à changer de poste. »
— le courrier de Mme [D] [S] du 17 février 2021, confirmant :
« (…) J’ai été témoin à plusieurs reprises de propos visant à critiquer le travail d 'une collèguede travail, en sa présence et en son absence.
Ces pressions quotidiennes et incessantes envers cette personne se sont vues être pesantes pour la personne visée, comme pour le reste des employés sur place.
Un vendredi matin, dans l’atelier des têtes de lit, M. [L] a une fois de plus visé cette collègue, avec laquelle il ne travail même pas. Lasse de ses propos, je lui demande de cesser de s’acharner sur cette personne. M. [L] n’a pas apprécié ma remarque et a donc fait le tour de son établi pour venir à quelques centimètres de moi et me dit de ne pas me mêler de cela. Il s’est trouvé agressif et m’a menacée d’aller régler cela dehors. Des collègues présents ont raisonné M. [L] et les choses se sont calmés.
D’autre part, il m’est arrivé à plusieurs reprises de constater que M. [L] avait un comportement étrange et des propos incohérants, de plus il sentait fortement l’alcool »
— une attestation de Mme [X] du 25 août 2021 dans laquelle elle confirme avoir transmis le courrier du 23 février 2021
— une attestation de Mme [D] [S] du 25 juin 2021, reprenant l’intégralité des propos contenus dans son courrier du 17 février 2021.
Si M. [I] [L] conteste les faits et que la société ne produit pas d’autres témoignages, les déclarations précitées des deux salariées sont suffisamment circonstanciées et ne permettent en rien de considérer, comme le soutient l’appelant dans ses écritures, qu’il s’agissait « d’une simple petite dispute totalement étrangère au travail et dénuée de conséquences objectives » sur le déroulement de la relation contractuelle. En effet, Mme [X] décrit des actes répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail puisqu’elle exprimait venir au travail avec « la boule au ventre » et avoir voulu démissionner. Mme [S], corroborant les déclarations de sa collègue, évoque ensuite une réaction violente de l’intéressé dans « l’atelier des têtes de lit » lorsqu’elle a voulu prendre la défense de Mme [X].
Face à ce comportement dénoncé, l’employeur était tenu d’intervenir pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses deux salariées, la cause réelle et sérieuse du licenciement étant démontrée, alors en outre qu’il ressort du compte rendu de l’entretien préalable de licenciement produit par l’appelant que, s’il contestait les accusations portées à son encontre, il reconnaissait a minima que des tensions existaient, précisant ne pas souhaiter réintégrer l’entreprise et proposant « un licenciement à l’amiable compte tenu des accusations ».
Il convient donc, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] [L] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [I] [L] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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