Confirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 juil. 2024, n° 22/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 385
N° RG 22/01119
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRBN
[Z]
C/
S.A.R.L. BUFFAROC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [X], [V] [Z]
Née le 09 décembre 1988 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002867 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. BUFFAROC
N° SIRET : 402 673 081
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Marie COURONNET, Directrice de greffe
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 6 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Marie COURONNET, Directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Buffaroc qui exploite le restaurant à enseigne Buffalo Grill situé à [Localité 4] a engagé Madame [X] [Z] en qualité de serveuse :
— le 4 novembre 2019 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période du 4 novembre 2019 au 5 janvier 2020 moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
— le 6 janvier 2020 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet à compter du 6 janvier moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures modifiée :
° par avenant au contrat de travail du 10 février 2020 portant la durée du temps de travail à 34 heures du 10 février au 8 mars 2020 inclus,
° par avenant au contrat de travail du 6 juillet 2020 portant la durée du temps de travail à 34 heures du 6 juillet au 10 août 2020 inclus.
Durant la crise sanitaire, Madame [Z] a été placée en activité partielle du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.
Par requête en date du 16 février 2021, Madame [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’à compter d’avril 2020, elle aurait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où au terme de son contrat de travail à durée déterminée, elle aurait continué à travailler sans contrat de travail écrit pour son employeur qui l’aurait congédiée brutalement le 31 octobre 2020.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Buffaroc de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 3 mai 2022, Madame [Z] a interjeté appel des chefs de cette décision l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamnée aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [Z] demande à la cour de:
— infirmer le jugement attaqué,
— juger que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a été l’objet de méthodes vexatoires,
— en conséquence,
— condamner la SARL Buffaroc les sommes de :
° 1508.95 € au titre de l’indemnité de requalification,
° 1508.95 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
° 3017.90 € à titre de dommages et intérêts
° 1508.95 € à titre d’indemnité compensatrice sur préavis,
° 150,89 € à titre de congés payés sur préavis
° 377.23 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
° 1000 € à titre de dommages et intérêts pour méthode vexatoire,
— condamner la SARL BUFFAROC à lui régler la somme de 3000 € en application de1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Buffaroc demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 €)
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
En l’espèce, Madame [Z] soutient en substance :
— que le terme du second contrat de travail à durée déterminée dont elle a bénéficié à compter du 6 janvier 2020 était le 14 avril 2020,
— qu’elle a cependant continué à travailler jusqu’au 31 octobre 2020 alors même qu’aucun nouveau contrat à durée indéterminée n’a été ni signé ni même produit par son employeur.
Elle en déduit qu’en application des articles L1243-11 et L1243-12 du code de travail, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
A l’appui de ses allégations, elle verse en copie le contrat de travail que son employeur a signé le 6 janvier 2020 indiquant : ' Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Vous êtes engagée à compter du 6 janvier 2020 jusqu’au 14 avril 2020 pour le motif suivant : …'
En réponse, la SARL Buffaroc objecte pour l’essentiel :
— qu’en réalité les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée le 6 janvier 2020 pour une période courant du 6 janvier 2020 au 31 octobre 2020 et non pour la période courant seulement jusqu’au 14 avril 2020,
— que l’avenant au contrat de travail du 6 janvier 2020 conclu par les parties le 6 juillet 2020 établit qu’à cette date, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 janvier 2020 était en cours d’exécution.
A l’appui de ses allégations, l’employeur verse :
— les deux contrats de travail en original signés par les deux parties, notamment celui du 6 janvier 2020 qui prévoit : ' … Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Vous êtes engagée à compter du 6 janvier 2020 jusqu’au 31 octobre 2020 pour le motif suivant : …',
— l’avenant en original au contrat de travail du 6 janvier 2020 indiquant : 'suite à notre entretien, nous vous confirmons la modification temporaire de votre contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2020 en qualité de serveuse concernant la durée de travail…'.
***
Cela étant, chacune des parties produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 6 janvier 2020.
Cependant, la version produite par la salariée – qui mentionne comme terme du contrat le 14 avril 2020 – n’est qu’une simple photocopie qui ne comporte ni la signature, ni le paraphe de Madame [Z] alors que la société verse l’original du contrat litigieux qui indique comme terme du contrat le 31 octobre 2020, qui porte la signature de la salariée en page 3, son paraphe sur les 3 pages, la mention manuscrite ' lu et approuvé’ qu’elle a apposée outre une signature de l’employeur, différente de celle figurant sur la copie produite par la salariée.
La salariée ne conteste ni sa signature, ni ses paraphes qui figurent sur l’original du contrat de travail du 6 janvier 2020 produit par l’employeur.
Elle ne verse pas davantage des éléments de comparaison de sa signature.
Il en résulte donc que la version qu’elle produit est dénuée de toute valeur juridique.
Ainsi, seul vaut entre les parties, le contrat de travail versé en original par l’employeur prévoyant un terme des relations contractuelles fixé au 31 octobre 2020, confirmé en cela par l’avenant signé entre les parties le 6 juillet 2020 qui mentionne : ' … Suite à notre entretien, nous vous confirmons la modification temporaire de votre contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2020 en qualité de serveuse…' et qui donc établit qu’au 6 juillet 2020, le contrat litigieux était toujours en cours d’exécution.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
II – Sur le licenciement et son caractère vexatoire :
Dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée est venu normalement à son terme le 31 octobre 2020, il convient de débouter Madame [Z] de toutes ses demandes formées au titre d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
***
Enfin, Madame [Z] n’établit pas la réalité du comportement qu’elle reproche à son employeur d’avoir adopté au terme du contrat, à savoir sa mise à la porte du jour au lendemain, son humiliation et son abandon à son sort en pleine crise sanitaire.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages intérêts formée de ce chef et de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Madame [Z].
***
Il n’est pas inéquitable de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’employeur de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute la SARL Buffaroc de sa demande présentée en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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