Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 déc. 2024, n° 21/13464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 30 juillet 2021, N° 2021001423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/303
Rôle N° RG 21/13464 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDUO
[L] [E]
G.F.A. GFA DE BOURDET
C/
[T] [R]
[I] [D]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [R] VOLLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TARASCON en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001423.
APPELANTS
Monsieur [L] [E],
né le 02/10/1959 à [Localité 10] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le G.F.A. DE BOURDET
GFA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 415 070 655, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [T] [R]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 12], Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur du GFA DE BOURDET, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 6 mars 2018.
représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 10],
immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° D 445 212 392 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, conseillère- rapporteur,
et Madame Isabelle MIQUEL, conseillère rapporteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10] a consenti à Monsieur [L] [E], dirigeant du GFA de Bourdet, un prêt en principal d’un montant de 200.000 euros, garanti par une affectation hypothécaire sur le GFA de Bourdet portant sur diverses parcelles de terre situées dans la commune d'[Localité 9].
Par jugement du 06 mars 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire du GFA de Bourdet par extension de celle de la Société Cosec Investissement sur le fondement de la confusion des patrimoines.
Par requête du 19 avril 2021, Me [R], ès-qualités de liquidateur du GFA de Bourdet,a sollicité du juge commissaire l’autorisation de vendre de gré à gré les parcelles objet de l’affectation hypothécaire dont bénéficie la Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10].
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré desdites parcelles au profit de Monsieur [I] [D] moyennant le prix de 301.000 euros et dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente au plus tard le 31 décembre 2021, la vente serait caduque.
Par acte du 21 septembre 2021, le GFA de Bourdet et Monsieur [E] ont interjeté appel de cette décision et ont intimé Me [R], ès-qualités de liquidateur du GFA de Bourdet et la Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10].
Par conclusions d’incident du 11 janvier 2024, le GFA de Bourdet et M. [L] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état qu’il constate leur désistement d’appel.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs et moyens, le GFA de Bourdet et M. [L] [E] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [E] et le GFA de Bourdet en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit;
CONFIRMER l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions hormis la date de régularisation de la vente ;
L’INFIRMER sur la date de réalisation de la vente ;
Ce faisant, statuant à nouveau, JUGER que l’acte de vente devra être régularisé au plus tard le 30 mars 2025 ;
STATUER ce que de droit sur les demandes de Maître [T] [R] ;
JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour.
A l’appui de leurs demandes, M. [E] et le GFA de Bourdet indiquent que l’offre émise par Monsieur Bourdet est la plus transparente et permet de tirer le meilleur prix.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs et moyens, Me [R], ès-qualités de liquidateur du GFA de Bourdet demande à la cour de :
JUGER que Me [R], ès-qualités de liquidateur du GFA de Bourdet, n’accepte pas le désistement d’appel du GFA de Bourdet et de M. [L] [E] ;
JUGER que le désistement d’appel du GFA de Bourdet et de M. [E] emporte acquiescement à l’ordonnance du juge commissaire du 16 juillet 2021 ;
DEBOUTER le GFA de Bourdet et M. [L] [E] de leur appel, demandes et conclusions ;
PROROGER le délai de régularisation de l’acte de vente d’un an à compter de l’arrêt à intervenir ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du 16 juillet 2021 ;
En cas d’annulation de celle-ci,
DEBOUTER le GFA de Bourdet et M. [L] [E] de leur appel, demandes et conclusions ;
AUTORISER Me [R], ès-qualités de liquidateur du GFA de Bourdet, à vendre de gré à gré à Monsieur [I] [D] demeurant [Adresse 5] ou à toute personne physique ou morale s’y substituant les actifs immobiliers constitués de parcelles de terre en nature de landes, cadastrée section NMn°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] d’une contenance de 42 he 30a et 01 ca, situées dans la commune d'[Localité 9], au prix de 301 000 €, net vendeur, payable comptant le jour de la signature de l’acte, frais à charge de l’acquéreur ;
JUGER que la régularisation de l’acte de vente devra intervenir dans un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER M. [E] à payer à Me [R], ès-qualités de liquidateur du GFA de Bourdet, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux dépens.
Me [R] indique que l’ordonnance du juge commissaire ayant dit que la vente devait intervenir au plus tard, à défaut de caducité, le 31 décembre 2021, raison pour laquelle il demande à la cour de proroger le délai de régularisation de l’acte.
Le mandataire soutient ensuite que le désistement d’appel emporte acquiescement de la décision.
A défaut, il soutient que l’effet dévolutif de l’article 562 du code de procédure civile impose à la cour de statuer au fond.
A titre subsidiaire, il conteste toute nullité de l’ordonnance, soutient notamment que l’offre de M. [D], réalisée sous pli cacheté, est régulière et la plus disante, fait valoir que le prix a été intégralement versé et indique que M. [E] a été condamné à une faillite personnelle de 15 ans.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs et moyens, la Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10] demande à la cour de :
DONNER ACTE à la Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10] qu’elle s’associe à la position de Maître [T] [R] ès- qualités de liquidateur judiciaire de GFA de Bourdet ;
En conséquence, CONFIRMER la décision frappée d’appel et PROROGER le délai de régularisation de l’acte de vente d’un an à compter de l’arrêt à intervenir ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et le GFA de Bourdet au paiement de la somme de 1.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la banque fait valoir qu’elle-même n’étant pas partie en première instance, le GFA de Bourdet et M. [E] étaient irrecevables à l’intimer dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture date du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L642-18 et suivants du code de commerce imposent au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire.
L’ensemble des parties s’accorde à dire que l’offre retenue par le juge commissaire est la mieux disante.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge commissaire a dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente au plus tard le 31 décembre 2021, la vente serait caduque.
Statuant à nouveau, il convient de dire que l’acte de vente devra intervenir dans un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir et qu’à défaut la vente sera caduque.
Au vu des circonstances de l’espèce et en équité, M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer à Maître [T] [R] ès- qualités de liquidateur judiciaire du GFA de Bourdet, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et, sur le même fondement, la somme de 1000 € à la Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon du 16 juillet 2021 sauf en ce qu’elle a dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de vente au plus tard le 31 décembre 2021, la vente serait caduque ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant,
Dit que la vente devra intervenir dans un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir et qu’à défaut la vente sera caduque ;
Condamne M. [L] [E] à payer à Maître [T] [R] ès- qualités de liquidateur judiciaire du GFA de Bourdet, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [E] à payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles à la Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 10] ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Analyste ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Crédit ·
- Mission ·
- Résultat ·
- Formation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Résultat ·
- Préavis
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Situation financière ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Contrat de location ·
- Restitution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tourisme ·
- Ordonnance ·
- Traduction ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Micro-entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Congé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conclusion ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Intimé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Embauche ·
- Confidentialité ·
- Concurrent ·
- Clause de non-concurrence ·
- Résolution ·
- Protocole ·
- Clientèle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.