Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2022, N° F20/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02448 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00373
APPELANT :
Monsieur [U] [P] [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Maître [X] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. A&F CONSTRUCTION, dont le siège social est ZAC de Mercorent – [Adresse 3] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocate au barreau de Montpellier
L’Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 9], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 671 878, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 5] et en son établissement situé :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [P] [T] [D] a été engagé le 14 janvier 2019 par la société Forbat. aux droits de laquelle vient la société A&F Construction, en liquidation judiciaire, en qualité de chef d’équipe.
Le 16 janvier 2020, il a reçu une mise en demeure d’avoir à justifier des motifs de son absence.
Le 23 janvier 2020, il a reçu un avertissement pour absence injustifiée.
Il a été licencié par lettre du 13 février 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : absence injustifiée depuis le 13 janvier 2020 et défaut de réponse aux courriers qui lui ont été adressés.
Le 6 mai 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 19 avril 2022, l’a débouté de ses demandes.
Le 5 mai 2022, [U] [P] [T] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, il conclut à la réformation et à la fixation de sa créance à :
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de l’avertissement ;
— la somme de 3 769,70€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 376,97€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 942,42€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 22 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal.
Il demande d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à venir.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 septembre 2022, Me [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS A&F Construction, demande de dire irrecevable comme nouvelle la demande tenant à la contestation de l’avertissement du 23 janvier 2020, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2022, l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande de minorer les sommes allouées à de plus justes proportions et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Elle demande de condamner [U] [P] [T] [D] au remboursement de la somme de 5 991,18€ net ou d’en ordonner la compensation avec les condamnations prononcées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’avertissement :
Attendu que devant le conseil de prud’hommes, les demandes d’annulation de l’avertissement du 23 janvier 2020 et, en conséquence, d’indemnisation pour avertissement injustifié, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires relatives à la rupture du contrat de travail par un lien suffisant ;
Que, devant la cour d’appel, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Attendu qu’elles sont donc irrecevables ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que la convention de rupture a été signée le 2 décembre 2019 ;
Que le délai de rétractation a expiré le 17 décembre 2019 ;
Qu’à l’issue du délai de rétractation, aucune des parties n’a adressé une demande d’homologation à l’autorité administrative comme elle en avait la possibilité aux termes de l’article L. 1237-14 du code du travail, de sorte que le contrat de travail a continué de produire ses effets et que la convention de rupture ne liait pas les parties ;
Attendu qu’à partir du 13 janvier 2020 et jusqu’à son licenciement, le 13 février 2020, soit pendant un mois, [U] [P] [T] [D] s’est abstenu de paraître à son poste de travail ;
Que bien qu’ayant reçu les courriers qui lui ont été adressés, il n’a ni répondu ni ne s’est inquiété de la lettre de son employeur du 16 janvier 2020 le mettant en demeure de 'produire au plus vite tout document justifiant de (son) absence', non plus que de la lettre d’avertissement du 23 janvier 2020 pour 'n’être pas présent à (son) poste de travail’ ;
Qu’il ne produit aucun élément susceptible d’apporter la preuve que par son comportement dolosif ou frauduleux, l’employeur aurait sciemment empêché le bon déroulement de la procédure de rupture conventionnelle ;
Attendu que la faute grave privative des indemnités de rupture est en conséquence caractérisée ;
Attendu, de même, que [U] [P] [T] [D], qui fournit deux lettres qu’il a écrites à son précédent employeur justifiant de ce qu’il maîtrisait la langue française, n’établit pas le comportement déloyal de la société A&F Construction qu’il invoque ;
Attendu que sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de l’AGS :
Attendu que la demande en remboursement formée par l’AGS concerne une somme qu’elle a payée à [U] [P] [T] [D] en garantie d’une créance fixée au passif d’un autre employeur ;
Qu’aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu qu’il en résulte que la demande reconventionnelle de l’AGS, qui ne se rattache ni au même contrat ni au même employeur, est irrecevable ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit la demande en nullité de l’avertissement irrecevable ;
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [P] [T] [D] aux dépens.
La Greffière Le Président
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