Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 oct. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°147 DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section industrie – du 25 Septembre 2024.
APPELANTE
Madame [C] [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. SERVA DOM
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle REYNO (LEGALPROTECH AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 Octobre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présiente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE.
Mme [C] [P] a été recrutée en qualité de responsable de secteur par la société Serva Dom par contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail de Mme [P] a pris fin le 19 avril 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2022, Mme [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 739,23 euros,
— juger son action recevable et bien fondée,
A titre principal :
— juger son licenciement nul,
— condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 17 392,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 2 607,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 17 392,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 181,70 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
A titre très subsidiaire :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 15 653,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 2 607,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Serva dom à lui payer la somme de 181,70 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
— condamner la société Serva Dom à lui payer les sommes suivantes :
' 3 478,45 euros au titre du reliquat de d’indemnité compensatrice de préavis et les congés
payés y afférents soit 347,85 euros,
' 5 217,68 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
' 3 478,45 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par
jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, en l’occurrence :
' bulletin de paie pour le mois d’avril 2022 rectifié,
' attestation pôle emploi rectifiée,
' reçu pour solde de tout compte rectifié,
' certificat de travail rectifié,
— écarter des débats les pièces 5 et 6 produites par la société Serva Dom,
— écarter des débats la pièce 22 produite par la société Serva Dom,
— débouter la société Serva Dom de ses demandes, fins et conclusions;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré la requête de Mme [C], [S] [P] recevable,
— dit que le licenciement de Mme [C], [S] [P] avait une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Mme [C], [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Mme [C], [S] [P] à payer à la société Serva Dom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C], [S] [P] aux entiers dépens.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le jugement a été notifié à Mme [C] [P].
Par déclaration notifiée par le réseau privé vituel des avocats le 28 octobre 2024, Mme [C] [P] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' L’objet de l’appel tend à l’infirmation du jugement rendu le 25 septembre 2024, contradictoirement et en premier ressort, par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sous le numéro RG F22/00280 ; Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués sont ceux par lequel le jugement a : – dit que le licenciement de Madame [C], [S] [B] a une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, débouté Madame [C], [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à savoir : " fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 1 739,23 euros ; juger l’action de Madame [C], [S] [P] recevable et bien fondée ; A titre principal : juger que le licenciement de Madame [C], [S] [P] est nul ; condamner la société Serva Dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 17 392,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; condamner la société Serva Dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 2 607,92 euros à titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ; A titre subsidiaire : juger que le licenciement de Madame [C], [S] [P] est nul ; condamner la société Serva Dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 17 392,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; condamner la société Serva Dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 181,70 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ; A titre très subsidiaire : juger que le licenciement de Madame [C], [S] [P] est sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Serva Dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 15 653,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Serva Dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 2 607,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ; A titre infiniment subsidiaire : juger que le licenciement de Madame [C], [S] [P] est sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Serva dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 6 956,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Serva dom à payer à Madame [C], [S] [P] la somme de 181,70 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ; En tout état de cause : condamner la sociétéServa Dom à payer à Madame [C], [S] [P] les sommes suivantes : 3 478,45 euros à titre du reliquat de d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents soit 347,85 euros ; 5 217,68 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ; 3 478,45 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, en l’occurrence : bulletin de paie pour le mois d’avril
2022 rectifié ; attestation pôle emploi rectifiée ; reçu pour solde de tout compte rectifié ; certificat de travail rectifié. Écarter des débats les pièces 5 et 6 produites par la société Serva Dom; écarter des débats la pièce 22 produite par la société Serva Dom; débouter la société Serva Dom de ses demandes, fins et prétentions – condamner Madame [C], [S] [P] à payer à la Société Serva Dom la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Madame [C], [S] [P] aux entiers dépens'.
Par acte notifié le 19 novembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Seva Dom a constitué avocat.
Par décision en date du 12 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE.
Vu les dernières concluions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2025 par lesquelles, Mme [C] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 (RG 22/00280) par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
« dit que le licenciement de Madame [C], [S] [P] a une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
débouté Madame [C], [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné Madame [C], [S] [P] à payer à la Société Serva Dom la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [C], [S] [P] aux entiers dépens. »
Et statuant à nouveau :
— de fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 739,23 euros,
— de juger son action recevable et bien fondée,
A titre principal :
— de juger que son licenciement est nul,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 17 392,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 2 607,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 17 392,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 181,70 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
A titre très subsidiaire :
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Seerva Dom à lui payer la somme de 15 653,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 2 607,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 6 956,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Serva dom à lui payer la somme de 181,70 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
— de condamner la société Serva Dom à lui payer les sommes suivantes :
' 3 478,45 euros au titre du reliquat de d’indemnité compensatrice de préavis et les congés
payés y afférents soit 347,85 euros,
' 5 217,68 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
' 3 478,45 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par
jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, en l’occurrence :
' bulletin de paie pour le mois d’avril 2022 rectifié,
' attestation pôle emploi rectifiée,
' reçu pour solde de tout compte rectifié,
' certificat de travail rectifié,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
— de condamner la société Serva Dom à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Pour l’essentiel, Mme [C] [P] fait valoir qu’elle a été informée de la rupture de son contrat de travail par un simple courriel, sans le moindre respect de la procédure de licenciement alors qu’elle était en arrêt maladie. Elle soutient que son licenciement est nul au visa des dispositions combinées des articles L 1132-1 et L 1235-3-1 du code du travail avec toutes les conséquences de droit.
Pour le surplus des prétentions et moyens de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur l’absence de dépôt de conclusions de l’intimée.
L’article 954 alinéa 6 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Si la société Serva Dom a constitué avocat elle n’a pas déposé de conclusions. Elle est donc, au regard des dispositions ci-avant visées, réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
II. Sur le contrat de travail de Mme [C] [P].
Mme [C] [P] affirme avoir été embauchée par la société Serva Dom par contrat à durée indéterminée le 5 mars 2013. Elle produit à cet égard en pièce 5 la copie d’un contrat de travail qui n’est signée ni par l’employeur ni par elle même. Elle indique d’ailleurs dans ses conclusions qu’elle a refusé de signer le contrat de travail car elle n’était pas d’accord avec ses termes.
Mme [C] [P] ne produit aucun élément aux débats de nature à établir qu’elle a travaillé pour le compte de la société Serva Dom à compter du mois de décembre 2013.
Mme [C] [P] verse à la procédure ses bulletins de salaire pour la période du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2022 (pièces 2 6 et 16 de l’appelante). Ils font état d’une entrée au 1er février 2019.
Elle produit aussi le certificat de travail établi par l’employeur le 19 avril 2022 lequel indique que Mme [C] [P] a été responsable de secteur entre le 26 juin 2018 et le 19 avril 2022 (pièce 3 de l’appelante).
De même, l’attestation établie par l’employeur à destination de Pôle emploi mentionne-t-elle une date d’entrée le 16 juin 2018 et une date de sortie le 19 avril 2022 (pièce 17 de l’appelant)
Ainsi la présente juridiction dispose t-elle d’éléments suffisants pour dire que Mme [C] [P] a occupé les fonctions de responsable de secteur au sein de la société Serva Dom entre le 26 juin 2018 et le 19 avril 2022.
III. Sur la nullité du licenciement.
L’article L 1132-1 du code du travail dispose que : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.'
Mme [C] [P] justifie avoir bénéficié d’un arrêt de travail initial du 25 janvier 2022 au 8 février 2022. Cet arrêt a été prolongé au 22 février 2022, puis au 7 mars 2022, puis au 21 mars 2022, puis au 10 avril 2022, puis au 20 avril 2022.
Mme [P] produit également en pièce 19 une lettre du Dr [I] [Y], médecin du travail en date du 25 janvier 2022, adressée au médecin traitant de la salariée, indiquant qu’elle avait vue sa patiente en visite et qu’elle présentait des symptômes d’insuffisance respiratoire post-covid. Elle poursuivait en soulignant que compte tenu de son état de santé, elle souhaitait que soient poursuivis les arrêts de travail pour une durée suffisamment longue pour amorcer véritablement le processus de guérison. Le Dr [Y] disait envisager de contacter l’employeur afin de relancer la procédure administrative pour effectuer un aménagement de poste.
Mme [P], qui soutient qu’elle n’a reçu ni lettre de convocation à un entretien à une éventuelle mesure de licenciement, ni de lettre de licenciement, dit avoir été informée de son licenciement par un courriel du 20 avril 2022 rédigé en ces termes :
' Bonjour Mme [P],
Votre contrat de travail a pris fin le 19 avril 2022.
Vous pourrez vous présenter au bureau de la direction le lundi 25 avril 2022 à 11 h 30 pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaires et d’indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition.
Vous pourrez restituer le matériel de la société notamment le chargeur du téléphone, les clefs du siège social et tous les autres documents liés à vos activités au sein de Serva Dom.
Cordialement.' (pièce 7 de l’appelante)
Il s’évince de ce qui précède que le contrat de travail de Mme [P] a été rompu alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour des soins post-covid.
Tout autre cause de licenciement que la maladie de la salariée doit être écartée dès lors que la cour ne dispose d’aucune élément s’agissant de la rupture du contrat de travail excepté le courriel précité du 20 avril2022.
Certes le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, dans son jugement en date du 25 septembre 2024, fait état d’une procédure qui a été menée et d’une lettre de licenciement dont les premiers juges affirment qu’elle est motivée et démontre que les faits reprochés à la salariée n’avaient aucun lien avec son état de santé mais témoignaient d’une mauvaise exécution par Mme [P] de ses missions.
Pour autant, la société Serva Dom n’a déposé ni conclusions ni pièces ce qui ne permet pas l’analyse d’une autre cause de la rupture que la maladie.
Le licenciement de Mme [C] [P] sera déclaré nul. Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 septembre 2024 sera infirmé en toutes ses dispositions.
IV. Sur les conséquences de la nullité du licenciement.
Sur le salaire de référence.
L’article R 1234-2 du code du travail dit que : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Mme [C] [P] demande que le salaire de référence soit fixé à la somme de 1 739,23 euros brut correspondant au tiers des trois derniers mois de salaire avant son arrêt maladie.
Il y sera fait droit.
1. Sur l’indemnité pour licenciement nul.
L’article L 1235-3-1 du code du travail dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Mme [C] [P] ne donne aucun élément s’agissant de sa situation personnelle non plus que des conséquences particulières qu’a pu avoir pour elle la perte de son emploi
Il lui sera alloué la somme de 10 435,38 euros l’indemnité pour licenciement nul représentant six mois de salaire.
2. Sur le reliquat au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R 1234-1 du code du travail édicte que : 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
L’article R 1234-2 du code du travail prévoit que : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
Mme [C] [P] justifie avoir perçu une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 448,83 euros.
L’ancienneté de Mme [C] [P] n’est pas de 9 ans et 4 mois mais de 3 ans et neuf mois ainsi qu’elle l’indique elle même subsidiairement. Mme [P] aurait donc dû percevoir la somme de 1 630, 53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement [434,80 x 3 + 434,80x9/12].
La société Serva Dom sera donc condamnée à lui verser la somme reliquataire de 181,47 euros [1 630,53 – 1 448,83].
3. L’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence des congés payés.
L’article L 1234-1 du code du travail édicte que : 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L’article L 1234-5 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.'
La demande de Mme [C] [P] de se voir accorder la somme de 3 478,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis compte tenu de son ancienneté de trois ans et neuf mois outre celle de 347,84 euros au titre de l’incidence des congés payés sera accueillie.
La société Serva Dom sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
4. Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
En l’état des pièces produites aux débats et au fait que c’est un courriel qui apprend à Mme [C] [P] la fin de son contrat de travail, les circonstances brutales et vexatoires de la rupture ne peuvent être qu’admises.
Elles doivent donner lieu à une réparation distincte qui sera évaluée au cas de l’espèce à un mois de salaire, soit la somme de 1 739,23 euros.
La société Serva Dom sera condamnée au paiement de cette somme.
5. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Mme [C] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct dont elle ne justifie pas.
6. Sur les documents de fin de contrat .
Conformément à la demande justifiée de Mme [C] [P], la société Serva Dom sera condamnée à lui délivrer un bulletin de salaire récapitulatif faisant état des condamnations prononcées contre elle. Elle sera également condamnée à remettre à Mme [R], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail rectifiés.
Mme [C] [P] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société Serva Dom sera condamnée à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
La société Serva Dom sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 septembre 2024,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [C] [P],
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 739,23 euros ,
Condamne la société Serva Dom à payer à Mme [C] [P] la somme de 10 435,38 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
Condamne la société Serva Dom à payer à Mme [C] [P] la somme de 181,67 au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement.
Condamne la société Serva Dom à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 478,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 347,84 au titre de l’incidence des congés payés,
Condamne la société Serva Dom à payer à Mme [C] [P] la somme 1 739,23 euros à titre de dommages et intérêts réparant le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
Condamne la société Serva Dom à remettre à Mme [C] [P] un bulletin de salaire récapitulatif faisant état des condamnations prononcées contre elle ainsi qu’ un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande d’astreinte.
Condamne la société Serva Dom à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Serva Dom aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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