Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/11718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11718 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 22/01345
APPELANTS
Monsieur [T] [F] né le 31 Octobre 1958 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Madame [D] [B] [E] épouse [F] née le 06 Avril 1961 à [Localité 3] ( Portugal),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE
SCI DIVERCITY [Localité 4] immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 829 950 799, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour cour,initialement prévue le 21 novembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025 et au 23 janvier 2026 puis au 13 février 2026 et au 20 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2017, M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] épouse [F] (les époux [F]) ont conclu avec la SCCV « S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] » (ci-après la société DIVERCITY) un contrat de réservation portant sur un appartement et une cave situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour un prix de 285.870 euros, au sein d’un immeuble à construire suivant permis de construire délivré le 11 mai 2015, indiquant un délai prévisionnel d’exécution des travaux de 17 mois après le dépôt de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles de suspension de délais.
Le contrat de réservation prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 250.000 euros, le versement d’un dépôt de garantie de 3.000 euros par les réservataires, versé lors de la signature du contrat de réservation sur un compte spécial ouvert auprès de la SCP Maîtres [X] [Y], [L] [M], [W] [V], [S] [G] [H], [Z] [U], [K] [R], Notaires Associés, et la conclusion de la vente « dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de huit mois à compter » du dit acte.
La DROC a été déposée le 6 avril 2018.
Après un échange de courriers entre le 14 janvier 2019 et le 3 décembre 2020 par lesquels les époux [F] s’inquiétaient des retards pris dans l’avancement des travaux et faisaient part des inconvénients engendrés par cette situation, la société EDIFIPIERRE ILE DE France (EDIFIPIERRE), mandataire de la société DIVERCITY, a notifié aux époux [F] la résolution du contrat de réservation, estimant que ces derniers avaient renoncé à l’acquisition, en l’absence de fixation d’un rendez-vous pour la signature de l’acte de vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2021.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, l’assurance juridique des époux [F] faisant état de retards successifs qui seraient à l’origine d’un préjudice financier de ces derniers, a sollicité le règlement amiable du litige.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 août 2021 , les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société DIVERCITY et la société EDIFIPIERRE d’avoir à leur régler la somme de 23.752, 43 euros en indemnisation de leur préjudice.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception des 8 septembre et 8 octobre 2021, Me [P], notaire de la SCI DIVERCITY, a adressé aux époux [F] un projet d’acte de vente et invité ces derniers à se présenter à son étude avant le 15 octobre 2021, aux fins de signature de l’acte de vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2021, les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué qu’ils ne poursuivaient pas la vente et réitéré leur demande d’indemnisation de leur préjudice.
Par actes d’huissier en date du 21 janvier 2022, les époux [F] ont fait assigner la société DIVERCITY et la société EDIFIPIERRE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de les voir condamnées à leur restituer la somme de 3.000 euros séquestrée entre les mains de la SCP [Y], notaires, et de les voir condamner à leur verser la somme de 54.415, 96 euros à titre de dommages intérêts.
Aux termes d’un jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le dépôt de garantie prévu au contrat de réservation du 7 décembre 2017 conclu entre les époux [F] et la SCI DIVERCITY [Localité 4] doit être restitué à M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] ;
— autorisé la SCP [Y] à restituer à M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] la somme de 3.000 euros séquestrée en son étude au titre du dépôt de garantie prévu au contrat de réservation du 7 décembre 2017 conclu entre les époux [F] et la SCI DIVERCITY [Localité 4] et Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
— condamné la SCI DIVERCITY [Localité 4] à payer à M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] pris ensemble la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] de condamner la SCI DIVERCITY [Localité 1] à leur payer la somme de 8.415,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre de l’assurance du prêt immobilier ;
— rejeté la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] de condamner la SCI DIVERCITY [Localité 4] à leur payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de revenus locatifs;
— rejeté la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] de condamner la SCI DIVERCITY [Localité 4] à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SCI DIVERCITY [Localité 4] aux dépens ;
— condamné la SCI DIVERCITY [Localité 4] à payer à M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les époux [F] ont interjeté appel par déclaration d’appel du 25 juin 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/11718.
La SCCV « S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] » a relevé appel par déclaration du 12 Août 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/15075.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2024 sous le n° de RG 24/11718.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-2 et 1241 du code civil ;
Vu l’article R. 261-31 du code de la construction et de l’habitation ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Rejeté la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] de condamner la SCI DIVERCITY [Localité 1] à leur payer la somme de 8.415,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre de l’assurance du prêt immobilier ;
' Rejeté la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] de condamner la SCI DIVERCITY [Localité 4] à leur payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de revenus locatifs ;
' Rejeté la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] de condamner la SCI DIVERCITY [Localité 4] à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER SCI DIVERSITY à payer aux époux [F] la somme 8.415,96 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre de l’assurance du prêt immobilier
— CONDAMNER SCI DIVERSITY à payer aux époux [F] la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de revenus locatifs
— CONDAMNER la SCI DIVERSITY à payer aux époux [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir aux conditions projetées
— CONDAMNER la SCI DIVERSITY à payer aux époux [F] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Y ajoutant :
— CONDAMNER la SCI DIVERSITY à payer aux époux [F] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon factures acquittées ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCCV « S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] » demande à la cour de :
Sur l’appel de la S.C.I. DIVERCITY [Localité 4]
DECLARER l’appel de la S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] recevable et bien fondé.
Sur l’appel des époux [F],
DECLARER l’appel des époux [F] irrecevable en tout cas mal fondé.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS sauf en ce qu’il a
— Dit que le dépôt de garantie prévu au contrat de réservation du 7 décembre 2017 conclu entre les époux [F] et la S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] doit être restitué à Monsieur et Madame [F],
— Autorisé la S.C.P. [Y] à restituer aux époux [F] la somme de 3.000 € séquestrée en son étude au titre du dépôt de garantie prévu au contrat de réservation du 7 décembre 2017 conclu entre les époux [F] et la S.C.I. DIVERCITY [Localité 1],
— Condamné la S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] à payer aux époux [F] pris ensemble la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamné la S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] aux dépens,
— Condamné la S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] à payer aux époux [F] pris ensemble la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’INFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
CONDAMNER les époux [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.
CONDAMNER les époux [F] à payer à la société DIVERCITY [Localité 4] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
I – Sur la restitution du dépôt de garantie
Au soutien de la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du dépôt de garantie, et après avoir rappelé que cherchant à acquérir un bien immobilier dans la perspective d’un investissement locatif, ils ont eu connaissance par la diffusion par le CREDIT FONCIER IMMOBILIER à l’ensemble des salariés du groupe, dont Madame [F], d’une offre de VEFA de la SCI DIVERCITY représentée par la société EDIFIPIERRE faisant état d’une livraison fixée au 2ème trimestre 2018, cette date de livraison annoncée constituant une condition impulsive et déterminante, ils font valoir qu’il était stipulé au contrat de réservation que la vente devait être réalisée dans un délai de 8 mois à compter de sa signature, soit le 7 août 2018 et qu’en l’espèce, la vente n’étant pas intervenue dans les délais prescrits, le dépôt de garantie doit être intégralement restitué au réservataire, sans retenue ni pénalité, conformément aux stipulations contractuelles. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’allègue la SCI DIVERCITY, aucune offre de vente ne leur a été adressée dans ce délai, les retards pris dans l’exécution des travaux étant tels qu’aucune vente ne pouvait valablement intervenir. Ils soulignent que les développements de la SCI DIVERCITY sur le caractère « prévisionnel » du délai d’achèvement des travaux sont indifférents, dès lors que seul le respect du délai prévu pour l’offre de vente détermine le sort du dépôt de garantie et qu’il est constant que cette dernière a manqué à son obligation de faire parvenir l’offre de vente aux réservataires dans le délai contractuel, de sorte que la non-réalisation de la vente lui est imputable.
En réponse à la SCI DIVERCITY sur les retards d’exécution des travaux, ils font valoir que le caractère prévisionnel du délai d’exécution n’autorise pas la SCI DIVERCITY à s’affranchir de tout délai, ces derniers n’ayant pas vocation à s’éterniser ; que l’essentiel des retards relèvent de sa responsabilité, dès lors qu’elle a le libre choix de ses partenaires pour l’exécution des travaux ; que les abandons de chantier des entreprises générales SK SANDRANA et NORBAIL sont de la responsabilité de la société DIVERCITY, qui aurait été bien avisée de choisir ses partenaires avec davantage de discernement ; que la liquidation judiciaire de l’entreprise de chauffage ou la défaillance du maître d''uvre (cabinet BSH) sont autant de preuves de l’amateurisme de la société DIVERCITY, en sorte que les retards en résultant lui sont imputables ; que suivant constat d’huissier du 7 février 2022, ils ont pu faire constater que l’immeuble est toujours en travaux, prouvant ainsi que les travaux n’étaient toujours pas achevés en 2022 ; que le CREDIT FONCIER IMMOBILIER, qui a proposé l’offre de réservation aux salariés de la BANQUE BCP, dont Madame [F], précise également une livraison au 2ème semestre 2018; qu’ils ont fait cette acquisition en toute confiance, sur la base d’un agenda précis que la société DIVERSITY a été incapable d’honorer ; que celle-ci ne peut se cacher derrière le caractère prévisionnel du délai d’achèvement des travaux pour espérer échapper à ses responsabilités.
En réponse à la SCI DIVERCITY sur la renonciation à l’acquisition, ils font valoir que celle-ci prétend avoir adressé dès avril 2020 le projet d’acte de vente au notaire des époux [F], et en septembre 2020 aux époux [F] directement, alors que la date butoir pour la conclusion de la vente était fixée au 7 août 2018 et que cet envoi est tardif ; qu’il ne ressort aucunement des pièces visées que cet envoi leur ait été adressé ; que selon la chronologie exacte des faits, c’est la COVEA, leur assureur, qui a adressé une première missive à la société EDIFIPIERRE afin de lui faire part des doléances de ses assurés et que la société EDIFIPIERRE a alors adressé un courrier non daté indiquant que les époux [F] n’auraient pas donné suite aux convocations du notaire en mars 2020 et avril 2021, si bien qu’ils avaient été considérés comme renonçant à l’acquisition ; que la société EDIFIPIERRE leur a notifié la résolution du contrat, en l’absence de fixation d’un rendez-vous pour la signature de l’acte de vente et que leur notaire, Me [I], confirme n’avoir eu strictement aucune nouvelle de la part du notaire de la société EDIFIPIERRE, Me [P], depuis septembre 2020, ne s’étant jamais vu notifier le moindre projet d’acte de vente ; qu’ils ont parallèlement et par l’intermédiaire de leur conseil, adressé une mise en demeure à la SCI DIVERCITY et la société EDIFIPIERRE afin de leur rappeler leurs manquements contractuels et que la SCI DIVERCITY a une nouvelle fois prétendu que son notaire Me [P] avait adressé le projet d’acte de vente à leur notaire sans avoir de réponse, si bien qu’elle avait considéré que ces derniers avaient renoncé à l’acquisition ; qu’ils ont curieusement été destinataires les 8 septembre et 8 octobre 2021 de sommations de conclure la vente, près de 2 ans après la date initiale d’achèvement des travaux et après s’être vus signifié la résolution du contrat, et qu’ils ont renoncé à cette vente à bon droit, trois ans après la date fixée pour la signature de l’acte de vente, de sorte que la renonciation à la vente résulte de la défaillance de la société DIVERCITY, incapable d’adresser l’acte de vente dans le délai prescrit et de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. Ils ajoutent que le 7 février 2022, l’immeuble était toujours en travaux et le bien commandé toujours pas livré, ce qui démontre que les sommations de conclure la vente étaient sans objet, et que la société DIVERCITY ne peut valablement se prévaloir de cette renonciation à la vente, conséquence de ses propres manquements.
La société DIVERCITY fait valoir comme en première instance que le contrat de réservation mentionne un délai prévisionnel d’exécution de 17 mois après le dépôt de la DROC, sous réserve des cas de force majeure ou des causes usuelles de suspension de délais, dont la liquidation judiciaire, visée par cet article, de sorte que la procédure collective visant la société GENIE CLIMATIQUE ENERGIE ne lui est en rien imputable ; que la DROC ayant été déposée le 6 avril 2018, l’achèvement prévisionnel était fixé au mois de septembre 2019, cette date initiale ne prenant pas en compte les suspensions de délais ; qu’elle ne saurait être tenue par un courrier émanant du CREDIT FONCIER IMMOBILIER, tiers à l’opération, d’autant plus que l’indication de la date de livraison ne pouvait être qu’estimée.
S’agissant des causes de retard, elle soutient qu’en raison d’un ensemble d’événements indépendants de sa volonté, elle justifie de 594 jours ouvrés de retard, repoussant d’autant la date de livraison en concordance avec la livraison intervenue au début de l’année 2022 ; qu’ainsi, elle a été contrainte de résilier son contrat avec la société SK SANDRANA le 12 octobre 2018, suite aux nombreuses défaillances de celle-ci, que par suite, l’intervention de la société NORBAI n’a pu débuter que le 31 décembre 2018, celle-ci ayant dû être remplacée par la société ALTITUDE BTP que le 31 mars 2019, suite à un abandon de chantier ; que la société GENIE CLIMATIQUE ENERGIE, qui devait prendre part au chantier pour les lots chauffage, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en cours de chantier et que la recherche d’un remplaçant ayant été retardée du fait de la crise sanitaire, la reprise du chantier n’a pu intervenir qu’en décembre 2020 ;que la maîtrise d''uvre n’a pu être reprise que le 4 novembre 2020 par la société LAEC après résiliation du contrat avec le cabinet B.S.H, défaillant, que le chantier a été affecté par 9 jours ouvrés de grève nationale en 2020 et 2021, que des arrêtés préfectoraux ont également suspendu le chantier pendant 3 jours ouvrés, et qu’enfin le chantier a dû être suspendu en raison du confinement lié à la pandémie de COVID-19, ; que lorsque la reprise a été rendue possible, il a néanmoins fallu réorganiser l’ensemble du chantier pour respecter la distanciation sociale, ce qui a généré un arrêt de 110 jours ouvrés; que des cas contacts au sein de la société LAEC, chargée de la maîtrise d''uvre, ont retardé le chantier de 13 jours ouvrés, et que de manière générale, il a été retardé de 91 jours par les intempéries ; qu’enfin, depuis le début de l’été 2021, des problèmes récurrents de raccordement au gaz nécessitant des travaux de reprise supplémentaire ont généré un nouveau retard de 15 jours ouvrés. Elle ajoute que ces causes de retard ne lui étant en rien imputables, ce n’est pas du fait du vendeur, au sens de l’article R.261-31 du code de la construction et de l’habitation, que la vente n’a pu être conclue dans les délais prescrits, au rappel que le contrat signé par les époux [F] étant un contrat de réservation et non un contrat de vente, aucune autre disposition que l’article R.261-31 du code de la construction et de l’habitation n’ayant vocation à s’appliquer. Elle précise n’avoir reçu aucune demande de remboursement du dépôt de garantie dans le délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’offre de vente de sorte qu’en application des dispositions légales et des stipulations contractuelles mentionnées, le remboursement du dépôt de garantie n’est pas dû.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation :
«I. – La vente prévue à l’article L. 261-10 peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l’article L. 313-41 du code de la consommation n’est pas réalisée, ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
['] ».
L’article R.261-31 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
Si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité;
Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat;
Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé;
Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 %.
Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. »
L’article 12 du contrat de réservation intitulé « Réalisation de la vente ' Modalités » prévoit que :
« La vente sera conclue dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 8 mois à compter des présentes.
La vente sera régularisée par acte à recevoir par la Société Civile Professionnelle « Maîtres [X] [Y], [L] [M], [W] [V], [S] [G] [H], [Z] [U], [K] [R], Notaires Associés d’une société titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 6] [Adresse 4], que les parties choisissent d’un commun: accord à cet effet.
Avec, si nécessaire, la participation du notaire du réservataire qui sera Maître [Q] [I]'
Le notaire du réservant convoquera le réservataire pour signer l’acte de vente par lettre recommandée avec accusé de réception et lui adressera un projet d’acte de vente en l’état futur d’achèvement accompagné d’un exemplaire du règlement de copropriété, des plans, de la notice descriptive, d’un exemplaire de l’état des risques naturels, miniers et technologiques et d’un décompte des sommes à acquitter, en ce compris le montent des frais d’actes notariés, de la taxe de publicité foncière et des frais esquisse et de règlement de copropriété.
Etant ici précisé que cette notification ne pourra être faite que si toutes les conditions nécessaires å la réalisation de la vente sont réunies, notamment l’existence de la garantie bancaire d’achèvement visée ci-dessus.
Conformément à l’article R. 261-30 du Code de la construction et de l’habitation, la notification doit être faite un mois au moins avant la date proposée pour la signature de l’acte de vente par devant notaire, laquelle sera mentionnée dans la notification.
[']
Si le RESERVATAIRE ne se présente pas à la date fixée pour la signature de ]'acte de vente, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lui sera adressée huit jours à l’avance, pour un second rendez-vous.
Si le RESERVATAIRE fait connaître son intention ne pas donner suite à la réservation, ou s’il ne se présente pas aux deux rendez-vous fixés pour la signature de l’acte de vente, ou si, s’étant présenté, il refuse de signer ou ne verse pas la partie du prix alors exigible, le RESERVATAIRE sera considéré comme ayant renoncé à l’acquisition et le RESERVANT pourra disposer librement des biens faisant l’objet de la présente réservation.
[']
La vente ne sera parfaite que par la signature de cet acte, à laquelle le transfert de propriété est expressément subordonné. »
En vertu de l’article 13 du contrat de réservation « Sort du dépôt de garantie :
[']
En cas de non-réalisation de la vente :
Dans l’hypothèse où le RESERVANT n’offrirait pas la vente dans le délai ci-dessus fixé, (souligné par la cour) ou ['] le RESERVATAIRE devra notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa demande motivée de remboursement au RESERVANT et au dépositaire.
Le RESERVANT devra, dans le délai de quinzaine après l’émission de la demande de remboursement, faire connaître au RESERVATAIRE et au dépositaire s’il reconnaît ou s’il conteste le droit du RESERVATAIRE au remboursement.
S’il reconnaît son droit ou à défaut de contestation dans le délai de quinzaine susvisé, le dépositaire devra rembourser le dépôt, sans retenue ni pénalité, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la demande du RESERVATAIRE.
En cas de contestation du RESERVANT, l’indisponibilité ne cessera qu’après décision de justice.
[']
Le dépôt de garantie sera acquis au RESERVANT si le RESERVATAIRE renonce à l’offre de vente faite par le RESERVANT pour une raison autre que celles prévues par l’article R.261-31 du Code de la construction et de l’habitation.
Le dépôt de garantie pourra être versé au RESERVANT par le dépositaire si ce dernier n’a pas reçu dans les 45 jours de l’envoi de l’offre de vente, une demande de remboursement du RESERVATAIRE indiquant et justifiant que son refus de l’offre de vente est motivé par une raison prévue par l’article R.261-31 du Code de la construction et de l’habitation'. »
Comme l’a justement relevé le tribunal, si le contrat de réservation prévoit un délai prévisionnel d’exécution et d’achèvement des travaux de 17 mois après le dépôt de la DROC, sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles de suspension de délais, les moyens de la SCI DIVERCITY tirés du retard légitime dans la réalisation des travaux sont inopérants s’agissant du sort du dépôt de garantie, dès lors que le délai prévu à l’article 11 du contrat de réservation, s’il est effectivement prévisionnel, concerne l’achèvement des travaux et non la réalisation de la vente, laquelle est stipulée devoir être conclue dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 8 mois à compter des présentes », aux termes de l’article 12 précité, soit au plus tard le 7 août 2018, la réalisation de la vente pouvant parfaitement intervenir avant l’achèvement des travaux, s’agissant de l’économie générale même du contrat de vente d’immeuble à construire.
Il n’est pas contesté que la société DIVERCITY n’a pas notifié aux époux [F] d’offre de vente avant le 8 août 2018, pas plus qu’il n’est contesté qu’elle n’a pas entendu renoncer à l’opération projetée, puisqu’elle soutient que l’immeuble a été achevé début 2022 et qu’elle a adressé une offre de vente aux époux [F] le 23 avril 2020, soit 20 mois après le délai maximal contractuellement prévu pour la réalisation de la vente.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence du non-respect éventuel du formalisme prévu à l’article 12 précité quant au droit du réservataire d’obtenir la restitution du dépôt de garantie dans l’hypothèse où le réservant n’aurait pas comme en l’espèce offert la vente dans le délai de 8 mois du contrat de réservation, et ce d’autant que l’absence de réclamation du dépôt de garantie selon les formes contractuellement prévues n’est pas invoquée par la société DIVERCITY pour s’opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie.
Dès lors, faute pour la société DIVERCITY de justifier d’une offre de vente via une convocation des époux [F] par son notaire dans le délai de huit mois à compter de la signature du contrat de réservation, il y a lieu de considérer que c’est bien du fait du réservant que la vente n’a pas été conclue, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le dépôt de garantie devait être restitué aux époux [F].
II – Sur les demandes indemnitaires des époux [F]
Les époux [F] font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la SCI DIVERCITY a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien dans les délais prescrits, à savoir au deuxième trimestre 2018, et qu’elle n’a eu de cesse d’accumuler des retards dans la construction de l’immeuble. Ils soutiennent qu’en plus de ces retards innombrables, la SCI DIVERCITY n’a jamais proposé de conclure la vente dans le délai prescrit par le contrat de réservation alors qu’elle pouvait parfaitement intervenir en cours de construction, et que SCI DIVERCITY ne justifie pas d’un quelconque cas de force majeure ayant empêché l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ils soutiennent que ces manquements leur ont causé de graves préjudices, soit un préjudice financier de 8.415, 96 euros au titre de l’assurance du prêt immobilier souscrit pour financer leur acquisition, un préjudice de perte de revenus locatifs qu’ils évaluent à 36.000 euros, un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, en raison du temps passé à faire et refaire des demandes de prêt et de prorogation, de l’angoisse et du stress généré par les retards permanents et l’absence d’informations fiables, et un préjudice de perte de chance d’acquérir le bien aux conditions de la vente litigieuse.
Ils font grief au tribunal d’avoir retenu que le préjudice lié au paiement de l’assurance du prêt immobilier et celui de perte revenus locatifs n’était pas en lien avec le retard dans la formulation de l’offre dès lors que l’opération projetée n’était pas certaine, alors qu’il retient que la SCI DIVERCITY a effectivement entendu réaliser l’opération projetée, si bien que cette opération est bien devenue certaine, et qu’en toute hypothèse, quelle que soit la nature de la faute contractuelle de la SCI DIVERCITY, les préjudices dont ils demandent réparation sont la conséquence directe du retard pris par la SCI DIVERCITY, qu’il s’agisse du retard dans l’exécution des travaux ou du retard dans la formulation de l’offre de vente, ces deux retards étant intrinsèquement liés. Ils ajoutent que le délai prévisionnel est entré dans le champ contractuel, et qu’il s’agit d’un critère déterminant pour que les époux [F] contractent, rendant cette inexécution d’autant plus grave.
Sur l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir un bien aux mêmes conditions qu’ils sollicitent à hauteur d’appel, ils font valoir qu’en les privant de la restitution de leur séquestre, la SCI DIVERCITY les a empêchés de pouvoir mobiliser cette somme pour un autre projet qui aurait pu répondre à leurs demandes, et ce d’autant que depuis la résolution de la vente, M. [F] est parti à la retraite, si bien qu’il dispose d’un revenu bien moindre l’empêchant de contracter un crédit immobilier, de sorte qu’il est totalement privé de la chance d’acquérir aux conditions de la vente litigieuse.
Enfin, ils soutiennent que le comportement de la SCI DIVERCITY est particulièrement blâmable puisque cette dernière refuse sans motif légitime de restituer le dépôt de garantie et de commencer à indemniser les époux [F], et n’ayant en outre effectué aucune diligence pour parvenir à un règlement amiable.
La société DIVERCITY rappelle d’abord la nature du contrat de réservation, lequel n’emporte pour le réservant aucune obligation de construire et ne fait qu’indiquer les conditions prévisionnelles de l’opération envisagée ainsi que la consistance, la situation et le prix du local réservé. Elle soutient avoir largement démontré qu’elle ne peut être tenue responsable ni de l’absence de conclusion du contrat, ni du délai de livraison de l’opération, et n’avoir donc commis aucun manquement contractuel justifiant l’allocation d’une quelconque indemnisation.
Sur le préjudice financier au titre de l’assurance du prêt immobilier souscrit par les époux [F], elle fait valoir que si la vente n’a pu se concrétiser, c’est du seul fait de ces derniers qui ne se sont pas présentés au rendez-vous de signature de la vente, et qu’en outre, n’ayant signé qu’un contrat de réservation et non de vente, ils n’avaient aucune obligation de souscrire audit prêt immobilier et à l’assurance emprunteur, ce d’autant plus que la réalisation de la condition suspensive n’exigeait qu’une offre de prêt. S’agissant de la somme réclamée, elle fait observer qu’il n’est produit que deux attestations sans qu’il ne soit justifié ni des versements réalisés au profit de l’assureur ni de la durée de ces versements.
Concernant le préjudice résultant de la perte de revenus locatifs évalué à 36.000 euros, elle soutient qu’une telle demande est infondée des lors que seul un contrat de réservation a été signé, et qu’en outre, elle ne saurait être indemnisée qu’à hauteur d’une perte de chance, qui ne peut elle-même correspondre à la somme prévisible en cas de réalisation de l’événement favorable attendu.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance, elle rappelle que les fonds n’ont pas été consignés entre ses mains mais auprès de la S.C.P. [Y]., de sorte qu’elle n’avait pas la capacité de libérer ces fonds, que le prix de vente convenu s’élevant à 285.870 € T.T.C. et les réservataires n’envisageant qu’un emprunt à hauteur de 250. 000 €, ils disposaient au moins d’un montant de 35.870 € leur permettant de s’engager dans un autre projet d’achat, et qu’il n’est nullement démontré que les époux [F] ont engagé des démarches visant à acquérir un tel bien immobilier et qu’ils ont dû faire face à des refus de la part d’établissements de crédit.
Concernant le préjudice moral, elle souligne que l’absence de vente n’est pas de son fait, et que le préjudice invoqué est inexistant, dès lors que le contrat de réservation n’entrainait en aucun cas l’obligation pour les époux [F] de procéder à plusieurs demandes de prêt et à les proroger dans la mesure où seule une offre de prêt était sollicitée, qu’ils ne justifient pas des démarches alléguées, qu’aucun justificatif n’est produit à la procédure permettant de constater que les époux [F] se sont effectivement trouvés dans une situation de stress et d’angoisse précisément du fait de la signature du contrat de réservation, n’ayant pas donné suite aux correspondances qui leur étaient adressées à plusieurs reprises, et ne s’étant plus adressés à la société DIVERCITY durant plus d’un an après la signature du contrat.
Elle conteste la résistance abusive invoquée, en faisant valoir que, contestant le principe même d’un motif d’indemnisation, il ne peut lui être reproché une absence de « commencement d’indemnisation » ; que la restitution du dépôt de garantie n’était pas due, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles et qu’enfin la demande de restitution du dépôt de garantie n’est intervenue que par un courrier du 5 août 2021 du conseil des époux [F], qui a donné lieu à des échanges ultérieurs et qui, compte tenu des divergences entre les parties, ne pouvait donner lieu à aucun règlement amiable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ci ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par application de l’article 1231-2 du même code, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Enfin, l’article 1231-4 dispose que « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Comme rappelé ci-avant, l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation définit le contrat de réservation comme un « contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble » et qui doit comporter « les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé. »
Il est constant que le contrat de réservation est un contrat sui generis par lequel un promoteur s’engage à réserver à un souscripteur, en contrepartie d’un dépôt de garantie, une partie des locaux d’un bâtiment qu’il se propose de construire, et non une promesse de vente, et ne constitue qu’un contrat limité aux conditions minimales prévues par la législation relative aux ventes d’immeubles à construire et permettant au promoteur de ne pas donner suite à son projet ou de modifier les plans du projet initial.
En l’espèce, le contrat de réservation du 7 décembre 2017 indique que les parties décident de conclure « un contrat de réservation dans les termes des articles L.261-15 et R261-25 à R261-33 du Code de la Construction et de l’Habitation » et précise en liminaire que « le réservataire dûment informé du caractère éventuel de l’opération et du caractère prévisionnel des indications données sur la consistance de l’immeuble et la qualité de la construction si celle-ci est exécutée, déclare être intéressé par ce projet et désireux de bénéficier d’une réservation pour le cas où l’opération serait réalisée ».
Il est précisé :
— en son article 1 « Projet : Le réservant projette d’entreprendre la construction d’un immeuble dans le cadre du programme immobilier dénommé résidence 'DIVERCITY [Localité 4]" situé à [Localité 4], [Adresse 3] ' »,
— en son article 2 « Conditions préalables à la réalisation du programme : Le Réservant a procédé à des études préalables portant sur cette opération, sa consistance et la qualité de la construction.
Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa faisabilité au plan juridique, technique et financier, dont l’acquisition de l’immeuble, d’une façon générale des autorisations qui seraient requises, I’absence de recours des tiers contre ces autorisations, la passation des conventions qu’il serait nécessaire ou utile de conclure avec le ou les voisins, l’obtention des garanties légales d’achèvement ou de remboursement ainsi que la mise en place du financement nécessaire.
Le Réservant entend ne pas donner suite à ce projet si l’appréciation des études poursuivies, spécialement au plan de son financement et de sa commercialisation, montre que l’opération n’est pas possible ou, en raison de ses risques, n’est pas souhaitable’ » ,
— en son article 5 : « Exécution des ouvrages : Le réservant n’entreprendra la construction du programme qu’après la réalisation des conditions préalables énoncées à l’article 2 « Conditions préalables à la réalisation du programme » ;
— en son article 11 : « Délai d’achèvement : Il est indiqué que le permis de construire PC 075 114 14 V0015 relatif à la présente opération a été délivré en date du 11 mai 2015 et est aujourd’hui définitif.
Le réservant déclare que la construction des lots réservés aux présentes sera achevée prévisionnellement 17 mois après le dépôt de la Déclaration Réglementaire d'0uvcrture de Chantier (DROC).
L’achèvement s’entend au sens de l’article R. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation dès lors que seront exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement permettant une utilisation des biens réservés conforme à leur destination.
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est donné sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles de suspension de délais tels que les intempéries, la grève qu’elle soit générale ou particulière au bâtiment ou spéciale à l’une ou l’autre des entreprises travaillant sur le chantier, le redressement ou la liquidation judiciaire de l’une ou des entreprises effectuant les travaux, des injonctions judiciaires ou administratives ayant pour conséquence la suspension ou l’arrêt des travaux, les troubles résultant de mouvements séditieux ou accidents de chantier.
Cette liste est non exhaustive. »
Il en résulte que par le contrat de réservation litigieux, la société DIVERCITY, réservant, n’a pas souscrit d’autre engagement contractuel que celui de réserver au réservataire les locaux en faisant l’objet et donc de ne pas violer cette obligation de réservation en proposant la vente promise à un tiers, et en aucune façon celui de construire l’immeuble pour une livraison courant deuxième semestre 2018, comme le soutiennent les époux [F].
De plus, il est établi que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée le 6 avril 2018, de sorte que l’achèvement prévisionnel du bien pouvait être envisagé à compter de septembre 2019, et non comme le prétendent les époux [F] au deuxième trimestre 2018.
A cet égard, ils ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que la société DIVERCITY n’aurait pas respecté « un agenda précis » qui les avait déterminés à s’engager sur la base d’un courriel du CREDIT FONCIER IMMOBILIER du 5 décembre 2017 indiquant que l’opération porterait sur une « livraison 2 T 2018 », un tel délai de livraison n’émanant pas du réservant mais d’un tiers à l’opération de construction, et étant de plus contraire au délai prévisionnel d’achèvement spécifié au contrat de réservation signé par les époux [F].
De plus, il est incontestable que l’ensemble des éléments mentionnés au contrat de réservation ne peuvent être que prévisionnels dans la mesure où le réservataire peut renoncer à l’opération de construction en elle-même, ce qui était expressément rappelé au contrat de réservation, de sorte que les époux [F] ne peuvent prétendre que la société DIVERCITY s’était engagée de manière ferme à livrer le local réservé dans un certain délai, étant de surcroît rappelé que le contrat de réservation n’est pas une promesse de vente, et a fortiori pas une vente.
Dès lors, la durée d’exécution des travaux indiquée n’étant que prévisionnelle, et nécessairement affectée d’un aléa, le retard pris par rapport à la durée prévisionnelle ne peut être constitutif d’une faute de la société DIVERCITY.
Au surplus, et de manière surabondante, celle-ci démontre que les retard pris dans l’avancement des travaux sont consécutifs à des événements indépendants de sa volonté, soit la défaillance de deux entrepreneurs généraux successifs, la société FK SANDRANA et la société NORBAI auxquelles elle avait confié le 11 juillet 2018, puis le 18 octobre 2018 en suite de la résiliation amiable conventionnelle du précédent, un marché de travaux en entreprise générale, de l’entrepreneur en charge du lot chauffage, du maître d''uvre initial, les intempéries, des difficultés de raccordement au gaz puis à l’électricité, outre les conséquences de la crise sanitaire, toutes ces difficultés étant objectivées par les pièces versées aux débats et attestées par le maître d''uvre.
S’agissant du défaut d’envoi d’une offre de vente dans le délai de huit mois prévu au contrat de réservation, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société DIVERCITY a entendu réaliser l’opération projetée, et a bien proposé aux époux [F] à tout le moins en septembre 2020 la vente des lots réservés, le non-respect de ce délai contractuel est constitutif d’un manquement à une de ses obligations contractuelles par la société DIVERCITY.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, ce manquement n’apparaît pas en lien de causalité avec le préjudice allégué tenant au paiement, au demeurant non démontré par les pièces produites par les époux [F], des cotisations d’assurance du prêt immobilier qui aurait été contracté pour financer l’acquisition.
Par ailleurs, le préjudice invoqué de perte de revenus locatifs est purement hypothétique, seul un contrat de réservation ayant été signé par les époux [F], qui de surcroît ne produisent aucun élément permettant de justifier le montant retenu, ni de quelconques démarches visant à mettre en location ce bien, pour lequel ils n’ont même pas signé de contrat de vente.
Au surplus, une telle demande serait assimilée à une demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance, laquelle est inexistante compte tenu de l’absence de tout contrat de vente.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de dommages et intérêts.
Le préjudice de perte de chance d’acquérir aux conditions projetées et de pouvoir s’engager sur un autre projet immobilier, en raison de l’absence de restitution du dépôt de garantie et de l’impossibilité alléguée de pouvoir contracter un crédit immobilier en raison de la situation de retraité de M. [F] est tout aussi hypothétique, et non justifié par une quelconque pièce démontrant que les époux [F] ont engagé des démarches visant à acquérir un tel bien immobilier et qu’ils ont dû faire face à des refus de la part d’établissements de crédit.
Cette demande, non fondée, doit être rejetée.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu cette demande comme justifiée, la faute dans le retard pris dans l’offre de vente apparaissant de nature à avoir engendré une situation de stress aux époux [F] justifiant l’allocation de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
III ' Sur la demande au titre d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu’à la condition de faire la preuve d’un exercice fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et d’un dommage imputable à cette faute.
Si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, l’abus du droit d’ester en justice ne nécessitant pas, pour être caractérisé, d’avoir été commis dans l’intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.
Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière voire la légèreté blâmable.
Enfin, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice.
En l’espèce, compte tenu de la solution donné au litige, les époux [F] ne démontrent pas que la résistance de la société DIVERCITY ait été abusive, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DIVERCITY, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [F] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mars 2024 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] épouse [F] de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance ;
CONDAMNE la SCCV « S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] » aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCCV « S.C.I. DIVERCITY [Localité 4] » à payer à M. [T] [F] et Mme [D] [B] [E] épouse [F] la somme de 4.000 € pour les frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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