Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 19/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02154 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 27 juin 2019, N° 18/00346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02154 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDIW
Minute n° 21/00263
X, D
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. HOME PLUS
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 27 Juin
2019, enregistrée sous le n° 18/00346
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 8 avril 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 22 avril 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Mme C D épouse X a signé le 20 janvier 2016 avec la SARL Home Plus un bon de commande portant sur l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 26.500 euros. Le même jour, Mme Z et M. B X ont contracté un crédit affecté du même montant auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par acte d’huissier du 22 mars et du 3 avril 2017, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Home Plus et par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance
M. et Mme X ont demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, condamner la SARL Home Plus à remettre les lieux en l’état sous astreinte et à leur payer la somme de 26.500 euros au titre de la restitution du prix ainsi qu’à les garantir du remboursement des échéances du prêt déjà réglées, de suspendre l’exécution du contrat de crédit, d’en prononcer l’annulation judiciaire et de condamner la SARL Home Plus à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure et les dépens.
La SARL Home Plus s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de son offre tendant à résorber les malfaçons éventuellement constatées contradictoirement à ses frais.
La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 26.500 euros en restitution du capital prêté, d’ordonner la compensation des créances réciproques, de condamner la SARL Home Plus à garantir la restitution du capital prêté et à lui verser la somme de 26.500 euros au titre de la créance en garantie ainsi que celle de 10.854,68 euros à titre de dommages-intérêts pour les intérêts, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal d’instance de Sarreguemines a’débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les demandeurs aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Il a estimé qu’il résultait des deux rapports d’expertise amiable, opposables à la SARL Home Plus, et des deux constats d’huissier du 12 avril 2016 et du 7 janvier 2019 que l’installation n’était pas raccordée au réseau, qu’elle présentait de nombreux désordres et non-conformités, que les produits installés n’étaient pas conformes au bon de commande et que la SARL Home Plus avait manqué à son obligation de délivrance conforme. Il a rappelé que la résolution judiciaire du contrat ne pouvait être sollicitée par l’acquéreur que si la réparation et le remplacement du bien étaient impossibles et si le défaut de conformité était majeur, relevé que les époux X avaient une part de responsabilité dans l’absence de raccordement au réseau électrique, que les malfaçons et désordres constatés étaient mineurs eu égard à la nature de l’installation et que la résolution du contrat serait une sanction excessive, rejetant ainsi cette demande ainsi que celle subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté. Il a ajouté que la réparation des dommages dont l’existence n’était pas contestable ne pouvait se faire que par l’octroi de dommages-intérêts mais a constaté qu’ils ne formaient aucune demande à ce titre, à l’exception du préjudice moral subi.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et condamner la SARL Home Plus au paiement de la somme de 26.500 euros, au remboursement des échéances du prêt, au paiement de la somme de 1.721,67 euros en remboursement des frais réglés pour les constats d’huissier de justice, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté et en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de':
— prononcer la nullité et subsidiairement la résolution du contrat principal,
— prononcer la nullité et subsidiairement la résolution du contrat de crédit affecté,
— condamner la SARL Home Plus à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé et à remettre les lieux et notamment la toiture dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de l’arrêt,
— dire que la SA BNP Paribas Personal Finance est déchue du remboursement du capital prêté, qu’ils ne sont plus tenus de rembourser le crédit contracté et suspendre leur obligation,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les échéances acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la SARL Home Plus à leur payer la somme de 2.047,50 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.721,67 euros au titre des frais de constats d’huissier et d’expertise,
— à titre subsidiaire, si les contrats n’étaient ni annulés ni résolus, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute et qu’elle est ainsi déchue de son droit au paiement du capital et des intérêts du contrat de crédit, et plus subsidiairement, la condamner à leur payer la somme de 26.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Home Plus et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat principal, ils exposent que le contrat ne répond pas aux exigences du code de la consommation (absence de descriptif technique, information sur la pose et la dimension, prix unitaire, précision sur les frais quant aux démarches administratives et à l’utilisation du réseau ERDF et de l’assurance habitation, précision sur les modalités et délais de livraison et absence de mention sur la garantie légale de
conformité) et que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités qui entraînent sa nullité. Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils rappellent qu’en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats, ils estiment que la banque a accepté de prêter son concours à une opération conclue dans des conditions d’irrégularités manifestes qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel du crédit, qu’en libérant les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal elle a commis une faute alors que le certificat de livraison était insuffisant. Ils considèrent que la sanction de cette faute réside dans la privation de son droit à restitution des sommes prêtées et qu’il y a lieu de condamner la banque à leur restituer l’intégralité des échéances acquittées.
Ils soutiennent en outre que la demande en nullité du contrat principal est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande de résolution soumise au premier juge, que la question de la nullité du contrat était virtuellement comprise dans les demandes initiales au sens de l’article 566 du code de procédure civile, que la demande en nullité constitue le complément nécessaire de la demande en résolution dont le tribunal a été saisi, que celle en nullité du contrat de crédit affecté est également recevable pour les mêmes motifs.
À titre subsidiaire, les appelants sollicitent la résolution du contrat principal et du contrat de prêt accessoire, pour défaut de délivrance conforme par le vendeur, lequel est tenu à la garantie légale de conformité et rappellent que l’acheteur a le choix entre la réparation ou le remplacement du bien ou à défaut, le remboursement du prix contre la restitution du bien. Ils soutiennent que l’installation n’est pas conforme au contrat, se prévalant du procès-verbal de constat d’huissier du 12 avril 2016 faisant état de non-conformités (malfaçons et absence de revente totale de l’énergie), que l’installation n’a jamais été raccordée au réseau ERDF et que l’expert intervenu pour le compte de la SARL Home Plus a constaté lui-même les non-conformités et malfaçons. Ils ajoutent que des prestations n’ont pas été réalisées et que la résolution du contrat est pleinement justifiée, que l’installation n’est pas conforme au consuel, que l’installation n’a jamais fonctionné en autoconsommation puisque l’onduleur affiche toujours 0 KWH produit et que la résolution du contrat principal entraîne automatiquement la résolution du contrat de crédit accessoire.
Sur les dommage-intérêts, ils font valoir que les défauts d’étanchéité ont provoqué des infiltrations d’eau, qu’un panneau s’est envolé lors de la tempête des 5 et 6 mars 2020 et qu’ils ont fait reprendre les désordres par la société Quadricolor pour la somme de 2.047,50 euros.
La SARL Home Plus conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat et à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de rejeter les demandes des consorts X et de les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande, elle expose que les appelants demandent la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 121-17 et L.111-1 du code de la consommation alors que ni l’assignation ni les conclusions de première instance ne visaient ce fondement manifestement différent de la question de la résolution judiciaire portant sur des désordres, cette demande nouvelle étant irrecevable.
À titre subsidiaire, elle soutient avoir respecté le code de la consommation, que la puissance globale, le nombre et la marque des panneaux solaires sont parfaitement suffisants à informer le consommateur, que le poids, la taille et la surface des panneaux solaires sont des mentions non prévues au code de la consommation et n’ont pas à être renseignés, qu’aucun texte légal n’oblige à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque matériel et que les démarches administratives correspondent aux démarches auprès de la mairie, du consuel et de EDF.
Sur la résolution, l’intimée affirme que le défaut de raccordement au réseau EDF provient de la faute des appelants, que la réception de l’installation a été signée sans réserve le 9 février 2016, que l’attestation de conformité du consuel a été délivrée le 28 janvier 2016 et qu’elle a réalisé l’ensemble des démarches auprès d’EDF et de la mairie et payer le raccordement. Elle estime ainsi qu’elle n’est pas responsable de la situation
alors que les appelants n’ont accepté aucun rendez-vous à domicile destiné à raccorder ou résorber les malfaçons.
Sur les malfaçons, elle soutient qu’elle n’a pu les reprendre en raison de la faute des appelants qui ont refusé toute intervention de sa part. Elle expose que les malfaçons auraient dû être établies par une expertise judiciaire et non par des procès-verbaux d’huissier ou par des expertises non contradictoires et qu’elles ne lui sont pas opposables. Elle fait valoir qu’elle n’a cessé d’intervenir dans l’intérêt de ses clients, sans résultat faute de coopération des appelants, que la résolution du contrat ne peut intervenir qu’en cas de manquement grave alors que les appelants n’ont pas laissé intervenir EDF pour raccorder l’installation, qu’ils lui ont refusé l’accès à l’installation et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle précise qu’ils ne justifient pas du montant de leur préjudice et propose de se déplacer pour reprendre les malfaçons à ses frais. Elle soutient enfin qu’elle n’a jamais été convoquée pour réaliser la mise en service, que rien n’indique que M. A serait un agent EDF, que l’intervention de Veritas a été réalisée en son absence et des années après et que le fait que les travaux aient été exécutés avant la décision de non opposition de la maire n’a aucune incidence puisqu’elle ne peut s’opposer à une telle installation.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de':
— déclarer les demandes de M. et Mme X irrecevables et les débouter de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit, condamner in solidum M. et Mme X au paiement de la somme de 26.500 euros au titre de la restitution du capital prêté,
— les débouter de leur demande de dommages-intérêts et subsidiairement limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire qu’ils resteront tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26.500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, les condamner in solidum à lui payer la somme de 26.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— enjoindre à M. et Mme X de restituer à leur frais le matériel installé à la SARL Home Plus, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et dire qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement du capital prêté,
— débouter M. et Mme X de leur créance en restitution des échéances acquittées du fait de leur légèreté blâmable,
— condamner la SARL Home Plus à garantir la restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, condamner la SARL Home Plus à lui payer la somme de 26.500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, et la somme de 10.854,68 euros à titre de dommages-intérêts pour les intérêts,
— subsidiairement, condamner la SARL Home Plus à lui payer la somme de 26.500 euros en répétition de l’indu et à défaut à titre de dommages-intérêts, et la somme de 10.854,68 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux intérêts perdus du fait fautif du vendeur,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’irrecevabilité des demandes, l’intimée soutient que les appelants forment pour la première fois à hauteur d’appel une demande de nullité du contrat principal alors qu’ils sollicitaient devant le premier juge la résolution du bon de commande, estimant que cette demande est nouvelle et irrecevable.
À titre subsidiaire, elle expose que le bon de commande précise les caractéristiques du matériel, que les appelants ont réceptionné l’installation en signant une attestation de fin de travaux et qu’ils ne sont plus recevables à invoquer une irrégularité formelle du contrat. Elle précise que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas un prix unitaire ni la mention des frais administratifs et que les articles R. 111-1 et L. 121-17 ne prévoient pas à peine de nullité l’indication des dispositions afférentes à la garantie légale de conformité. Elle soutient en outre que le non-respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, que l’acquéreur a réceptionné les travaux sans réserve, qu’il a sollicité expressément le paiement de la prestation et exécuté volontairement son obligation contractuelle.
Sur l’absence de résolution, la banque soutient que les appelants n’établissent ni les malfaçons, ni la promesse d’autofinancement alléguée ni les économies d’impôts. Elle souligne que l’installation fonctionne, que le consuel a délivré le formulaire d’attestation de conformité et que les appelants ne démontrent pas que le raccordement n’a pu intervenir. Elle rappelle en outre que la résolution du contrat ne peut intervenir qu’en cas de graves manquements contractuels de l’une des parties, que le démontage des panneaux solaires intégrés au bâti paraît difficilement envisageable et que les appelants ne démontrent pas le caractère de gravité des défaillances alléguées. Elle estime enfin que l’article L. 312-55 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où ni la nullité ni la résolution du contrat principal n’est encourue.
À titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, elle estime que les emprunteurs restent tenus de lui restituer le montant du capital prêté, qu’ils ont signé un certificat de livraison attestant que la prestation était réalisée et donnant l’ordre de versement des fonds, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute, ajoute qu’aucun texte ne prévoit que l’établissement de crédit ait l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, que la faute ne peut entraîner que la réparation du préjudice subi et que les insuffisances d’une mention ne sauraient caractériser une faute dans la vérification du bon de commande. Elle soutient encore que l’acquéreur lui a donné mandat d’effectuer le paiement et que le règlement effectué sur demande de l’emprunteur est exclusif de toute faute, ajoutant que l’emprunteur qui signe un document attestant que la prestation a été réalisée et sollicitant le versement des fonds n’est plus recevable à opposer à l’établissement de crédit que la prestation ne serait pas réalisée. Elle estime encore qu’elle n’a pas à se livrer à de plus amples vérifications et que les appelants ne démontrent l’existence d’aucun préjudice ni d’aucun lien de causalité résultant des fautes alléguées, que l’installation est parfaitement fonctionnelle puisque les appelants s’en servent pour leur propre consommation et qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution du capital prêté, soit la somme de 26.500 euros, précisant que si la cour estime qu’elle a commis une faute, elle prononcerait une privation partielle à concurrence du préjudice subi et rejetterait la demande de dommage-intérêts en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.
À titre très subsidiaire, si la cour ne devait pas condamner les appelants à restituer le capital prêté, l’intimée soutient qu’ils ont fait preuve d’une légèreté blâmable qui lui cause un préjudice dans la mesure où elle ne peut obtenir restitution des fonds prêtés, sollicitant la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 26.500 euros à titre de dommage-intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de leur attitude fautive.
Sur la garantie du vendeur, au visa de l’article L. 311-33 du code de la consommation, la banque expose que c’est le comportement fautif du vendeur qui est à l’origine de l’annulation ou de la résolution des contrats et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la SARL Home Plus en garantie du remboursement du capital prêté ainsi qu’au paiement de la somme de 10.854,68 euros au titre des intérêts non perçus. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 26.500 euros indûment perçue et celle de 10.854,68 euros à titre de dommage-intérêts pour les intérêts perdus, et à titre très
subsidiaire, le paiement de la somme de 37.354,68 euros sur le fondement de la responsabilité correspondant au capital et intérêts en raison de la faute du vendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 27 février 2020 par la SA BNP Paribas Personal Finance, le 25 juin 2020 par M. et Mme X et le 6 octobre 2020 par la SARL Home Plus, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2021';
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en nullité du contrat principal de vente présentée à hauteur d’appel par les appelants tend, comme la demande en résolution soumise au premier juge, à l’anéantissement du contrat principal de vente, de sorte qu’elle tend aux mêmes fins sur un fondement différent, de même que la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté. En conséquence, ces demandes sont recevables et la fin de non-recevoir soulevée par les intimées est rejetée.
Sur l’annulation du contrat principal
Selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
En application de l’article L. 121-17, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 111-3 et L. 113-3-1, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
Il est rappelé que selon l’article L. 111-4, I du même code issu de la loi du 17 mars 2014, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-7.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 20 janvier 2016 par Mme X est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat mentionne toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés, puisqu’il ressort du bon de commande que sont indiqués la marque des panneaux photovoltaïques commandés (Soluxtec), la puissance de l’installation (3 000 Wc), le nombre de modules (12), le nombre de bouches d’insufflation (2) ainsi que tous
les éléments compris dans le système et le prix total (26.500 euros), sans qu’il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément et des frais administratifs ou encore la dimension des panneaux photovoltaïque, mentions qui ne relèvent pas des caractéristiques essentielles. En revanche, il est relevé que le bon de commande ne comporte aucune indication quant à la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, de sorte que ce contrat ne répond pas aux exigences de l’article L. 121-18-1 précité, prévues à peine de nullité.
La nullité de l’article L. 121-18-1 étant une nullité relative, sa conformation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de la réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.
En l’espèce, si les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions de l’article L. 121-17 du code de la consommation, il est constaté qu’elles ne reprennent pas celles de l’article L. 111-1 du code de la consommation, seules à même de pouvoir révéler aux emprunteurs le vice affectant le bon de commande, à savoir l’absence de mention du délai de livraison, de sorte qu’il ne peut être déduit des mentions figurant aux verso du bon de commande que les emprunteurs avaient connaissance de ce vice et ont entendu le confirmer en exécutant le contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente et d’infirmer le jugement.
Sur l’annulation du contrat de prêt
En application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendante des deux contrats, le contrat de prêt affecté conclu le 20 janvier 2016 entre M. et Mme X et la SA BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
En raison de la nullité des contrats de vente et de prêt, les parties sont replacées en leur état antérieur.
Sur la remise en état, il convient de condamner la SARL Home Plus à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des appelants et à la remise en état de la toiture dans son état antérieur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des échéances du prêt, en raison de la nullité du contrat de crédit affectén, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être condamnée à rembourser à M. et Mme X les mensualités du prêt effectivement payées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur le remboursement du capital prêté
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente, que le bon de commande
des panneaux photovoltaïques a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
S’agissant du préjudice, M. et Mme X ne justifient toutefois d’aucun préjudice en lien avec la faute de la banque en raison de l’irrégularité formelle du contrat principal, alors qu’il résulte du rapport d’expertise non judiciaire réalisée le 6 septembre 2016 à la demande des appelants, que l’installation fonctionne puisqu’elle permet de récupérer l’énergie produite. S’ils soutiennent que l’installation n’a jamais été raccordée au réseau ERDF, la seule attestation de M. F A rédigée le 15 avril 2020 n’est pas suffisante à démontrer que le défaut de raccordement serait dû au refus du vendeur de se présenter alors qu’il ressort au contraire des éléments produits par la SARL Home Plus que l’ensemble des démarches administratives a été effectuée auprès de la mairie, du consuel et de ERDF et que l’absence de raccordement est uniquement due au comportement des appelants, lesquels n’ont pas donné suite à la demande de rendez-vous de ERDF et de la SARL Home Plus afin d’effectuer les travaux de raccordement. De plus, il n’est pas démontré que le raccordement n’a pu être effectué en raison des malfaçons et désordres de l’installation. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les appelants ne justifient d’aucun préjudice en lien avec la faute de la banque dans la délivrance des fonds de sorte qu’ils doivent être condamnés à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.500 euros correspondant au montant du capital prêté. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes d’indemnisation de M. et Mme X
Les appelants sollicitent la condamnation de la SARL Home Plus au paiement de la somme de 2.047,50 euros au titre des travaux de reprises du plafond et des murs de la chambre et versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par huissier le 7 janvier 2019 faisant état d’infiltrations d’eau par la toiture dues à des tuiles mal ajustée ou décalées sur le droit des panneaux photovoltaïques et provoquant des traces d’humidité et de moisissure sur les plafond et murs de la chambre, et un devis pour les travaux de reprises de ces dégradations.
Cependant, il ressort des échanges de courriels entre les acquéreurs et la SARL Home Plus que celle-ci a proposé d’intervenir pour la reprise de la toiture dès le 13 avril 2016, mais que M. et Mme X se sont opposés à cette intervention et à toute intervention ultérieure et qu’ils ont ainsi contribué à l’aggravation du dommage, les infiltrations sur les plafonds et murs n’ayant été constatées qu’en 2019. En conséquence, si la société est bien responsable des dégradations subies par les appelants en raison d’une pose défectueuse des panneaux photovoltaïques ayant entraîné des infiltrations d’eau par la toiture, l’indemnisation du préjudice doit être limitée à la somme de 1.000 euros en raison de l’attitude de M. et Mme X qui a contribué au dommage.
Sur les frais de constats d’huissier et d’expertise, seuls les frais du constat dressé le 7 janvier 2019 pour un coût de 303,71 euros sont justifiés pour établir la réalité du dommage subi, et les autres frais exposés par les appelants ne sont ni utiles ni nécessaires à la solution du litige puisque le contrat a été annulé non pas en raison de la non conformité des travaux mais pour non respect des dispositions du code de la consommation. En conséquence la SARL Home Plus est condamnée à leur verser la somme de 303,71 euros pour les frais de constat.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, il résulte de ce qui précède que les appelants ne justifient d’aucun préjudice qui serait en lien avec les manquements reprochés à la SA BNP Paribas Personal Finance, de sorte que leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance
En application de l’article L. 311-22 devenu L. 312-34 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance et de condamner la SARL Home Plus à la garantir du remboursement du capital prêté.
Sur la demande de dommages et intérêts, en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute du vendeur, la banque a subi un préjudice lié à la perte de chance de percevoir les intérêts contractuels qu’elle aurait perçus si le contrat n’avait pas été annulé, laquelle doit être évaluée à 20% du montant des intérêts. En conséquence il convient de condamner la SARL Home Plus à lui verser la somme de 2.170,93 euros en réparation de son préjudice.
Sur la compensation
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de M et Mme X et la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et M. et Mme X, qui succombent principalement en leur appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux disposition de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Home Plus’de leur fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B X et Mme C D épouse X de leurs demandes de condamnation de la SARL Home Plus à leur verser la somme de 26.500 euros et à garantir le remboursement des échéances du prêt, de leur demande de suspension du contrat de prêt, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. B X et Mme C D épouse X aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat principal de vente conclu le 20 janvier 2016 entre M. B X et Mme C D épouse X et la SARL Home Plus ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 janvier 2016 entre M. B X et Mme C D épouse X et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SARL Home Plus à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé et à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux ;
CONDAMNE la SARL Home Plus à verser à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et la somme de 303,71 euros pour les frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme C D épouse X à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.500 euros au titre de la restitution du capital prêté';
CONDAMNE la SARL Home Plus à garantir la créance de restitution du capital prêté de 26.500 euros de la SA BNP Paribas Personal Finance';
CONDAMNE la SARL Home Plus à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.170,93 euros à titre de dommages-intérêts';
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de M. B X et Mme C D épouse X et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. B X et Mme C D épouse X les échéances du prêt effectivement réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DÉBOUTE M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. B X et Mme C D épouse X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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