Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 juin 2022, N° 20/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00530
APPELANTE
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
INTIMEE
S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [S], née en 1981, a été engagée par la SAS Marionnaud-Lafayette, par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement d’un salarié absent du 05 décembre 2011 au 18 décembre 2011, reconduit verbalement jusqu’au 15 janvier 2012, en qualité de conseillère de vente, statut employé.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2012.
A compter du 27 décembre 2016, Mme [S] a alterné les périodes d’arrêts de travail et de mi-temps thérapeutiques.
Par courrier du 20 août 2019, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la prise d’acte, Mme [S] avait une ancienneté de sept ans et huit mois et la société Marionnaud-Lafayette occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, Mme [S] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie la prise d’acte de Mme [S] en démission,
— condamne la société Marionnaud-Lafayette, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] , les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 1000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— déboute la société Marionnaud-Lafayette du surplus de ses demandes,
— déboute la société Marionnaud-Lafayette de sa demande reconventionnelle,
— laisse les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 02 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 juillet 2025 Mme [S] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu le préjudice moral et financier subi par Mme [S] en raison du comportement de la société Marionnaud-Lafayette ,
— reformer la décision entreprise sur le reste,
— requalifier la prise d’acte par Mme [S] de la rupture du contrat de travail la liant à la société Marionnaud-Lafayette , en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner que cette prise d’acte produise tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— fixer la moyenne des salaires de Mme [S] à la somme de 1.521,50 euros,
— condamner la société Marionnaud-Lafayette à verser à Mme [S] la somme de 2.890,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Marionnaud-Lafayette à verser à Mme [S] la somme de 12.172 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (huit mois de salaire),
— condamner la société Marionnaud-Lafayette à verser à Mme [S] la somme de 3.043 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Marionnaud-Lafayette à verser à Mme [S] la somme de 1.810,58 euros au titre des congés payés y afférents, – condamner la société Marionnaud-Lafayette à verser à Mme [S] la somme de 9.129 euros en réparation de son préjudice matériel et moral (six mois),
— condamner la société Marionnaud-Lafayette à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Marionnaud-Lafayette à remettre à Mme [S] les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 mars 2023 la société Marionnaud-Lafayette demande à la cour de :
— juger la société Marionnaud-Lafayette recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel incident,
et en réponse :
— infirmer le jugement en date du 14 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Marionnaud-Lafayette au paiement d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [S] de ses demandes, fins et prétentions au titre des préjudices subis et de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en date du 14 juin 2022 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture de
Mme [S] en démission :
en conséquence,
— débouter Mme [S] de ses demandes, fins et prétentions à titre d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de toutes demandes complémentaires, contraires ou plus amples,
subsidiairement,
— ramener les prétentions financières de Mme [S] à de plus justes proportions,
— la débouter pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] fait valoir que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la gravité des manquements de l’employeur durant la relation contractuelle de nature à empêcher la poursuite de celle-ci.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique qu’au jour de la prise d’acte les droits de l’appelante auprès de la CPAM avaient été reconstitués et que les retenues sur salaire lui avaient été restituées conformément à la loi, de sorte qu’elle ne pouvait plus prendre acte de la rupture de son contrat en se fondant sur ces griefs.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est admis que seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soient attachés à la prise d’acte et ceux-ci doivent s’entendre de manquements imputables à l’employeur d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Au soutien de sa prise d’acte Mme [S] invoque la transmission tardive par l’employeur, à plusieurs reprises, de ses attestations de salaire à la CPAM, ce qui a induit par 5 fois au moins entre octobre 2017 et octobre 2018, des retards de versements de ses indemnités journalières, la plongeant dans une précarité certaine mais aussi des retenues indues de salaire par l’employeur au-delà de la quotité saisissable.
Il est acquis aux débats qu’entre décembre 2016 et le 31 octobre 2018, Mme [S] a alterné des périodes d’arrêts de travail et de mi-temps thérapeutiques.
Elle expose sans être contredite qu’entre le 27 décembre 2017 et début avril 2018, puis en octobre 2018 elle n’a pas perçu ses indemnités journalières en temps et en heures, faute pour l’employeur d’avoir transmis ses attestations de salaire ainsi qu’en attestent les courriers de réclamations de la CPAM du Val de Marne, ce dont elle a avisé la direction en juillet 2018 puis en février 2019.
Il n’est pas plus contesté par l’employeur que ce dernier a procédé à des retenues de salaire sur les sommes dues à Mme [S] en raison de trop-perçus au-delà du dixième du salaire net exigible.
La salariée indique à cet effet, sans être contredite, qu’en février 2018, elle n’a perçu aucune rémunération après que l’employeur ait procédé à diverses régularisations et annulations et qu’il a ainsi retenu un montant de 647,44 euros, que de même en avril 2018, elle n’a perçu aucune rémunération, qu’en mai 2018, août et octobre, novembre et décembre 2018 la retenue sur salaire pratiquée, excédait le montant légalement autorisé.
Il n’est pas discuté que ces manquements ont été régularisés avant la prise d’acte de Mme [S] qui ne forme d’ailleurs aucune demande de paiement à ce titre.
Il est toutefois admis que la régularisation effectuée par l’employeur ne permet pas d’écarter de facto et de façon systématique la gravité du manquement, et qu’il appartient au juge d’apprécier si les griefs sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte. Si tel est le cas, il peut écarter l’incidence de la régularisation. A l’inverse, l’attitude conciliante de l’employeur peut être prise en compte en cas d’incidents mineurs.
Il est constant que les griefs reprochés à l’employeur touchaient à la rémunération de la salariée tant par le bais des attestations de salaire que l’employeur doit adresser à la CPAM avec diligence afin que le salarié ne subisse pas de retard de paiement et de prise en charge, que par le biais des retenues de salaire qu’il a pratiquées dans des proportions trop importantes ce qui a eu pour effet de réduire les montants perçus par la salariée, la privant de la possibilité d’anticiper le montant de sa rémunération chaque mois.
La cour observe ainsi que le souligne la salariée, que ces différents manquements se sont répétés à plusieurs reprises malgré ses alertes auprès de l’employeur, la contraignant à effectuer des démarches tant à l’égard de la CPAM que de ce dernier ajoutant l’angoisse des fins de mois et des retards de paiement à ses difficultés de santé, sans que la société n’en tienne compte.
La cour retient donc que ces manquements étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et pour justifier la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture à savoir une indemnité légale de licenciement non discutée d’un montant de 2890,85 euros (1521, 50 X1/4X 7,6 ans d’ancienneté) et une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé pendant ces deux mois soit un montant de 3043 euros (dans les limites de la demande) majoré de 304,30 euros de congés payés.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration et en cas de refus, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur , dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi soit en l’espèce pour une ancienneté non discutée de 7 années complètes entre 3 et mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S], de son âge, de son ancienneté, du certificat de travail attestant qu’elle a travaillé d’octobre 2021 au 31 décembre 2024 des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 aux termes duquel le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société intimée à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [S] dans la limite de 6 mois.
La cour alloue à Mme [S] qui justifie avoir eu des relances de paiement de différents créanciers pendant la période litigieuse et surtout l’année 2018 une indemnité de 2000 euros en réparation du préjudice moral et financier ainsi occasionné et au paiement de laquelle la société, par infirmation du jugement déféré quant au quantum, sera condamnée.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la SAS Marionnaud Lafayette la remise à Mme [M] [S] d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la SAS Marionnaud Lafayette est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [M] [S] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [M] [S] aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Marionnaud Lafayette à payer à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
-2 890,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-3 043 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 304,30 euros de congés payés afférents.
-10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2000 euros d’indemnité pour préjudice moral et financier.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Marionnaud Lafayette à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [M] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Marionnaud Lafayette aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Marionnaud Lafayette à payer à Mme [M] [S] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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