Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 octobre 2025, n° 22/08273
CPH Bobigny 14 juin 2022
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CA Paris
Infirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, en lien avec la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages intérêts pour le préjudice moral et financier, en tenant compte des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2025, Mme [S] conteste la requalification de sa prise d'acte de rupture de contrat de travail en démission par le Conseil de prud'hommes, demandant qu'elle soit reconnue comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier cette requalification. La Cour d'appel, après avoir examiné les faits, a retenu que les manquements de l'employeur, notamment des retards dans la transmission des attestations de salaire et des retenues excessives sur salaire, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Marionnaud à verser diverses indemnités à Mme [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08273
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 juin 2022, N° 20/00530
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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