Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/14228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/14228 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOALE
Ordonnance n° 2025/M339
S.A.S.U. ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [F] [C]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la SASU Assistance&Mondial Conseil et Mme [F] [C] :
— jugé que la SASU Assistance&Mondial Conseil a reçu et encaissé divers paiements avant la fin de l’expiration d’un délai de 7 jours courant à compter de la signature hors établissement des devis n°974B et 1101B,
— prononcé la nullité des contrats des 28 septembre 2023 et 4 octobre 2023,
— condamné la SASU Assistance&Mondial Conseil à verser à Mme [F] [C] la somme totale de 47 500 euros en remboursement des sommes versées par elle au titre des contrats annulés,
— condamné la SASU Assistance&Mondial Conseil à verser à Mme [F] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SASU Assistance&Mondial Conseil à verser à Mme [F] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Assistance&Mondial Conseil aux dépens de l’instance,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 26 novembre 2024 par lequel la SASU Assistance&Mondial Conseil a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 2 mai 2025, par lesquelles Mme [F] [C] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— ordonne la radiation de l’appel formé par la SASU Assistance&Mondial Conseil sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamne la SASU Assistance&Mondial Conseil aux dépens du présent incident ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la SASU Assistance&Mondial Conseil ;
Vu les demandes de paiement du timbre visé à l’article 963 du code de procédure civile figurant dans l’avis de fixation d’incident du 2 mai 2025, avec mention de l’irrecevabilité induite en l’absence de paiement, ainsi que le rappel effectué le 18 septembre 2025 ;
Vu l’absence de toute observation fournie par la SASU Assistance&Mondial Conseil ;
Vu l’absence d’autres observations de l’intimée, informée à l’audience du 30 septembre 2025 de la difficulté ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article pré-cité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 26 novembre 2024, que l’intimée a reçu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile le 27 novembre 2024 et qu’un incident portant sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution a été présenté le 2 mai 2025 et fixé à l’audience du 30 septembre 2025, et alors surtout qu’un rappel a été adressé à l’appelante par le greffe de la cour le 18 septembre 2025, avec mention de la sanction induite en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l’appelante ne s’est pourtant pas acquittée du droit de timbre avant l’audience, ni même en cours de délibéré.
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation après l’audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la SASU Assistance&Mondial Conseil, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre incident de radiation soulevé par l’intimée.
Sur les autres demandes
L’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SASU Assistance&Mondial Conseil,
Condamne la SASU Assistance&Mondial Conseil aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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