Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 mai 2023, N° F22/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. START PEOPLE c/ S.A. LA POSTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02122 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3S5
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 mai 2023
RG :F 22/00289
S.A.S. START PEOPLE
C/
[W]
S.A. LA POSTE
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me VAJOU
— Me GARCIA BRENGOU
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Mai 2023, N°F 22/00289
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre KHANNA de l’EURL ATLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [C] [W]
née le 28 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [C] [W] a été engagée par la société Start People, entreprise de travail temporaire, pour des contrats de missions d’interim, en qualité de factrice au sein de la société La Poste.
Au total, 24 contrats de mission ont été signés entre le 21 décembre 2019 et le 30 janvier 2021.
La convention collective applicable est celle des accords nationaux des entreprises de travail temporaire.
Le 11 février 2021, la salariée signalait à la société Start People l’omission de certaines heures de travail sur son salaire du mois de décembre 2020. Par courrier du 17 février 2021, elle réclamait d’autres heures non payées et dénonçait les conditions de rupture de son dernier contrat de mission.
Affirmant qu’elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que sa relation de travail avec la société La Poste devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, Mme [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête du 10 juin 2022, afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Dit que l’action n’est pas prescrite
— Requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, vu les délais de carence non respectés;
— Condamné la SAS START PEOPLE à verser à Madame [W] les sommes de :
— 284,90 euros à titre de l’indemnité de licenciement
— 1 709,30 euros de l’indemnité de préavis
— 170,93 euros au titre des congés payés sur préavis
— 3 419,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 267,70 euros au titre de rappels de salaire pour un travail à temps plein
— 26,77 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire
— 203,87 euros au titre de la prime d’équipe
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— Condamné LA POSTE à verser à Madame [W] les sommes de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— 1 709,30 euros au titre d’indemnité de requalification
— Condamné solidairement LA POSTE et LA SAS START PEOPLE à verser à Mme [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté Mme [W] du surplus de ces demandes
— Débouté LA POSTE et LA SAS START PEOPLE de leurs demandes reconventionnelles
Par acte du 22 juin 2023, la sasu Start People a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, la société Start People demande à la cour de :
'Statuant sur l’appel formé par la SAS START PEOPLE, à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2023 (et non le 23 mai 2023 comme mentionné par erreur dans l’entête du jugement, que la Cour rectifiera) par le Conseil de Prud’hommes de NIMES,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Dit que l’action n’est pas prescrite ;
Requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, vu les délais de carence non respectés ;
— Condamné la SAS START PEOPLE à verser à Madame [W] les sommes de :
— 284,90 € à titre de l’indemnité de licenciement (chef frappé d’erreur matérielle dont la Cour est saisie de la rectification par l’effet dévolutif, le conseil de prud’hommes ayant en ses motifs mis la charge de ce chef à LA POSTE),
— 1 709,30 € de l’indemnité de préavis (chef frappé d’erreur matérielle dont la Cour est saisie de la rectification par l’effet dévolutif, le conseil de prud’hommes ayant en ses motifs mis la charge de ce chef à LA POSTE),
— 170,93 € au titre des congés payés sur préavis (chef frappé d’erreur matérielle dont la Cour est saisie de la rectification par l’effet dévolutif, le conseil de prud’hommes ayant en ses motifs mis la charge de ce chef à LA POSTE),
— 3 418,60 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (chef frappé d’erreur matérielle dont la Cour est saisie de la rectification par l’effet dévolutif, le conseil de prud’hommes ayant en ses motifs mis la charge de ce chef à LA POSTE),
— 267,70 € au titre de rappels de salaire pour un travail à temps plein,
— 26,77 € au titre des congés payés sur rappels de salaire,
— 203,87 € au titre de la prime d’équipe,
— 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (chef frappé d’erreur matérielle dont la Cour est saisie de la rectification par l’effet dévolutif, le conseil de prud’hommes ayant en ses motifs mis la charge de ce chef à LA SAS START PEOPLE par une double condamnation au même titre).
— 500 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (chef frappé d’erreur matérielle dont la Cour est saisie de la rectification par l’effet dévolutif, le conseil de prud’hommes ayant en ses motifs mis la charge de ce chef à LA SAS STAT PEOPLE par une double condamnation au même titre)
— Condamné solidairement LA POSTE et LA SAS START PEOPLE à verser à Mme [W] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté LA SAS START PEOPLE de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
Réparer les erreurs matérielles frappant le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES,
Ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER les demandes de Madame [W] relatives à la rupture des relations contractuelles irrecevables comme étant prescrites.
— DECLARER la demande de requalification de Madame [W] prescrite sur la période antérieure au 10 juillet 2020 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Madame [W] n’apporte pas la preuve qu’elle a pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
— JUGER que tous les motifs de recours au travail temporaire figurant dans les contrats de mission de Madame [W] respectent les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables ;
— JUGER que l’éventuelle violation de l’article L.1251-36 ne permet pas une requalification des contrats de mission à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
— JUGER que les demandes de rappels de salaires de Madame [W] sont mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [W] de sa demande de requalification ;
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER le montant de la condamnation sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail à deux mois de salaire, soit 3.418,60 €,
— En cas de condamnation, RECTIFIER les erreurs matérielles du jugement du 16 mai 2023, et condamner expressément la société LA POSTE (en lieu et place de la société START PEOPLE) à régler les sommes de :
-284,90 € d’indemnité de licenciement ;
-1.709,30 € d’indemnité de préavis ;
-170,90 € de congés payés afférents ;
-3.418,60 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— DEBOUTER de plus fort Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident.
— CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
— CONDAMNER Madame [W] au remboursement de la somme de 383,01 € au titre du trop-perçu.'
La société Start People soutient essentiellement que :
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Sur la prescription
— l’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée se prescrit par un délai de deux ans, car il porte sur l’exécution du contrat.
— les demandes portant sur la rupture du contrat, ainsi que leurs conséquences financières (indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) se prescrivent par 12 mois.
— le dernier contrat de Mme [W] a pris fin le 30 janvier 2021.
Elle avait donc jusqu’au 30 janvier 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action relative à la rupture des relations contractuelles.
— ayant saisi le conseil le 14 juin 2022, les demandes suivantes de la salariée sont donc prescrites :
284,90 euros d’indemnité de licenciement ;
1.709,30 euros d’indemnité de préavis ;
170,90 euros de congés payés afférents ;
5.982,55 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
— en outre, concernant le non-respect du délai de carence, le point de départ du délai de prescription se situe à chaque irrégularité constatée.
— une action fondée sur le non respect des délais de carence antérieur au 14 juin 2020 est prescrite, soit en l’espèce, celle pour les contrats conclus les 29 mai 2020 et 6 juin 2020.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail
— il n’est aucunement prévu la possibilité d’une requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire en raison de la violation par cette dernière des dispositions relatives au travail temporaire.
Sur le non-respect du délai de carence
— la Cour de cassation considère que la prétendue violation du délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
— le délai de carence s’apprécie en fonction du poste occupé par le salarié, celui-ci devant être similaire pour que le délai de carence ait à s’appliquer.
— le respect du délai de carence ne peut être mis à la charge de l’entreprise de travail temporaire et ne peut peser que sur l’entreprise utilisatrice.
Sur l’emploi lié à l’activé normale et permanente de l’entreprise utilisatrice
— la salariée ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle sur ce point, se contentant d’affirmer que sa relation de travail relevait de l’activité normale et permanente de la société La Poste.
— de plus, chaque contrat de mission est justifié par un motif de recours légalement admis, et ce, conformément à l’article L. 1251-6 du code du travail.
Sur les rappels de salaire
— la rémunération du salarié intérimaire figure sur les contrats de mission, et ce, conformément aux informations transmises par l’entreprise utilisatrice.
— pour la journée du 26 décembre 2019, aucune heure de travail n’a été communiquée par La Poste pour cette journée, comme en témoigne le relevé d’heures qu’elle produit.
— pour les mois de janvier 2020 et 2021, Mme [W] a été payée pour l’ensemble des heures travaillées et même au delà puisqu’il a été mis fin au contrat le 13 janvier 2021, mais les salaires ont néanmoins été réglés sur la période postérieure jusqu’au 30 janvier 2021, malgré l’absence
de toute prestation de travail.
Sur le préjudice pour privation de tickets restaurant
— un salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Or, du 13 janvier au 30 janvier 2021, Mme [W] n’a pas travaillé bien qu’elle ait été rémunérée.
Sur l’indemnité de restauration
— l’indemnité de collation est due au personnel effectuant une tournée de distribution de lettres et/ou colis impliquant une prise de service avant 7h30 dans le cadre d’une vacation minimale de 5h sans interruption.
— Mme [W] ne remplissait pas ces conditions puisqu’il est précisé sur ses différents contrats que sa prise de poste se faisait à 7h35 ou 9h20 en fonction des contrats.
Sur le rappel de salaire sur la base d’un temps plein sur les contrats 052124, 052212, et 021801
— si ces contrats indiquent une durée collective moyenne de 35h, les horaires précis de la salariée sont indiqués. C’est donc en fonction des heures réellement effectuées que Mme [W] a été rémunérée, nombre d’heures effectuées qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, et non sur la base de 35h qui n’est pas la base contractuelle, mais seulement une indication de la durée collective moyenne.
— en outre, les contrats de mission d’une durée égale au plus à 7 jours échappent à la durée minimale hebdomadaire de travail.
Sur la prime d’équipe
— la société La Poste a régularisé une somme de 246,13 euros à ce titre et a apporté toutes les explications relatives au montant effectivement dû à la salariée.
Sur la prime communication et technologies de l’information (PCTI)
— elle a procédé à la régularisation de la somme réclamée par la salariée.
Sur le trop-perçu de Mme [W] au titre de régularisations effectuées
— elle a régularisé la somme de 383,01 euros (prime d’équipe et PCTI) au mois de septembre 2022, puis par erreur, une seconde fois au mois d’octobre 2022.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— elle a multiplié les échanges avec Mme [W] afin de lui verser les sommes qui lui étaient dues et lui apporter les explications nécessaires.
— elle ne pouvait pas être en mesure d’apprécier l’éligibilité du salarié intérimaire à certaines primes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 mai 2024 contenant appel incident, Mme [W] demande à la cour de :
'Recevant la concluante en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
JUGER recevable l’appel incident formé par Mme [W],
CONSTATANT que Mme [W] a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
JUGEANT que la demande de requalification n’est pas prescrite,
REQUALIFIER la relation de travail en durée indéterminée à l’égard de LA POSTE,
JUGER en outre que la contestation de la rupture à défaut de notification n’est pas prescrite,
CONFIRMER alors le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de mission en CDI et condamné LA POSTE à verser à Mme [W] une indemnité de requalification pour un montant de 1.709,30 €,
CONFIRMER également le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a analysé la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais INFIRMER ledit jugement quant aux montants des indemnités allouées à ce titre,
CONDAMNER par conséquent LA POSTE, au vu du poste de Mme [W] en lien avec l’activité permanente et durable de l’entreprise utilisatrice, à payer à celle-ci les sommes de :
— 437,80 € d’indemnité de licenciement,
— 1.709,30 € d’indemnité de préavis,
— 170,90 € de congés payés y afférents,
— 5.982,55 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
CONSTATANT que le délai de carence entre les contrats de mission n’a pas été respecté,
JUGEANT que la prescription n’est pas acquise, pour avoir été interrompue par les mises en demeure préalables,
CONSTATANT en toute hypothèse que la SAS START PEOPLE ne conteste pas le non respect de ce délai de carence après juillet 2020,
REQUALIFIER la relation de travail en durée indéterminée à l’égard de la SAS START PEOPLE,
JUGER en outre que la contestation de la rupture à défaut de notification n’est pas prescrite,
CONDAMNER la SAS START PEOPLE à payer à Mme [W] les sommes de :
— 284,90 € d’indemnité de licenciement,
— 1.709,30 € d’indemnité de préavis,
— 170,90 € de congés payés y afférents,
— 5.982,55 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Les chefs de demande en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse venant se confondre par condamnation solidaire au profit de Mme [W],
CONDAMNER en tout état de cause LA POSTE à payer à Mme [W] la somme de 1.709,30 € au titre de l’indemnité de requalification,
CONSTATANT que Mme [W] n’a pas été réglée de l’intégralité des salaires dus,
CONFIRMER le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a condamné la sté START PEOPLE à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— 267,70 € de rappel de salaire à temps plein,
— 26,80 € de congés payés,
— 203,87 € au titre de la prime d’équipe,
INFIRMER en revanche le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses chefs de demande relatifs aux autres rappels de salaire sollicités,
Et CONDAMNER la SAS START PEOPLE à lui payer les sommes de :
— 108,20 € au titre du salaire de décembre 2019,
— 10,80 € de congés payés,
— 61,10 € au titre du reliquat de salaire de janvier 2020,
— 6,10 € de congés payés,
— 44,80 € au titre des tickets restaurant
— 182 € au titre de la prime de restauration,
Sous déduction d’un trop-perçu de 383,01€,
CONSTATANT enfin l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRMER le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a condamné la SAS START PEOPLE à payer à Mme [W] la somme de 1.000 €, et LA POSTE à lui payer la somme de 500 € à titre de légitimes dommage et intérêts,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a condamné solidairement la sté START PEOPLE et LA POSTE en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum la SAS START PEOPLE et LA POSTE à payer à Mme [W] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tenant l’obligation de plaider dans laquelle elle a été placée, ainsi qu’aux entiers dépens, d’appel.'
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
— sur l’ensemble des contrats de travail, elle a effectué la même tournée.
— La Poste refuse de produire ses feuilles d’émargement lesquelles sont nécessaires pour apprécier concrètement ses fonctions et la pertinence du motif du recours à un contrat de travail temporaire pour lesdites fonctions.
— indépendamment des motifs invoqués par l’entreprise utilisatrice, elle a bien occupé un seul poste de factrice, dans le même secteur géographique, suivant une succession de 23 missions d’intérim, espacées de brèves interruptions correspondant de plus fort aux seuls week-ends ou jours fériés, dont il résulte qu’elle a occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
— elle était censée remplacer Mme [U] et pour les contrats de mission n° 051919, 051996, 052035 et 052124, alors que cette dernière était affectée à la tournée n° 10,elle a continué à réaliser la tournée n°19.
— par ailleurs, elle produit les contrats de mission d’un collègue de travail qui, sur les mêmes périodes de janvier à mars 2020, est censé avoir été affecté à la tournée n° 19 en remplacement de Mme [B].
— l’identité de tournée, quel que soit le motif invoqué, même en dehors du cas de remplacement d’un salarié absent, démontre également la permanence du poste qu’elle a occupé.
— enfin, dès la suppression de la tournée n°19, le contrat de travail a immédiatement été rompu, avant même le terme prévu du contrat de mission.
— concernant l’accroissement temporaire d’activité, la distribution du courrier, sauf période de confinement, s’est toujours réalisée sur 6 jours par semaine.
Il est donc faux de prétendre à une concentration de la distribution sur 5 jours dans la réorganisation post-covid.
— après la décision de confinement, la distribution a été limitée à 3 jours par semaine entre le 30 mars et le 19 avril 2020, puis 4 jours entre le 20 avril et le 10 mai 2020, avant d’être à nouveau reprise sur 6 jours à compter du 11 mai 2020.
— les mesures de déconfinement ne correspondent pas à une surcharge de travail, mais au contraire à un « retour à la normale » allégé, de sorte que le motif du contrat pour un soi-disant surcroît temporaire d’activité n’est pas justifié.
— enfin, La Poste ne justifie absolument pas du 3ème motif de recours concernant le remplacement de M. [E], prétendument détaché à d’autres fonctions.
— concernant le délai de carence :
— l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté les délais de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et pour le même poste.
— le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats commence à courir à compter du 1er jour du second contrat.
— la prescription a été interrompue par l’intervention de l’inspection du travail le 10 juin 2021, qui a interpellé les parties sur cette question du non respect du délai de carence et sur le « recours abusif aux contrats de travail temporaire pour pourvoir des emplois relevant de l’activité pérenne de l’entreprise » et par sa mise en demeure du 2 août 2021, qui ont fait courir un nouveau délai de prescription biennale.
— contrairement à ce qu’affirme la société Start People, la voie de la requalification est parfaitement ouverte à l’encontre de la société de travail temporaire en cas de non respect du délai de carence.
— la prescription prévue à l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail ne commence à courir qu’à compter de la notification de la rupture.
Aucune notification de rupture n’est intervenue en l’espèce, s’agissant seulement d’un contrat arrivé à son terme.
— les demandes en indemnités pour licenciement abusif ne sont donc pas prescrites.
Sur les rappels de salaire
— le relevé d’heures produit par La Poste ne fait mention que d’une base horaire par période de contrat de mission, sans distinguer les heures qu’elle a effectivement réalisées quotidiennement.
Or, la distribution de courriers est susceptible d’occasionner des heures supplémentaires.
— elle persiste à affirmer avoir signé des feuilles d’émargement, contrairement à ce qui est soutenu par La Poste, comme le confirme d’ailleurs un de ses collègues de travail.
— la journée du 26 décembre 2019, correspondant à 7 heures de travail et 2,05 heures supplémentaires, n’a pas été rémunérée du tout.
— elle communique le relevé mensuel individuel de son temps de travail enregistré sur son téléphone portable via l’application « PLANNINGIFY » et rappelle qu’elle a fait état de son travail le 26 décembre 2019 dans plusieurs courriers, en vain.
— concernant le mois de janvier 2021, elle avait un contrat sur la période du 13 janvier au 30 janvier 2021 (et non 2020), représentant 14 jours de travail déduction faite des jours de repos, soit 98 heures, alors qu’elle n’a perçu un salaire que pour 92,58 heures.
Sur la privation de tickets restaurant
— la convention collective applicable aux employés de La Poste prévoit que l’exécution de l’activité professionnelle sur une journée complète avec une pause à la mi-journée permet de bénéficier du dispositif de ticket restaurant.
— jusqu’au 12 janvier 2021, elle ne bénéficiait pas d’une pause méridienne de 45 minutes, puisque la pause repas de 20 mn était encadrée dans la journée de travail sur la base des horaires de 7h35-10h / 10h20-14h35.
— à compter du 12 janvier 2021, La Poste a réorganisé ses services et a désormais prévu une pause méridienne, de sorte que le contrat pour la période du 13 au 30 janvier prévoyait de nouveaux horaires de 9h20-12h50 / 13h35-17h05.
De fait, elle devait bénéficier de tickets restaurant pour cette période.
Sur l’indemnité de restauration
— jusqu’à juillet 2020, elle a perçu l’indemnité de collation.
— depuis le mois d’août 2020, elle a été injustement privée de toute indemnité, et notamment de restauration, à l’exception de quelques indemnités de collation ou tickets restaurant, alors que
ses horaires de travail concordent aux 3 critères d’attribution de l’indemnité de restauration.
Sur le rappel de salaire sur la base d’un temps plein au titre des contrats n° 052124, 052212, 052234, 053212 et 021801
— l’inspection du travail avait signalé des anomalies dans la rémunération des salaires au titre de ces contrats.
— la mention de la durée collective moyenne hebdomadaire énonce que le contrat relève bien de l’horaire collectif contractuel effectif de travail.
Sur la prime d’équipe
— le montant régularisé se fonde sur un document dit « calcul prime d’équipe » parfaitement incompréhensible sans aucune justification ni des résultats du bureau retenus pour l’assiette de la prime ni des absences prises en compte sur la période de référence concernée.
Sur la prime communication et technologies de l’information (PCTI)
— la somme réclamée a été réglée en cours de procédure.
— tenant la somme de 383,01 euros réglée deux fois, il conviendra de faire les comptes entre les parties et de déduire des sommes qui lui seront dues cette somme de 383,01 euros.
Sur l’exécution déloyale
— il conviendra de constater la mauvaise volonté affichée par l’entreprise utilisatrice comme par l’entreprise de travail temporaire pour régler ses salaires, et ce en dépit des courriers de l’inspection du travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, la société La Poste demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER en conséquence le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a été jugé que l’action de Madame [C] [W] n’était pas prescrite.
INFIRMER en conséquence le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [W] de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subséquentes d’indemnité de requalification, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés et de dommage et intérêts pour rupture abusive de contrat.
INFIRMER en conséquence le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce que LA POSTE a été condamnée à verser à Madame [C] [W] 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné solidairement LA POSTE et la société START PEOPLE à payer à Madame [C] [W] 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes pour le surplus.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [C] [W] à payer à LA POSTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [C] [W] aux entiers dépens.'
Elle expose essentiellement que :
Sur la prescription
— le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est fixé à deux ans.
— le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif de recours indiqué au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de successions de contrats de mission, le terme du dernier contrat.
Lorsque l’action en requalification est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux CDD successifs, le délai de prescription de cette action en requalification court à compter du premier jour d’exécution du second contrat.
— compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 14 juin 2022, les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée antérieures au 14 juin 2020 sont donc prescrites.
Sur la validité du recours au travail temporaire
— Mme [W] a conclu douze contrats de mission en qualité de factrice, sur trois motifs :
Le remplacement temporaire de Mme [Y] [U]
Un accroissement temporaire d’activité lié à des tournées à terminer dans les délais et nécessitant un renfort de personnel
Le remplacement temporaire de M. [D] [E]
— aucun contrat de mission n’a duré plus de quatre mois, renouvellement inclus.
— elle produit les justificatifs de l’absence temporaire de Mme [Y] [U] et de M. [D] [E].
— elle justifie de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité lié à une organisation post-covid caractérisée par un calendrier de distribution sur cinq jours par semaine au lieu de six jours par semaine, ayant nécessairement augmenté la charge de travail de chaque agent sur les jours ouvrables, rendant nécessaire l’embauche de renforts intérimaires.
— de même, le site de [Localité 8] a connu sur cette période une réorganisation, entrainant également une augmentation de la charge de travail.
— les contrats conclus comportent des périodes de carence incontestables.
— l’affectation récurrente de la salariée sur la tournée 19 ne constitue en rien une preuve que son emploi correspondrait à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice : l’employeur demeure en effet libre dans le cadre de son pouvoir de direction d’organiser les tournées des agents.
— Mme [W] ne peut appuyer une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice sur le fondement du non respect du délai de carence, mais uniquement envers l’entreprise de travail temporaire. A titre subsidiaire, les demandes de la salariée sont prescrites
Sur les rappels de salaire
— la salariée ne peut diriger ses demandes de rappel de salaires à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, mais uniquement envers l’entreprise de travail temporaire, laquelle demeure son seul employeur.
— concernant le rappel de salaire des mois de décembre 2019 et janvier 2020, elle produit les relevés d’heures de la salariée.
— l’ancien intérimaire dont le témoignage est produit par la salariée confirme l’absence de feuille d’émargement, contrairement aux dires de Mme [W].
De même, cet ancien intérimaire confirme que les responsables d’équipe et les responsables opérationnels établissaient les heures de travail sur la base des déclarations des intérimaires.
Sur l’indemnité de restauration
— l’indemnité de restauration vise à compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de distribution postale répondant aux critères suivants :
' La prise de service est postérieure à 7h30
' La fin de la vacation a lieu après 13h45
' La vacation est d’une durée minimale de cinq heures et recouvre la plage normale de prise de repas, c’est-à-dire entre 12 h et 13 h 45.
— l’indemnité de restauration n’est pas cumulable avec l’indemnité de collation (dont le montant est identique) et elle est incompatible avec le bénéfice des tickets restaurant.
— sur la période revendiquée par la salariée, cette dernière a bénéficié soit de tickets restaurant, soit d’indemnités de collation non cumulables avec l’indemnité de restauration, lorsqu’elle en a été éligible.
Sur la prime d’équipe
— elle verse aux débats l’ensemble des règles de calcul de la prime d’équipe, dont il ressort notamment une décote de 9 % par jour d’absence du salarié.
— la salariée était éligible à une prime de 447,50 euros compte tenu des résultats de son bureau. Une décote de 45 % a été appliquée sur ce montant compte tenu de ses cinq absences sur cette période de référence (5 x 9 % = 45 %), soit une prime de 246,13 euros bruts.
Sur la prime communication et technologies de l’information (PCTI)
— la somme correspondante a été versée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— les deux entreprises ont régularisé les droits de Mme [W] s’agissant de la PCTI et de la prime d’équipe à réception de la requête de la salariée.
— la salariée ne démontre en outre aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
La Poste soulève la prescription de la demande présentée par la salariée.
En application des dispostions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Il est en effet acquis que la requalification en CDI pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail, le salarié pouvant se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le terme du dernier contrat est le 30 janvier 2021.
Mme [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 juin 2022, son action en requalification est recevable et porte sur l’ensemble de la relation de travail depuis le 21 décembre 2019.
Il résulte des dispositions combinées de l’article L1251-6 et L1251-6 2° du code du travail qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ dont celle liée à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En application des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l’article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1251-6, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Mme [W] a été mise à la disposition de La Poste dans les conditions suivantes :
— du 21 au 31 décembre 2019 en remplacement de '[U]' facteur en arrêt maladie, avec une prolongation du 01 janvier au 17 février 2020, puis du 18 février au 23 mars 2020, du 24 au 30 mars 2020, du 31 mars au 10 avril 2020, du 11 au 17 avril 2020,
— du 20 au 30 avril 2020 en remplacement de '[U] [Y]' facteur
— du 4 au 8 mai 2020 en remplacement de '[U] [Y]' facteur absent
— du 11 au 15 mai 2020 en remplacement de '[U] [Y]' facteur absent, avec une prolongation du 16 au 22 mai 2020
— du 25 au 29 mai 2020 en remplacement de '[U] [Y]' facteur absent
— du 2 au 6 juin 2020 pour un accroissement temporaire d’activité lié à des tournées à terminer dans les délais et nécessitant un renfort de personnel
— du 8 au 12 juin 2020 pour un accroissement temporaire d’activité lié à des tournées à terminer dans les délais et nécessitant un renfort de personnel, avec une prolongation du 13 au 26 juin 2020, du 27 juin au 10 juillet 2020
— du 13 juillet au 28 août 2020 en remplacement de '[U] A’ facteur absent, avec une prolongation du 29 août au 2 octobre 2020, du 3 octobre au 2 novembre 2020, du 3 au 16 novembre 2020, du 17 novembre 2020 au 12 janvier 2021
— du 13 au 31 janvier 2021 en remplacement de '[E] [D]' facteur détaché sur d’autres fonctions.
La société La Poste justifie de l’absence de Mme [U] en 'congé grave maladie’ de façon continue depuis le 23 septembre 2019 (document EDARAX interne à La Poste détaillant les absences de celle-ci et arrêts maladie de Mme [U]).
Le contrat n°053701 du 13 au 31 janvier 2021 vise le remplacement de M. [D] [E] facteur détaché sur d’autres fonctions, La Poste produisant également le document EDARAX du salarié sur lequel il n’est porté aucune mention relatives à des fonctions de ce dernier autres que celles de facteur et ayant justifié son remplacement et le recours à un intérimaire.
La justification de l’absence de ce salarié remplacé n’est en conséquence pas produite.
Concernant l’accroissement d’activité pour les contrats du 2 au 6 juin 2020 et du 8 juin au 10 juillet 2020, La Poste justifie le recours à une main d’oeuvre intérimaire par une organisation
post-covid caractérisée par un calendrier de distribution sur cinq jours par semaine au lieu de six jours par semaine : 'cet aménagement temporaire de l’organisation du travail a nécessairement augmenté la charge de travail de chaque agent sur les jours ouvrables, rendant nécessaire l’embauche de renforts intérimaires'.
Pour le démontrer, elle produit un document concernant l’évolution des mesures de prévention dans le cadre du déconfinement progressif qui ne prescrit aucunement une distribution de courriers sur 5 jours au lieu de 6 avec un changement des horaires, pas plus qu’un recours à des travailleurs intérimaires.
La pièce 6 intitulée 'Horaires collectifs de travail temporaires applicables au sein de l’établissement de [Localité 8] PDC’ ne permet pas à la cour de conclure à un surcroît d’activité en l’absence de tout élément supplémentaire sur l’effectif total de l’établissement et la répartition des tournées.
Ainsi, et tenant l’obligation probatoire pesant sur l’entreprise utilisatrice quant au motif du recours au travail temporaire, il convient de retenir que la société La Poste ne produit au débat aucun élément de preuve sur la réalité du recours au contrat de travail temporaire pour les contrats à compter du 2 juin 2020.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, prenant effet à compter de la première mission irrégulière, soit à compter du 2 juin 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et complété en ce sens.
Sur l’action en requalification à l’encontre de la société de travail temporaire
La société Start People soulève la prescription d’une partie des demandes présentées par Mme [W].
Il convient ainsi de rechercher si une carence existe à ce titre et quels contrats de travail elle concerne afin de vérifier si l’action de la salariée est prescrite.
Selon l’article L. 1251-36 du code du travail dans sa version en vigueur à compter de septembre 2017, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
L’article L. 1251-36-1 du même code prévoit que :
'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'
En l’espèce, Mme [W] a bénéficié d’un contrat d’intérim pour accroissement temporaire d’activité le mardi 2 juin 2020, lequel faisait suite à un contrat pour remplacer un salarié absent s’étant achevé le vendredi 29 mai 2020.
La cour relève ainsi que le 1er juin était le lundi de Pentecôte et les 30 et 31 mai un samedi et un dimanche.
Un contrat de mission conclu pour le remplacement d’un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d’un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d’activité (cass.soc. 24/04/2013 n°12-11.793).
La société Start People devait ainsi respecter un délai de carence de 2,5 jours (la moitié de la durée du contrat venu à expiration le 29 mai d’une durée de 5 jours), les jours pris en compte étant les jours d’ouverture de l’entreprise ou de la société utilisatrice.
Il en résulte que le délai de carence entre les deux contrats litigieux n’a pas été respecté, les samedi et dimanche, ainsi que le jour férié de Pentecôte n’étant pas retenus.
Le délai de prescription a ansi commencé à courir le 2 juin 2020, premier jour du second contrat, de sorte que la salariée disposait d’un délai jusqu’au 2 juin 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en requalification à l’encontre de la société de travail temporaire.
Mme [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 10 juin 2022, son action à l’encontre de la société Start People au titre de ces contrats est prescrite.
Mme [W] se fonde également sur le contrat conclu le 2 juin 2020 pour un surcroît temporaire d’activité et expirant le samedi 6 juin 2020, lequel a été suivi par un contrat du lundi 8 juin 2020 également pour un surcroît temporaire d’activité.
Cependant, la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du 8 juin 2020 jusqu’au 8 juin 2022, la requête introductive devant le conseil de prud’hommes étant du 10 juin 2022, postérieurement à l’expiration du délai biennal.
Enfin, Mme [W] se fonde sur le contrat conclu le 8 juin 2020 pour un surcroît temporaire d’activité jusqu’au vendredi 10 juillet 2020, lequel a été suivi le lundi 13 juillet 2020 par un contrat pour remplacer un salarié absent.
La société Stard People devait ainsi respecter un délai de carence entre les deux contrats.
La cour reprend son argumentation développée ci-dessus et le week-end séparant la conclusion des deux contrats en cause ne peut valoir délai de carence.
Le délai de prescription a ansi commencé à courir le 13 juillet 2020, premier jour du second contrat, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 13 juillet 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en requalification à l’encontre de la société de travail temporaire.
Mme [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 10 juin 2022, son action à l’encontre de la société Start People est recevable et la requalification en contrat à durée indéterminée sera ordonnée à l’encontre de cette société à compter du 8 juillet 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et complété en ce sens.
Sur les conséquences financières de la requalification
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation, par l’entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Par contre, le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire , d’une indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité sans respect du délai de carence, d’une part, la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d’autre part, le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice (Soc 12 nov. 2020 18-18.294).
La société Start People soulève la prescription des demandes présentées par la salariée au titre de la rupture.
Il ne fait pas débat que la société La Poste n’a plus donné de travail à Mme [W] à compter du 13 janvier 2021, le contrat étant à échéance du 30 janvier 2021.
L’entreprise utilisatrice n’a aucun lien contractuel avec l’intérimaire et elle ne peut donc pas mettre fin à la mission de manière anticipée.
Si elle met fin au contrat de mise à disposition, cela n’entraîne pas, de facto, la rupture du contrat de mission, qui ne peut prendre effet qu’à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire (Cass. soc., 9 juill. 2003, no 01-41.326).
Dans ces circonstances, le contrat de travail est arrivé à son terme, soit le 30 janvier 2021.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 avril 2024 (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824), a jugé que :
'La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.'
La prescription d’un an applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail à compter de la notification de la rupture s’applique en l’espèce.
Mme [W] considère que le délai n’a pu commencer à courir au motif qu’elle n’a reçu aucune notification de licenciement.
Cependant, les conséquences juridiques qui découlent de la requalification concernent autant l’exécution du contrat que sa rupture puisque en raison de la requalification, la rupture par l’arrivée du terme sera considérée comme un licenciement.
Le jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription de douze mois susvisé en l’absence de lettre de licenciement ne peut dès lors recevoir application en l’espèce.
La Cour de cassation a complété sa jurisprudence dans un arrêt du 12 février 2025 en ces termes :
'La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail.' (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876).
Il en résulte que, tenant la rupture du contrat par l’arrivée du terme au 30 janvier 2021, Mme [W] disposait d’un délai expirant le 30 janvier 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes à ce titre.
Le requête étant du 10 juin 2022, les demandes présentées par Mme [W] en indemnité de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées par la salariée.
Seules les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de requalification sont recevables.
En effet, dans les arrêts susvisés, la Cour de cassation juge que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, à caractère salarial, se prescrit par trois ans.
Elle a encore décidé dans son arrêt rendu le 12 février 2025 que 'La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité de requalification, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.'
En l’espèce, le terme du dernier contrat étant le 30 janvier 2021 et la requête introductive d’instance étant du 10 juin 2022, soit dans le délai de deux susvisé, la demande en paiement de l’indemnité de requalification est recevable.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1709,30 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus sur la période litigieuse, le montant n’étant pas au subsidiaire contesté par La Poste. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [W] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit la somme de 1709,30 euros bruts outre celle de 170,90 euros bruts de congés payés afférents et les deux sociétés seront tenues in solidum au paiement de ces sommes. Le jugement déféré sera réformé de ces chefs.
Sur les rappels de salaire
Mme [W] soutient ne pas avoir été payée pour la journée du 26 décembre 2019 alors qu’elle a travaillé 9h05 ce jour là, produisant pour en justifier un relevé mensuel individuel de son temps de travail enregistré sur son téléphone portable via l’application « PLANNINGIFY ».
Il résulte ainsi de ce décompte qu’elle a travaillé sur la semaine considérée un total de 25,25 heures, alors qu’elle a été rémunérée pour un temps de travail de 28 heures et 5,26 heures supplémentaires.
En effet, le décompte sur lequel se fonde la salariée mentionne qu’elle n’a pas travaillé les 27 et 28 décembre 2019, alors que ces jours ont été travaillés ainsi qu’il apparaît sur les relevés d’horaires transmis par La Poste à la société Start People.
Il apparaît ainsi que Mme [W] a été remplie de ses droits au titre des heures travaillées, justifiant la confirmation du jugement querellé en ce qu’elle a été déboutée de ce chef.
Concernant le mois de janvier 2021, Mme [W] prétend qu’elle n’aurait été payée que 92,58 heures sur la période du 13 au 30 janvier 2020, alors qu’elle aurait effectué 98 heures normales de travail.
Il n’est pas contesté que La Poste a cessé de donner du travail à Mme [W] à compter du 13 janvier 2021 alors que le contrat arrivait à son terme le 30 janvier 2021, de sorte que les salaires étaient dus jusqu’à cette date.
Il ne fait pas plus débat que la salariée a été payée jusqu’au 30 janvier 2021 à hauteur de 91 heures de travail théoriques, Mme [W] revendiquant 98 heures.
Les parties conviennent que, sur la période du 13 au 30 janvier 2021, 16 jours de travail étaient possibles, desquels il convient de déduire un jour de congé supplémentaire (hormis le dimanche)
par semaine.
La cour observe que Mme [W] déduit 2 jours à ce titre, la société Start People en déduisant 3.
Or, le 13 janvier était un mercredi et la société Start People ne produit aucun élément démontrant que le jour de congé supplémentaire (hors dimanche) n’aurait pas été décompté le lundi 11 ou le mardi 12 janvier, de sorte qu’il conviendra de retenir le décompte de la salariée et de ne déduire qu’un seul jour à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par Mme [W] d’un montant de 61,10 euros bruts, outre 6,10 euros bruts pour les congés payés afférents, par réformation du jugement critiqué et les sociétés La Poste et Start People seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les tickets restaurant
Mme [W] sollicite un rappel correspondant aux 14 jours non travaillés entre le 13 et le 30 janvier 2021.
Elle soutient qu’elle serait victime d’une discrimination sur ce point.
Pour pouvoir prétendre à des titres-restaurant, le salarié doit être en situation de travail et justifier d’un repas compris dans son horaire journalier ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 3262-7 du code du travail.
L’article R. 3262-11 du même code ajoute que lorsqu’ils quittent l’entreprise, les salariés doivent remettre à l’employeur les titres-restaurant non utilisés et ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution.
Mme [W] n’a pas travaillé sur la période revendiquée et n’a pas fait l’objet d’une retenue au titre de tickets restaurant en sorte qu’il ne peut en aucun cas s’agir d’une discrimination dans la mesure où elle ne peut prétendre à l’attribution de tickets restaurant.
La salariée considère encore que, ayant fait l’objet d’une rupture abusive du contrat de travail le 13 janvier 2021, elle subirait un préjudice correspondant au montant réclamé.
Or, la cour a rejeté la demande de Mme [W] fondée sur une rupture du contrat de travail au 13 janvier 2021 en sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer un quelconque préjudice à ce titre.
Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité de restauration
La décision n°433 du 26 février 2004 prévoit que: 'Sont attributaires de l’indemnité de restauration les personnels de la distribution postale.
L’indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont :
— la prise de service est postérieure à 7 h3 0,
— la fin de vacation a lieu après 13 h 45,
— la vacation est d’une durée minimale de cinq heures et recouvre la plage normale de prise de repas, c’est-à-dire entre 12 h et 13 h 45.
L’indemnité de « restauration '' n’est pas cumulable avec l’indemnité de « collation ''.'
Cette décision prévoit encore que : 'Sont attributaires de l’indemnité de collation les personnels de la distribution postale ayant des contraintes particulières provenant du poste de travail, liées à la fois à l’alternance des activités à l’intérieur puis à l’extérieur de l’établissement dans le cadre de leur tournée piétonne, cycliste ou motorisée (port de charges lourdes, exposition aux intempérie, au froid, à l’humidité, etc), et à la nécessité de fournir un effort physique important compte tenu de la charge de la tournée.
L’indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l’activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée et dont :
— la prise de service débute au plus tard à 7h30,
— l’activité s’effectue dans le cadre d’une vacation minimale sans interruption de cinq heures.
Cette notion de vacation ininterrompue inclut cependant la pause réglementaire de quinze à vingt minutes.'
Il est précisé que ces indemnités ont le caractère d’un remboursement de frais et qu’elles ne peuvent pas être payées pour tout jour d’absence quelqu’en soit le motif.
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et ils sont ensuite remboursés par l’employeur notamment soit par le remboursement des dépenses réelles sur justificatifs, soit par le versement d’une allocation forfaitaire.
Si le texte précité évoque un remboursement de frais, il s’agit d’un versement forfaitaire par jour de travail qui a en conséquence une nature de salaire.
La société La Poste considère que la salariée ne remplit pas les conditions pour l’attribution de l’indemnité de restauration.
Mme [W] produit un tableau récapitulatif comportant le nombre de jours travaillés, avec déduction des indemnités collation et tickets restaurant perçus.
La cour relève que les contrats de travail conclus comportent des horaires de travail comportant tous une coupure entre deux vacations d’au mois 20 minutes, pour lesquelles il est mentionné pour certains l’existence d’une pause repas de 20 minutes, cette mention étant inexistante sur d’autres alors que les horaires de travail et les tâches sont indentiques :
— contrat du 11 au 15 mai 2020, avec une prolongation du 16 au 22 mai 2020, avec des horaires figurant sur le contrat de 9h35 à 12 h et de 12h20 à 16h19 et sur l’avenant de prolongation de 9h35 à 10h et de 10h20 à 16h19, cet avenant prévoyant une pause repas de 20 mn
— contrat du 2 au 6 juin 2020 puis du 8 au 12 juin 2020, avec une prolongation du 13 au 26 juin 2020, du 27 juin au 10 juillet 2020, avec des horaires de travail de 9h35 à 12h et de 12h20 à 16h19, sauf le samedi de 7h35 à 10h et de 10h20 à 14h35 cette journée prévoyant une pause repas de 20 mn
— du 13 juillet au 28 août 2020 avec des horaires de travail de 9h35 à 10h et de 10h20 à 16h19 avec une pause repas de 20 mn. Les prolongations du 29 août au 2 octobre 2020, du 3 octobre au 2 novembre 2020 mentionnent un horaire de travail de 7h35 à 10 h et de 10h20 à 14h45 avec une pause de 20 mn.
La prolongation du 3 au 16 novembre 2020 prévoit un horaire de travail de 7h35 à 10h et de 10h20 à 14h35. Celle du 17 novembre 2020 au 12 janvier 2021 prévoit les mêmes horaires de travail mais avec une pause repas de 20 mn.
Il en résulte que pour certains contrats, Mme [W] bénéficie d’une pause repas alors que pour d’autres rien n’est prévu bien que la vacation soit d’une durée minimale de cinq heures et recouvre la plage normale de prise de repas entre 12 h et 13 h 45.
Tous les contrats prévoient une coupure de 20 mn entre deux vacations, la société La Poste n’apportant aucune explication sur les différences de traitement entre lesdits contrats et l’application ou non d’une indemnité de repas alors que les conditions prévues par la décision n°433 du 26 février 2004 sont remplies par la salariée.
L’analyse des bulletins de salaire montre que :
— pour le mois d’avril 2020, Mme [W] a bénéficié de 17 indemnités de collation
— pour le mois de mai 2020, Mme [W] a bénéficié de 18 indemnités de collation
— pour le mois de juin 2020, Mme [W] a bénéficié de 22 indemnités de collation
— pour le mois de juillet 2020, Mme [W] a bénéficié de 22 indemnités de collation
— pour le mois d’août 2020, Mme [W] n’a rien reçu
— pour le mois de septembre 2020, Mme [W] a bénéficié de 5 indemnités de collation
— pour le mois d’octobre 2020, Mme [W] a bénéficié de 5 tickets restaurant
— pour les mois de novembre et décembre 2020, Mme [W] n’a rien reçu
— pour le mois de janvier 2021, Mme [W] a bénéficié de 2 indemnités de collation.
Le rappel sollicité par la salariée concerne les mois suivants :
— août 2020, semaines 32, 34 et 35, 12 indemnités de restauration alors que le contrat et les prolongations prévoient une pause repas de 20 mn, que les horaires de travail y figurant permettent l’application d’une indemnité de restauration et que Mme [W] n’a rien reçu. En tenant compte du nombre de jours travaillés, il reste dû à la salariée 12 indemnités de restauration
— septembre 2020, semaines 37, 38, 39, 40, 16 indemnités de restauration, Mme [W] ayant reçu 5 indemnités de collation, alors que ses horaires de travail permettent l’application d’une indemnité de restauration. En tenant compte du nombre de jours travaillés, il reste dû à la salariée 16 indemnités de restauration
— octobre 2020, semaines 40, 41, 42, 43, 44, 22 indemnités de restauration, Mme [W] ayant reçu des tickets restaurant (5), alors que ses horaires de travail permettent l’application d’une indemnité de restauration. En tenant compte du nombre de jours travaillés, il reste dû à la salariée 17 indemnités de restauration
— novembre 2020, semaines 45, 46, 47, 48, 16 indemnités de restauration alors que certains contrats pour le mois prévoient une pause repas et d’autres non, que les horaires de travail y figurant permettent l’application d’une indemnité de restauration et que Mme [W] n’a rien reçu. En tenant compte du nombre de jours travaillés, il reste dû à la salariée 16 indemnités de restauration
— décembre 2020, semaines 49, 50, 51, 52, 53, 24 indemnités de restauration alors que le contrat et les prolongations prévoient une pause repas de 20 mn, que les horaires de travail y figurant permettent l’application d’une indemnité de restauration et que Mme [W] n’a rien reçu. En tenant compte du nombre de jours travaillés, il reste dû à la salariée 22 indemnités de restauration
— janvier 2021, semaines 1 et 2, 6 indemnités de restauration, Mme [W] ayant reçu 2 indemnités de collation, alors que ses horaires de travail permettent l’application d’une indemnité de restauration. En tenant compte du nombre de jours travaillés, il reste dû à la salariée 6 indemnités de restauration.
Il en résulte que Mme [W] peut prétendre à un rappel de 89 indemnités de restauration, soit la somme totale de 178 euros (89 x 2 euros). La Poste et Start People seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur la base d’un temps plein
Mme [W] considère qu’elle devait être payée sur la base de 35 heures pour les mois de mars, mai et juin 2020.
Les contrats litigieux visés par les parties dans leurs écritures sont des contrats à temps partiel qui doivent, en application des dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail, mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et ceux relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les contrats mentionnent à ce titre les horaires de travail de la salariée ainsi que la durée collective moyenne hebdomadaire qui diffère suivant les contrats (33,4 h ou 35h).
Mme [W] ne conteste pas avoir été payée pour les heures de travail effectuées mais réclame la différence avec la durée collective moyenne hebdomadaire, mention qui ne peut en aucun cas s’interpréter comme la durée de travail applicable au salarié intérimaire, et ce d’autant plus que les horaires de travail recouvrent un temps inférieur à ladite durée collective.
Mme [W] sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de prétention et le jugement querellé infirmé.
Sur la prime d’équipe
Mme [W] a perçu la somme de 246,13 euros à ce titre et sollicite un complément de 203,87 euros estimant qu’elle doit percevoir le maximum prévu d’un montant de 450 euros.
La poste produit le 'document de référence prime d’équipe’ détaillant les modalités de calcul prévoyant une décôte pour absence, ainsi que le calcul de ladite prime avec une décote de 45 % compte tenu des cinq absences de Mme [W] sur 'cette période'.
Les absences suivantes ne peuvent entraîner une décôte :
'Les CA
Les ASA pour événements familiaux
Les congés légaux de maternité ou paternité, ou adoption
Les RCE, RCO et RC majorés pour les fonctionnaires
Les formations réalisées sur le temps de travail effectif
Les congés ou périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ; dans la limite d’un an
Les absences des RP (JAS, ASAI..)
Absences pour examens internes à la Poste (RRP..)
Absence pour préavis non effectué à la demande de l’employeur
Les jours fériés chômés'
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [W] qu’un remboursement 'AG2R AT MALADIE’ est intervenu en février 2021 pour la période du 3 au 16 août 2020.
Or, il n’est donné aucune précision sur la nature de l’arrêt maladie en sorte que Mme [W] est en droit de prétendre à un rappel de prime d’équipe de 201,37 euros, la société La Poste produisant le justificatif du calcul de la prime pour un total de 447,50 euros. La Poste et Start People seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement sera réformé sur le quantum accordé.
Sur la prime communication et technologies de l’information (PCTI)
Mme [W] indique avoir été réglée de la somme de 383,01 euros à ce titre, et ce à deux reprises, en sorte qu’elle demande de déduire des sommes qui lui sont dues cette somme de 383,01 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Mme [W] reproche aux deux sociétés leur résistance dans le paiement des sommes lui étant dues, la violation des dispositions relatives aux règles de renouvellement et de recours aux contrats de mission, la rupture anticipée de son dernier contrat de mission, ces carences et manquements ayant été retenus par la cour.
Pour autant, il appartient à Mme [W] de préciser le préjudice pour lequel elle sollicite une indemnisation et ensuite de le démontrer.
Or, elle reste taisante sur ce point et évoque seulement un préjudice occasionné par l’exécution déloyale de la relation de travail, en sorte qu’elle sera déboutée de ce chef par réformation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] [W].
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des société La Poste et Start People, qui seront condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser, à compter du 2 juin 2020 à l’encontre de la SA La Poste et du 8 juillet 2020 à l’encontre de la SASU Start People,
— Condamné la SA La Poste à verser à Mme [C] [W] la somme de 1 709,30 euros d’indemnité de requalification,
— débouté Mme [C] [W] de sa demande au titre des tickets restaurant,
— débouté Mme [C] [W] de sa demande de rappel de salaire sur la journée du 26 décembre 2019,
— Condamné solidairement la SA La Poste et la SASU Start People à verser à Mme [C] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, sauf à préciser que la condamnation intervient in solidum et non solidairement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
[A] prescrite l’action de Mme [C] [W] à l’encontre de la SASU Start People en requalification en contrat à durée indéterminée des contrat conclus les 2 et 6 juin 2020,
Déclare prescrites les demandes présentées par Mme [C] [W] en indemnité de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la SA La Poste et la SASU Start People à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes :
— 1 709,30 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 61,10 euros bruts de rappel de salaire, outre 6,10 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 178 euros d’indemnité de restauration,
— 201,37 euros de prime d’équipe,
— 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la compensation entre les sommes susvisées et celle de 383,01 euros due par Mme [C] [W],
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute Mme [C] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la SA La Poste et la SASU Start People aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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