Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 mars 2025, n° 24/10816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) c/ TRESOR PUBLIC DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n°132, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10816 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 22/01328
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMÉS
Monsieur [K] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
Madame [W] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2021, publié le 14 janvier 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) a entrepris une saisie du bien (maison) de M. [K] [P] et Mme [X] [M] épouse [P] situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93), pour avoir paiement d’une somme de 316.869,13 euros, arrêtée au 3 juin 2021, en vertu d’un acte de prêt notarié du 14 juin 2012.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, la société CIFD a fait assigner M. et Mme [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, au Trésor public de [Localité 9] et au pôle de recouvrement spécialisé (ci-après PRS) des Yvelines, créanciers inscrits.
Par jugement d’orientation du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par M. et Mme [P],
— dit la société CIFD recevable en ses demandes,
— dit que M. et Mme [P] bénéficient de la qualité de consommateurs dans le cadre du prêt consenti par la société CIFD en date du 14 juin 2012,
— dit abusive la mention de la clause de déchéance du terme stipulant qu’il pourra être demandé au prêteur la résiliation du solde du crédit dans les huit jours d’une sommation d’huissier, et l’a réputée non écrite,
— dit le prononcé de la déchéance du terme régulier,
— dit que l’action en paiement des sommes dues en vertu du prêt n’est pas prescrite,
— rejeté la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie formulée par M. et Mme [P],
— retenu à la somme de 239.474,27 euros au 8 juin 2023, outre paiements postérieurs éventuellement intervenus et intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,45%, la créance de la société CIFD, précisant que le calcul des intérêts devra se faire en tenant compte des éventuels paiements postérieurs effectués,
— autorisé M. et Mme [P] à poursuivre la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement, pour un prix au moins égal à 400.000 euros net vendeur,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2.998 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 avril 2024, aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai ou d’orientation en vente forcée,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société CIFD a fait appel partiel de ce jugement, limité à la disposition relative au montant de sa créance.
Puis elle a, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, déposé au greffe par le Rpva le 14 janvier 2025, fait assigner à jour fixe M. et Mme [P], ainsi que le Trésor public de [Localité 9] (SIP de Poissy) et le PRS des Yvelines, devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 juin 2024.
Aux termes de son assignation, la société CIFD demande à la cour de :
infirmer le jugement d’orientation du 30 janvier 2024, en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 239.474,27 euros au 8 juin 2023, outre paiements postérieurs éventuellement intervenus et intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,45%, précisant que le calcul des intérêts devra se faire en tenant compte des éventuels paiements postérieurs effectués,
Statuant à nouveau,
mentionner le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 311.511,81 euros, arrêtée au 11 juin 2024, sauf à parfaire au jour du complet paiement,
En toute hypothèse,
condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
M. et Mme [P] ont constitué avocat la veille de l’audience du 29 janvier 2025. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure, ce qui a été refusé par la cour au motif qu’ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 6 mars 2025.
Le PRS des Yvelines a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Régulièrement cité à étude, le trésor public de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 29 janvier 2025, jour de l’audience, la cour a invité les parties à formuler leurs éventuelles observations sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office, pour non-respect du délai de quinze jours.
Par note en délibéré du 30 janvier 2025, la société CIFD fait valoir que son appel est recevable en application de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, puisque les débiteurs ayant constitué avocat devant le juge de l’exécution, seule la signification du jugement d’orientation par commissaire de justice faisait courir le délai d’appel de quinze jours, et qu’en l’absence d’une telle signification, le délai n’a pas couru.
Par conclusions des 3 et 6 février 2025, M. et Mme [P] sollicitent la réouverture des débats, sur le fondement des articles 444, 16 et 823 [923] du code de procédure civile, en raison d’une atteinte manifeste au principe fondamental du contradictoire, les privant de la possibilité effective d’exercer pleinement leurs droits de défense, puisque l’assignation leur a été délivrée à étude et qu’ils n’ont pas pu la récupérer auprès du commissaire de justice. Ils expliquent que leur conseil n’a été informé de la délivrance de l’assignation, par l’avocat adverse, que la veille de l’audience, de sorte qu’ils n’ont pu répondre aux arguments soulevés par l’appelante, en violation flagrante des exigences du procès équitable et du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d’écarter des débats les 32 pièces visées à l’assignation du 9 janvier 2025 en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile puisqu’ils n’en ont pas eu communication, et de dire qu’ils s’en remettent à leurs moyens, pièces et prétentions de première instance conformément à l’article 923 du même code.
Par conclusions du 7 février 2025, la société CIFD s’en rapporte à justice sur la demande de réouverture des débats, précisant toutefois que le conseil des intimés a été informé de la délivrance de l’assignation par courriel du 20 janvier 2025, mais s’oppose à ce que ses pièces soient écartées des débats, faisant valoir qu’elles ont été déposées au greffe avec la requête, ce que l’assignation a rappelé, conformément aux articles 918 et 920 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les incidents de procédure
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 923 du code de procédure civile dispose que :
« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance. »
En l’espèce, M. et Mme [P] ont été assignés à jour fixe le 9 janvier 2025 pour une audience du 29 janvier 2025. Il s’est donc écoulé un délai suffisant pour leur permettre de préparer leur défense, s’agissant d’un appel partiel portant uniquement sur le montant de la créance. Certes, ils ont été assignés à étude, mais il leur appartenait d’être diligents et d’aller retirer l’acte auprès du commissaire de justice. Ils ne justifient pas en avoir été empêchés.
Par ailleurs, conformément aux articles 918 alinéa 2 et 920 alinéa 4 du code de procédure civile, la copie des pièces de l’appelante a été remise au premier président avec la requête et versée au dossier de la cour, et l’assignation a rappelé aux intimés qu’ils pouvaient prendre connaissance au greffe de la cour de la copie des pièces visées dans la requête.
Dès lors, les époux [P] ne sauraient invoquer la moindre violation du principe de la contradiction, des droits de la défense ou du droit au procès équitable, de sorte que rien ne justifie d’ordonner la réouverture des débats ni d’écarter les pièces produites par l’appelante.
Enfin, l’article 923 alinéa 3 du code de procédure civile permet à la cour de prendre en compte les moyens de première instance uniquement dans l’hypothèse où l’intimé n’a pas constitué avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.311-7, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R.322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. »
En l’espèce, les époux [P] avaient constitué avocat devant le juge de l’exécution, de sorte que la notification du jugement d’orientation autorisant la vente amiable devait être faite par voie de signification et non par le greffe.
Or il est constant que le jugement d’orientation n’a jamais été signifié, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
L’appel est donc recevable.
Sur le montant de la créance
Pour fixer le montant total de la créance à la somme de 239.474,27 euros, le juge de l’exécution a retenu qu’il y avait des discordances non justifiées entre le décompte arrêté au 18 septembre 2023 produit par la société CIFD et celui notifié aux débiteurs en annexe de la lettre de déchéance du terme, de sorte que le décompte du 18 septembre 2023 ne pouvait servir de fondement pour fixer le montant de la créance, lequel devait être déterminé en considération de l’ensemble des éléments versés au débat. Il a déduit des sommes dues au titre du capital la somme de 54.531,37 euros versée au créancier poursuivant en vertu de la saisie-attribution des loyers, ainsi qu’une somme de 2.651,44 euros versée au titre du rachat du contrat d’assurance-vie, et il a estimé que les intérêts devaient être recalculés en tenant compte des paiements effectués et a donc exclu les intérêts échus tels que calculés.
La société CIFD fait valoir en premier lieu que le juge de l’exécution a estimé à tort qu’elle avait perçu la somme de 54.531,37 euros au titre des loyers saisis et l’a déduite des sommes dues en capital, alors que d’une part, le commissaire de justice a prélevé sur les sommes saisies les frais et émoluments fixés par la loi et ne lui a versé que la somme de 36.300 euros au 27 février 2024, d’autre part, ces paiements effectués par le commissaire de justice devaient être imputés sur les intérêts échus. En second lieu, elle reproche au juge de l’exécution d’avoir écarté l’application des intérêts alors qu’ils sont prévus par le contrat conclu entre les parties et soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a bien tenu compte des paiements effectués dans le calcul des intérêts. Elle précise que le versement du 20 octobre 2021 est de 5.800 euros et non 5.000 euros comme indiqué par erreur, et que la somme perçue doit être actualisée puisque le commissaire de justice lui a versé une somme de 6.700 euros le 7 février 2024.
A hauteur d’appel, la société CIFD produit un nouveau décompte de créance actualisé au 11 juin 2024 faisant apparaître un montant total de 311.511,81 euros (pièce 32). Ce décompte corrige les erreurs de celui du 18 septembre 2023 sur le montant des échéances impayées et le montant du versement du 20 octobre 2021. Il prend également en compte les versements effectués en 2024 et détaille, au verso, le calcul des intérêts échus du 27 février 2019 au 11 juin 2024.
Ainsi, il résulte de ce nouveau décompte que, comme indiqué sur celui figurant dans la lettre de notification de la déchéance du terme du 4 mars 2019, la créance se décompose comme suit :
— échéances impayées : 8.420,60 euros
— capital restant dû : 268.300 euros
— indemnité contractuelle : 19.370,40 euros
— intérêts au 4 mars 2018 : 566,08 euros.
Le décompte fait ensuite état d’une somme de 60.856,17 euros au titre des intérêts échus du 27 février 2019 au 11 juin 2024, ainsi que d’une somme totale de 46.001,44 euros au titre des règlements, qui sont détaillés : onze versements entre le 13 août 2020 et le 13 mai 2024 dont la somme de 2.651,44 euros résultant de l’assurance-vie et celle de 250 euros au titre d’un « versement client » du 13 mai 2024. Le détail du calcul des intérêts figurant au verso montre que les intérêts ont été calculés, au taux contractuel de 4,45%, en tenant compte de chacun des onze versements, lesquels ont donc été imputés sur les intérêts conformément à la loi.
En outre, la société CIFD produit un décompte de son commissaire de justice (pièce 31) faisant apparaître le montant des huit virements au titre de la saisie-attribution de loyers après déduction de ses frais. Ces montants correspondent exactement à ceux repris dans le décompte de créance du 11 juin 2024, notamment la somme de 5.800 euros versée le 20 octobre 2021 et celle de 6.700 euros versée le 7 février 2024.
Par conséquent, la société CIFD justifie bien être titulaire d’une créance d’un montant total de 311.511,81 euros au 11 juin 2024 à l’égard de M. et Mme [P].
Il convient donc d’infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a retenu une créance d’un montant de 239.474,27 euros et de mentionner que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 311.511,81 euros arrêtée au 11 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Le décompte de créance du 18 septembre 2023 comportant des erreurs et ne détaillant pas le calcul des intérêts, et le créancier n’ayant justifié des versements du commissaire de justice qu’à hauteur d’appel, c’est en raison de sa propre carence dans l’administration de la preuve que la société CIFD a été contrainte de faire appel pour faire rectifier le montant de sa créance. Il y a donc lieu de laisser les dépens d’appel à sa charge et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par l’appelante,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement d’orientation rendu le 30 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, mais uniquement en ce qu’il a retenu à la somme de 239.474,27 euros au 8 juin 2023 la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement,
Statuant à nouveau sur ce seul chef, et y ajoutant,
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [K] [P] et Mme [X] [M] épouse [P] s’élève à la somme de 311.511,81 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 11 juin 2024,
DEBOUTE la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Immobilier de France Développement.
Le greffier, Le Président,
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