Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 mars 2025, n° 24/08859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 11 juin 2024, N° F23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 24/08859 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMLS
S.A.S. SAS TRANSDEV [Localité 1]
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
— Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 27/03/25
à :
— S.A.S. SAS TRANSDEV [Localité 1]
— Monsieur [R] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 11 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 23/00002.
APPELANTE
S.A.S. SAS TRANSDEV [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de dirigeant audit siège., demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [L] (assignation à jour fixe délivrée le 23/10/24 à personne morale avec conclusions), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L] a été engagé par la société Les cars de Camargue, en qualité de chef d’équipe d’atelier, à compter du 17 avril 1989, par contrat à durée indéterminée. Son contrat a par la suite été repris par diverses sociétés, et en dernier lieu par la société Transdev [Localité 1].
Par avenants temporaires des 2 mars 2017, 3 avril 2017 et 16 mai 2017, le contrat de travail à temps plein a été transformé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, pour un volume horaire hebdomadaire de 17,5 heures jusqu’au 31 juillet 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par avis du 7 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Par avenant du 12 septembre 2017, M. [L] a été affecté, dans le cadre d’un reclassement, sur un poste de conducteur – receveur sur le roulement des scolaires avec un lieu d’affectation à [Localité 1].
Par avenant du 31 août 2020, M. [L] a été affecté sur le roulement 'urbain’ d'[Localité 1].
Par attestation de suivi du 17 mai 2021, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles suivantes : 'Privilégier, autant que possible, la participation du salarié au service urbain à la demande, notamment pour les remplacements'.
Par attestation de suivi du 3 août 2021, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles suivantes : 'Privilégier, autant que possible, la participation du salarié au service urbain à la demande et navette, notamment pour les remplacements'.
Par attestation de suivi du 12 décembre 2021, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles suivantes : 'Privilégier, autant que possible, la participation du salarié au service urbain à la demande et navette, notamment pour les remplacements'.
Le 5 janvier 2023, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale, pour obtenir son affectation au service urbain à la demande et navette.
Par jugement de départage du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— condamné la société Transdev [Localité 1] à affecter, par dérogation à la règle du mérite, et pour raison médicale, M. [L] dans le tour de service du service urbain à la demande et navette, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le mois de la notification de la présente décision,
— condamné la société Transdev [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné l’employeur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Transdev [Localité 1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la société Transdev [Localité 1] a été autorisée à assigner M. [L] à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Transdev [Localité 1],
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société Transdev [Localité 1] à affecter, par dérogation à la règle du mérite, et pour raison médicale, M. [L] dans le tour de service du service urbain à la demande et navette, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le mois de la notification de la présente décision,
. condamné la société Transdev [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné l’employeur aux dépens,
. ordonné l’exécution provisoire du jugement,
. débouté la société Transdev [Localité 1] de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à rembourser à la société Transdev Arles la somme de 4 000 euros versée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes d’Arles du 11 juin 2024,
— juger que l’arrêt infirmatif à venir constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
— juger que les sommes qui devront être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Nouis, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire :
— si la société Transdev [Localité 1] devait être condamnée à la réintégration de M. [L] sous astreinte, la condamner à cette astreinte, ramenée à de plus faibles proportions, à compter de la fin de l’arrêt de travail de M. [L] et non à compter de la notification ou signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [L] de ses autres demandes, et en cas de condamnation, les ramener dans les plus faibles proportions.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— il existe une contradiction entre la demande du salarié et son état de santé, une affectation sur le poste sollicité ne permettant pas de résoudre les soucis médicaux de M. [L],
— l’avis du médecin du travail n’émet que des recommandations sans identifier de risques précis sur le poste actuellement occupé,
— la nouvelle affectation doit être recherchée dans les emplois disponibles, or aucun poste n’était vacant sur le service sollicité,
— sur l’astreinte : la société appelante demande qu’elle soit supprimée, le salarié se trouvant en arrêt de travail, et à défaut de modifier son point de départ pour prendre en considération la date de reprise du travail par M. [L],
— sur le préjudice allégué : aucune pièce n’est produite sur l’état de santé psychologique ou physiologique de M. [L] pour corroborer un état de santé fragilisé par ses conditions de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— débouter la société Transdev [Localité 1] de son appel principal, comme étant dénué de tout fondement,
— recevoir l’appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et ordonné l’affectation du concluant sur la navette sous astreinte et a condamné l’appelante à indemniser son salarié au titre du préjudice subi,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité l’astreinte à 30 euros par jour de retard et à 2 000 euros l’indemnité réparant le préjudice subi par le concluant du fait de la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Transdev [Localité 1] à affecter M. [L] au service urbain à la demande et navette, sous astreinte de 100 euros
par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Transdev [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— condamner la société Transdev [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— l’employeur méconnaît les avis du médecins du travail, ce qui constitue une violation de l’obligation de sécurité,
— l’employeur, sans connaissance médicale, doit respecter les préconisations du médecin du travail, sans débat sur la compatibilité du poste recommandé avec l’état de santé du salarié,
— les critères de mérite – non défini – et d’ancienneté doivent s’effacer face à l’obligation faite à l’employeur de préserver l’état de santé du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’article L 4121-4 du même code complète : 'Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité'.
Il ressort de l’article L 121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [L] reproche à la société Transdev [Localité 1] de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail, qui demandait à l’employeur, par trois avis, de privilégier la participation du salarié au service urbain à la demande et navette, notamment pour les remplacements, au lieu de la conduite du bus urbain classique.
Il produit, outre les avis de la médecine du travail des 17 mai 2021, 3 août 2021 et 12 décembre 2021, déjà évoqués :
— un certificat médical du Dr [U] [T] du 14 décembre 2022 : 'certifie que M. [L] [R] souffre actuellement de :
— hypoacousie nécessitant un appareil auditif,
— lombalgies chroniques,
— gonalgies droites sur séquelles traumatiques.
Cet état nécessite une limitation au maximum des ambiances bruyantes et des vibrations',
— copie du dossier médical de la médecine du travail, avec les compte-rendus des visites entre le 12 avril 2016 et le 2 décembre 2021 :
— 23/12/2019 : reclassé comme chauffeur de car scolaire en 2017 après inaptitude à son poste de mécanicien. Insatisfait par son poste (dit souffrir du bruit, de mal au genou dû au pédalier des cars urbains et des amplitudes horaires imposées par le poste). Voudrait faire de la ligne urbaine.
— 17/05/2021 : urbain – arrêt depuis le 26 mars > 8/05/2021 pour lombosciatique G. TDM HD postero lat et foraminale G L4L5, histoire lombalgique depuis 3-4 ans, TTT : AINS depuis 1 mois (…),
— 03/08/2021 : Urbain – arrêt depuis juin : lombosciatalgies, ATCD HD L4L5 (…) Reprise avec préco,
— 2/12/2021 : rechute de sa lombosciatalgie à la suite d'1 journée sur 1 fauteuil cassé'.
La société Transdev [Localité 1] estime s’être soumise aux desideratas du salarié, en procédant en septembre 2017 à son reclassement au poste de conducteur – receveur sur circuit scolaire, suite à un avis d’inaptitude, puis en l’affectant au roulement urbain à sa demande en août 2020. Toutefois, c’est son inaction suite aux trois avis rédigés en 2021 qui est ici critiquée par le salarié.
En second lieu, l’employeur fait valoir que le poste sollicité par le salarié et préconisé par le médecin du travail ne permettra pas de résoudre les soucis médicaux de M. [L], et notamment ses gonalgies, les douleurs au genou risquant de perdurer sur un autre poste de conducteur de bus. Toutefois, il appartenait à l’employeur, s’il entendait remettre en cause les préconisations émises par le médecin du travail, de contester ses avis devant le conseil de prud’hommes dans un délai de quinze jours, conformément à l’article R 4624-45 du code du travail.
En l’espèce, les trois avis médicaux des 17 mai 2021, 3 août 2021 et 12 décembre 2021, recommandent de 'Privilégier, autant que possible, la participation du salarié au service urbain à la demande et navette, notamment pour les remplacements'.
Or, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ou en justifiant des raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu en tenir compte.
Il appartient dès lors à l’employeur de présenter les raisons pour lesquelles il n’a pu appliquer ces préconisations et de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues pour la préservation de l’état de santé de son salarié. Sur ce point, la société Transdev [Localité 1] soutient que l’accès au service urbain à la demande et navette se fait à l’ancienneté et au mérite, une liste d’attente étant tenue pour déterminer les prochains salariés affectés à ce poste et qu’aucun poste n’était disponible, les neuf lignes disposant d’un chauffeur affecté.
Elle produit, au soutien de ses allégations un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise du 5 septembre 2012, qui mentionne la règle d’affectation des services à l’ancienneté, un tableau de roulement EAD hiver 2023-2024 et hiver 2024-2025, ainsi qu’un tableau de roulement concernant M. [K] de juillet 2023.
Or, il ressort des avis du médecin du travail que celui-ci préconisait de manière régulière la participation de M. [L] au service urbain à la demande et navette, notamment pour les remplacements, compte tenu de son état de santé, et les éléments évoqués par l’employeur sont insuffisants à justifier de son impossibilité de mise en oeuvre de l’affectation, a minima en remplacement, au poste de conducteur au service urbain à la demande et navette, quand bien même cette préconisation ne constituait-elle pas un impératif.
En effet, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de définir concrètement l’ordre des affectations ni où se situerait M. [L] et ne justifie d’aucune démarche pour envisager auprès des institutions représentatives la nécessité de déroger à la règle d’affectation à l’ancienneté et au mérite, au regard de la nécessité de préserver l’état de santé du salarié, ni d’aucune volonté d’intégrer M. [L] dans le tour de remplacement sur le poste concerné, alors qu’il reconnaît que M. [K] a par exemple participé à titre de remplacement ponctuel à ce service.
Ce faisant, la société Transdev [Localité 1] ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité.
Pour démontrer l’ampleur de son préjudice, M. [L] affirme connaître un handicap en raison de douleurs aux genoux et d’une perte d’audition et verse :
— un jugement du pôle social de Marseille du 28 juin 2023, ordonnant une consultation médicale sur les séquelles indemnisables suite à la rechute de M. [L] du 29 novembre 2016,
— une notification de reconnaissance de travailleur handicapé du 18 juillet 2017,
— le renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé du 25 mai 2023,
— une facture d’Optical center du 23 novembre 2017 concernant un appareillage pour deux oreilles,
— une attestation d’accident de travail du 4 juin 2021, et des renouvellements d’arrêt jusqu’au 14 décembre 2022,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie du 28 octobre 2024, mentionnant les indemnités dues au titre de l’accident du travail du 4 juin 2021 et au titre d’un accident de travail du 30 août 2023.
Si les pièces médicales concernant une détérioration de l’état de santé de M. [L], antérieures à 2021, ne peuvent être reliées aux manquements ici reprochés à la société Transdev [Localité 1], il en va différemment des accidents du travail survenus postérieurement, l’avis d’accident de travail du 4 juin 2021 mentionne ainsi des douleurs au dos tandis que les avis de renouvellement d’arrêt font état de lombosciatalgie côté gauche.
Or, il ressort du dossier médical de M. [L] que le médecin du travail en 2021 s’appuyait notamment sur ce motif médical pour expliquer ses recommandations.
Par conséquent, la cour retient des manquements de la société Transdev [Localité 1] à son obligation de sécurité, qui sont à l’origine de l’altération de l’état de santé de M. [L]. Au vu des pièces médicales produites par le salarié, la cour estime que le préjudice a été justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros par le jugement entrepris.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Transdev [Localité 1] d’affecter, par dérogation à la règle du mérite, et pour raison médicale, M. [L] dans le tour de service du service urbain à la demande et navette.
Sur l’astreinte
La société Transdev [Localité 1] sollicite que M. [L] soit débouté de sa demande de condamnations sous astreinte, et à titre subsidiaire que le point de départ de l’astreinte soit décalé à la fin de l’arrêt de travail de M. [L].
Au regard de l’arrêt actuel de M. [L], il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte. Lorsque la suspension du contrat prendra fin, le salarié sera en mesure de demander au juge de l’exécution, si sa réaffectation n’a pas eu lieu, d’ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Transdev [Localité 1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Transdev [Localité 1] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute M. [L] de sa demande de fixation d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Transdev [Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Transdev [Localité 1] à payer à M. [L] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Transdev [Localité 1] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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