Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 février 2025, N° 25/355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON53
[U] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH UNIVERSITAIRE [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
Copie adressée :
par courriel le :
06 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/355.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 11 Février 1986 à [Localité 5], demeurant Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] [6]
Non comparant, représenté par Maître Philippe FIAT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Non comparant ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que dans le certificat médical l’adhésion aux soins est nulle. Cela met un terme définitif au débat. On n’a pas d’échelle de mesure qui autoriserait un questionnement. Son client a besoin de soins, lesquels sont des offres bienveillantes en vue du rétablissement de l’intéressé. Il s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 10/02/2025 du préfet des Alpes-Maritimes, s’appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [S] et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [U] [D] au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,
Vu l’arrêté du 13/02/2025 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [U] [D] au CHU de [Localité 5] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l’ordonnance du 20/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice disant fondée la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [D],
Vu l’appel interjeté le 24/02/2025 par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance du 20/02/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’avis du 03/03/2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’avis médical de situation du 03/03/2025 transmis au greffe le 04/03/2025
* * *
L’appel de M. [D] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce M. [D] est détenu provisoirement à la maison d’arrêt de [Localité 5] pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, harcèlement moral d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Nice le 7 avril 2025 pour répondre de ces faits.
Selon le certificat médical d’admission du 10 février 2025 l’intéressé présente une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il présente une instabilité psychomotrice avec sthénicité. Il présente des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaque. L’adhésion est totale avec forte participation affective. Il n’a pas conscience de ses troubles et refuse un traitement antipsychotique. L’état psychique actuel nécessite un traitement adapté et une surveillance clinique rapprochée.
Le certificat de 24 heures indique que le patient est hospitalisé en SPDRE après une décompensation psychotique et troubles du comportement de type hétéro-agressif dans un contexte de rupture thérapeutique.
Le patient n’a que partiellement conscience de ses troubles et ne critique pas les troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation. L’alliance thérapeutique est fragile et le patient adhère aux soins de façon passive. Le traitement de fond est en cours d’ajustement. Une poursuite des soins selon les mêmes modalités est donc nécessaire afin de réintroduire et réajuster le traitement de fond du patient, observer son comportement en milieu hospitalier et travailler la conscience des troubles de façon à inscrire le patient dans les soins de manière pérenne.
Aux termes du certificat de 72 heures l’intéressé n’a que partiellement conscience de ses troubles et ne critique pas les troubles du comportement à la maison d’arrêt ayant motivé l’hospitalisation. L’alliance thérapeutique est fragile et le patient est revendiquant et opposant aux soins.
Dans son avis de situation du 3 mars 2025 le docteur [V] évoque un comportement instable dans le service avec une tension interne fluctuante, des menaces hétéro-agressives sur soignants. Le patient est euthymique et ne rapporte pas d’idées suicidaires. L’adhésion aux soins est nulle avec une opposition active et un insight nul. Un traitement de fond est en cours. Le médecin préconise la poursuite des soins selon les mêmes modalités.
Il est ainsi avéré, au regard des différents certificats et avis médicaux, que les troubles mentaux dont M. [D] n’a que partiellement conscience compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [U] [D]
Confirmons la décision déférée rendue le 20 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON53
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier
à
[U] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] – [6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [U] [D]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR L EDIRECTEUR DU CH UNIVERSITAIRE [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON53
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] – [6]
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Philippe FIAT
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [U] [D]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR L EDIRECTEUR DU CH UNIVERSITAIRE [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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