Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 sept. 2023, n° 21/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 408/2023
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Valérie BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
Le 8 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03165 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUA6
Décision déférée à la cour : 29 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [C] [Y]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me SIMONNET, avocat à Strasboourg
INTIMÉ :
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me KWIATKOWSKI, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2017, M. [BJ] [VA] a consenti son ami M. [A] [R] un prêt d’un montant de 30 000 euros, sans signature d’aucun écrit, d’aucune reconnaissance de dette.
M. [VA] est décédé le [Date décès 2] 2018 et, en août 2019, le notaire chargé du règlement de sa succession a demandé à M. [R] le remboursement de cette somme.
M. [R] n’ayant rien réglé malgré une mise en demeure du 24 octobre 2019, Mme [Y], en sa qualité de veuve et d’héritière de M. [VA], a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande en paiement à son encontre.
Le défendeur s’est opposé à cette demande, affirmant avoir remboursé sa dette à hauteur de 5 500 euros en espèces et avoir bénéficié pour le solde d’une remise de dette de M. [VA], lequel souhaitait ainsi le remercier pour le soutien qu’il lui avait apporté pendant sa maladie.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes et il l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur ayant exposé que les liens d’amitié qui l’unissaient au défunt expliquaient l’absence d’écrit, que ce fût au moment du prêt accordé sans intérêt et sans délai de remboursement ou au moment de son règlement partiel et de la remise de la dette, le tribunal a rappelé les dispositions des articles 1358, 1359 et 1360 du code civil relatives à la preuve des actes juridiques, qui devait être rapportée par écrit au-delà d’une certaine somme fixée par décret, et à l’exception relative à l’impossibilité morale de se procurer un écrit autorisant la preuve par tout autre moyen.
Le tribunal a retenu que le défendeur produisait des attestations précises et circonstanciées émanant de personnes dignes de foi, dont il ressortait que les deux hommes avaient entretenu, pendant de très longues années, des liens d’amitié extrêmement étroits, tous deux se considérant mutuellement comme des frères, qu’ils avaient toujours été là l’un pour l’autre et que, lorsque M. [VA] était tombé très gravement malade, M. [R] avait fait preuve à son égard d’un très grand dévouement, lui prêtant quotidiennement assistance. Il en ressortait également que, lorsqu’il avait su qu’il était condamné, M. [VA] avait souhaité remercier M. [R] pour tous les bons soins qu’il avait eus pour lui, en le dispensant de lui rembourser le solde restant dû au titre du prêt qu’il lui avait consenti.
Ainsi, le tribunal a retenu que la preuve était suffisamment rapportée de ce que, tant lors de l’octroi du prêt que lors des remboursements effectués et de la remise de la dette portant sur l’intégralité du solde restant dû, dont M. [R] avait été le bénéficiaire, ses relations avec son prêteur étaient d’une nature et d’une intensité telles qu’elles s’opposaient à l’établissement d’un quelconque écrit, mais aussi qu’au jour du décès de son ami, M. [R] n’était plus redevable d’aucun montant, du fait de la remise de dette.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 07 juillet 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 juin 2022, Mme [Y] sollicite l’infirmation, voire la réformation du jugement entrepris en tant qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, avec exécution provisoire.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau, condamne M. [R] à lui verser les sommes de 30 000 euros avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2017, de 30 000 euros à titre de résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant de première instance que d’appel, ainsi qu’en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Mme [Y] souligne que la relation d’amitié entre M. [VA] et M. [R] ne constitue pas une impossibilité morale pour ce dernier de se procurer un écrit, laquelle n’est pas caractérisée. De plus, une telle impossibilité morale ne dispense pas l’intéressé de prouver par tout moyen l’obligation dont il réclame l’exécution, ce qui n’est pas le cas, alors même que l’existence du prêt consenti par M. [VA] à M. [R] est démontrée et expressément reconnue par ce dernier. En effet, l’intimé ne rapporte ni la preuve, ni le moindre commencement de preuve, d’une part de ce qu’il a remboursé le montant de 5 500 euros en plusieurs versements d’espèces, et d’autre part de la remise du solde de la dette par M. [VA].
En effet, Mme [Y] remet en cause la crédibilité des explications de l’intimé, alors que M. [VA] a transmis à ce dernier un véhicule Audi A6 par un testament reçu en la forme authentique le 14 mars 2018, qu’il lui avait consenti un précédent prêt qui a été remboursé et que l’absence d’écrit relatif à la remise de la dette n’est pas compréhensible.
Elle remet en cause chacun des témoignages produits par M. [R], les qualifiant de faux témoignages et soutenant qu’aucun d’eux n’est suffisamment précis pour prouver la remise de dette soutenue par M. [R] et contredite par le remboursement de 5 500 euros, d’ailleurs non prouvé, invoqué par l’intimé.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, M. [R] sollicite que l’appel de Mme [Y] soit déclaré irrecevable, en tout cas mal fondé et, en conséquence, que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions, que Mme [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et, en tout cas, qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [R] soutient qu’une jurisprudence constante admet que l’impossibilité morale de se procurer un écrit est constituée notamment en cas de « liens particuliers et quasi familiaux d’estime et d’affection », de « liens d’affection très étroits et très anciens », sans exigence de lien de parenté.
Il affirme que les attestations qu’il a produites en première instance et celles qui s’y ajoutent désormais témoignent de liens d’amitié quasi fraternels ayant existé entre M. [VA] et lui.
Il explique notamment qu’il véhiculait régulièrement son ami à l’hôpital et à tous ses rendez-vous et déplacements depuis sa maladie survenue en 2016, car M. [VA] refusait alors tout transport en VSL, n’ayant dû s’y résoudre qu’à compter du 10 novembre 2017, en raison de l’aggravation de son état de santé nécessitant des transports en ambulance, et ce jusqu’à son décès survenu en 2018.
Il affirme que, contrairement aux allégations de Mme [Y], les différents témoins dont il produit des attestations ont bien rendu visite à M. [VA] à l’hôpital, y compris en soins palliatifs, ce dont ils attestent également, et il évoque précisément sept attestations de témoins rapportant les propos de son ami quant à la remise de la dette résultant du prêt qu’il lui avait consenti ou des propos de l’appelante elle-même sur ce point.
Il conteste par ailleurs les allégations de Mme [Y] relatives à une liaison sérieuse et durable qu’elle aurait entretenue avec M. [VA] à compter de 2010, affirmant que ce dernier a vécu une relation stable avec une autre femme de 2006 à 2015, puis une autre liaison de 2015 à 2017, n’ayant entretenu qu’une relation tumultueuse et périodique avec Mme [Y], avec laquelle il n’a accepté de conclure un PACS qu’alors qu’il se savait condamné, en octobre 2017, puis de l’épouser sur sa demande insistante, 12 jours avant son décès. Il soutient que l’appelante n’avait pour objectif que de s’emparer de l’héritage de M. [VA], ayant même dissimulé des biens de valeur au fils du défunt.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de Mme [Y]
A) Sur la demande principale
L’existence et le montant du prêt de 30 000 euros accordé par M. [VA] à son ami M. [R] ne sont pas contestés, seuls le sont d’une part le remboursement partiel de cette dette invoqué par l’intimé à hauteur de 5 500 euros en plusieurs versements d’espèces, et d’autre part la remise du solde de la dette par M. [VA].
Le remboursement d’une dette est un fait juridique, auquel les règles de preuve des actes juridiques ne trouvent pas à s’appliquer, étant observé qu’en application de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
Par ailleurs, si la remise d’une dette doit être considérée comme un acte juridique, étant un acte de volonté de son auteur destiné à produire des effets juridiques, et qu’elle se prouve par écrit sous signature privée ou authentique au-delà de la somme de 1 500 euros fixée par décret, ce qui est le cas en l’espèce, cette règle reçoit exception notamment en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit, comme l’a rappelé le premier juge en application des articles 1359 et 1360 du code civil.
En appel, M. [R] produit, outre l’attestation de Mme [W] [D], sa compagne, dont la valeur probante est fort limitée du fait de leur lien de couple, celles des époux [L] et [P] [V] et de M. [O] [U], proches voisins de M. [VA], de Mme [H] [B], de M. [N] [TI], de M. [J] [LF] et de Mme [W] [I], notamment, qui décrivent une longue, très forte et profonde relation d’amitié entre les deux hommes, certains évoquant une relation de frères et tous soulignant leurs très grandes complicité et proximité.
Ces attestations décrivent aussi le soutien matériel et moral intense apporté quotidiennement par M. [R] à M. [VA] lors du cancer de ce dernier, en 2017 et jusqu’à son décès, notamment en le conduisant à tous ses rendez-vous médicaux, séances de chimiothérapie, etc., jusqu’à ce que son transport en ambulance se soit imposé. M. [U], en particulier, décrit précisément une aide dans les actes usuels du quotidien, dans l’entretien de sa maison, le lien avec divers organismes administratifs, les courses', tous soulignant aussi l’importance de son soutien moral pour son ami souffrant.
M. [J] [LF] rapporte même des propos de M. [VA] selon lesquels cette amitié était si forte qu’ils n’avaient jamais jugé nécessaire de « faire des reconnaissances de dettes ou écrits entre eux pour des histoires d’argent ».
D’ailleurs, Mme [Y] a elle-même reconnu cette proximité entre les deux hommes, en y associant la compagne de M. [R], en faisant écrire, dans l’avis de décès de M. [VA] diffusé dans la presse locale « [A] et [K], « ses murs porteurs ».
Il résulte donc de tous ces éléments que la profondeur des liens d’amitié fraternelle entre les deux hommes, leur très grande proximité et la vive confiance existant entre eux constituaient une impossibilité morale, pour M. [R], de solliciter un écrit destiné à prouver la remise de sa dette faisant suite au prêt de 30 000 euros consenti par son ami M. [VA]. Dès lors, ainsi que l’a retenu le tribunal, il doit être autorisé à prouver cette remise de dette par tout moyen.
A ce titre, il résulte des attestations de Messieurs [Z] [F] et [G] [T], de Mme [H] [B], de M. [N] [TI], de M. [S] [E], de M. [X] [TI] et de M. [J] [LF] que chacun de ses témoins a entendu explicitement M. [VA], dont ils étaient les amis, leur confier, alors qu’il savait qu’il ne pourrait plus guérir de son cancer, qu’il dispensait son ami [A] [R] du remboursement du prêt qu’il lui avait consenti et qu’il effaçait la dette en résultant.
Au vu des termes de ces témoignages, cette démarche s’inscrivait dans la volonté de M. [VA] de régler ses affaires patrimoniales avant son décès et dans une profonde reconnaissance à l’égard de son ami [A] [R] pour son assistance et son soutien matériel et moral intense et quotidien durant sa maladie.
Ces attestations, qui rapportent les propos de M. [VA] lui-même tenus à des moments distincts, sont suffisamment nombreuses et circonstanciées pour démontrer la réalité de la remise, par ce dernier, de la dette née du prêt consenti à M. [R].
De plus, M. [VA] n’ayant mentionné dans aucune des conversations évoquées le montant de la dette remise à son ami, il résulte très clairement de ses propos, tels que rapportés par chacun de ces témoins, que cette remise s’appliquait au solde de la dette, quel qu’en fût le montant, et ce aux fins d’un effacement total de celle-ci. Dès lors, peu importe qu’aucune preuve du remboursement partiel du prêt ne soit rapportée par l’intimé.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus développés que la demande de Mme [Y] tendant au remboursement, par M. [R], du prêt de 30 000 euros que lui avait consenti M. [VA] est donc infondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande principale de Mme [Y] étant infondée, la résistance, par M. [R], au paiement des sommes qu’elle lui a réclamées ne peut revêtir un caractère abusif et la demande accessoire en dommages et intérêts formée pour un tel motif est infondée. Le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 juin 2021,
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de Mme [M] [Y] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel,
CONDAMNE Mme [M] [Y] à verser à M. [A] [R] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,
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