Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 avril 2023, N° F22/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 3 JUILLET 2025
N° RG 23/01191 N° Portalis DBV3-V-B7H-V2RJ
AFFAIRE :
[O] [Y] [M]
C/
S.A.R.L [W]
S.A.S MAIRIN PICQUET
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 22/00668
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia BITTON
Me Stéphanie GAUTIER
Me Anne-France
DE HARTINGH
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [Y] [M]
Née le 30 mars 1976 en Colombie
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
****************
INTIMÉES
S.A.R.L [E] [W], prise en la personne de son représentant légal Me [N] [E] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. FTCB
N° SIRET : 822 817 003
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 5 juillet 2023
S.A.S. MAIRIN PICQUET
N° SIRET : 842 755 357
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
****************
PARTIE INTERVANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-France DE HARTINGH, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186
Substituée par Me Charlotte MAURAN, avocat au barreau de PARIS
Assignation en intervention forçée délivrée le 20 juillet 2023
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société FTCB, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration. Elle était locataire-gérant d’un fonds de commerce de café/brasserie situé [Adresse 4] à [Localité 10], exploité sous l’enseigne 'Le Comptoir'. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [O] [Y] [M] a été engagée par la société FTCB suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2019, en qualité de serveuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Se plaignant de l’absence de paiement de son salaire, le 11 mai 2021 Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société FTCB notamment au paiement de ses salaires, outre les congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, soit les sommes de 13 604,50 euros et 1 360,45 euros.
Par ordonnance du 18 août 2021, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné à ladite société de payer ces salaires et congés payés, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre au fond le 7 mars 2022 en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le fonds de commerce étant depuis le 1er juin 2021 exploité par un nouveau locataire-gérant, la société Mairin Picquet, Mme [M] a également saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société Mairin Picquet le 17 mai 2022.
Par lettre du 12 juillet 2022, Mme [M] a été convoquée par la société Mairin Picquet à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 juillet 2022.
Par lettre du 25 juillet 2022, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave constituée par des absences injustifiées et un refus d’exercer ses fonctions.
En dernier lieu, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger recevable et bien fondée Mme [M] en ses demandes,
— constater les graves manquements de la société FTCB (le comptoir du marché) puis de la société Mairin Picquet,
— juger que le contrat de travail a été transféré sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement sans réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Mairin Picquet (subsidiairement FTCB) à régler à Mme [M] les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse : 12 000 euros,
. indemnité pour licenciement : 1 479,30 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 926,88 euros,
— congés payés sur préavis : 392,69 euros,
— dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 963,44 euros,
— rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 : 13 604,50 euros,
— congés payés y afférents : 1 360,45 euros,
— rappel de salaire pour la période d’avril 2021 à mai 2022 inclus : 25 524,72 euros,
— congés payés y afférents : 2 552,47 euros,
— travail dissimulé : 11 780,64 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice financier, résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil de [Localité 12] se réservant la liquidation de l’astreinte,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— intérêt au taux légal au jour de la saisine,
— capitalisation des intérêts,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— entiers dépens dont les frais éventuels d’huissier.
La société Mairin Picquet a, quant à elle, demandé que Mme [M] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FTCB, valablement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Par jugement en date du 4 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG F22/1073 à l’affaire numéro RG F 22/668,
— confirmé l’ordonnance de référés du 18 août 2021 uniquement en ce qu’elle concerne les salaires et congés payés afférents et condamné en tant que besoin la SAS FTCB à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
. 13 604,50 euros à titre de salaires du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021,
. 1 360,45 euros à titre de congés payés afférents,
— dit que Mme [M] peut en poursuivre l’exécution sous déduction des sommes déjà recouvrées au titre de la saisie-attribution obtenue par l’huissier,
— dit et jugé que c’est à juste titre que la société Mairin Picquet a licencié Mme [M] pour faute grave,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes formulées tant à l’encontre de la société Mairin Picquet que subsidiairement de la SAS FTCB,
— rappelé, le cas échéant, que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que la loi prévoit, le salaire mensuel retenu s’élevant à 1 963,44 euros,
— reçu la demande de la SAS Mairin Picquet au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’en a débouté,
— mis à la charge de la SAS FTCB les éventuels dépens.
Le 4 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Nanterre, le 28 juin 2023 a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FTCB et a désigné la Selarl de Keating, mission conduite par Maître [E] [W] en tant que liquidateur.
Le 20 juillet 2023, Mme [M] a fait assigner en intervention forcée l’AGS-CGEA Idf ouest devant la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 4 avril 2023, en ce qu’il a :
. confirmé l’ordonnance de référés du 18 août 2021 uniquement en ce qu’elle concerne les salaires et congés payés afférents et condamné en tant que de besoin la SAS FTCB à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
*13 604,50 euros à titre de salaires du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021,
*1 360,45 euros à titre de congés payés afférents,
. dit que Mme [M] peut en poursuivre l’exécution sous déduction des sommes déjà recouvrées au titre de la saisie-attribution obtenue par l’huissier,
. dit et jugé que c’est à juste titre que la société Mairin Picquet a licencié Mme [M] pour faute grave,
. débouté Mme [M] du surplus de ses demandes formulées tant à l’encontre de la société Mairin Picquet que subsidiairement de la SAS FTCB,
— mis à la charge de la SAS FTCB les éventuels dépens,
Par suite et statuant de nouveau,
— juger que la société FTCB (le comptoir du marché) a commis de graves manquements et ce depuis le mois d’octobre 2020,
— juger que le contrat de travail a été transféré sur le fondement de L. 1224-1 du code du travail sans aucune information et planification de Mme [M] par la société Mairin Picquet,
— juger que la société Mairin Picquet a commis de graves manquements,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
A titre principal,
— condamner la société Mairin Picquet à régler à Mme [M] les sommes suivants :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros,
. indemnité de licenciement : 1 479,30 euros,
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 926,88 euros,
. congés payés sur préavis : 392,69 euros,
. dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 963,44 euros,
. rappel de salaires impayés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 conformément au contrat de location gérance et ce, à défaut de règlement par l’AGS-CGEA : 13 604,50 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 1 360,45 euros ainsi que les frais d’exécution par huissier, les intérêts légaux et l’anatocisme,
. rappel de salaire : 1 963,44 euros par mois à compter d’avril 2021 à mai 2022 inclus, soit la somme de 25 524,72 euros (1 963,44 euros X 13 mois),
. congés payés afférents : 196,44 euros par mois, soit la somme de 2 552,47 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 11 780,64 euros,
. dommages et intérêts pour préjudice financier, résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 7 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Mairin Picquet aux entiers dépens, dont les frais éventuels d’huissier,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référés du 18 août 2021 et inscrire au passif de la société FCTB (le comptoir du marché) les sommes suivantes :
. rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 : 13 604,50 euros,
. congés payés y afférents : 1 360,45 euros,
— inscrire au passif de la société FCTB (le comptoir du marché) les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros,
. indemnité de licenciement : 1 479,30 euros,
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 926,88 euros,
. congés payés sur préavis : 392,69 euros,
. dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 963,44 euros,
— rappel de salaire : 1 963,44 euros par mois à compter d’avril 2021 à mai 2022 inclus, soit la somme de 25 524,72 euros (1 963,44 euros X 13 mois),
— congés payés afférents : 196,44 euros par mois, soit la somme de 2 552,47 euros,
— travail dissimulé : 11 780,64 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice financier, résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 7 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner aux entiers dépens, dont les frais éventuels d’huissier,
— juger l’arrêt opposable aux AGS-CGEA,
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2023, la société Mairin Picquet demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Mairin Picquet,
— condamner Mme [M] au versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 21 juillet 2023, Maître [E] [W], pour la Selarl de Keating, es qualité de mandataire liquidateur de la société FTCB, a informé la cour qu’il ne constituait pas avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, l’Unedic délégation AGS-CGEA Ile de France ouest demande à la cour de :
— mettre hors de cause l’AGS,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur la garantie,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de la garantie de l’AGS,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic AGS.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur les obligations de la société Mairin Picquet
La salariée indique que son contrat de travail a été repris par la société Mairin Picquet en vertu du contrat de location gérance en ses points 5 et 12, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société Mairin Picquet fait valoir qu’aucune convention n’a été signée avec le précédent employeur, le seul contrat produit la liant à son loueur de fonds, propriétaire du fonds de commerce. Elle soutient que la clause de garantie du contrat de location-gérance est inopposable à Mme [M].
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail, «Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
En l’espèce, la société Mairin Picquet a conclu un contrat de location-gérance avec la société Le Comptoir le 1er juin 2021, en qualité de locataire-gérant, du fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Aux termes de l’article 5 du contrat de location-gérance conclu entre la société Le Comptoir et la société Mairin Picquet le 1er juin 2021, 'Le locataire-gérant déclare avoir connaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relative(s) à la poursuite des contrats de travail en cours.
Il est actuellement employé les personnes suivantes :
[M] [V] [O], serveuse, date d’entrée : le 20/09/2019 […]
[X] [I], commis de cuisine […]
Il est ici précisé que le loueur s’engage à garantir le preneur de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête des salariés et concernant une période antérieure à la date d’effet du présent contrat'.
Aux termes de l’article 12 du contrat de location-gérance du 1er juin 2021 alinéa 1, 'Le locataire-gérant, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, devra poursuivre et exécuter les contrats de travail en cours à ce jour, soit deux contrats, verbaux ou écrits, conclus avec les salariés du fonds de commerce, régler toutes sommes dues aux salariés et aux organismes sociaux à raison des salaires versés et satisfaire à toutes obligations légales en matière de sécurité sociale et de législation du travail'.
Ainsi, lorsqu’il est mis fin au contrat de location-gérance avec l’exploitant sortant et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant la société Mairin Picquet le 1er juin 2021, la modification de la situation juridique de l’employeur intervient en vertu d’une convention et le dernier exploitant, la société Mairin Picquet, est tenu, à l’égard de la salariée Mme [M] dont le contrat de travail subsiste, des obligations nées au service de l’exploitant sortant, la société FTCB.
Il incombe à la société Mairin Picquet de mettre en oeuvre la clause de garantie contractuellement prévue au contrat de location-gérance le cas échéant.
Sur le rappel de salaire
Sur la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021
La salariée sollicite la somme de 13 604,50 euros correspondant aux sept mois de salaire pendant la période considérée, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 360,45 euros. Elle indique que l’employeur ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas réglé son salaire. Elle ajoute que ce salaire ne lui a pas été réglé, malgré l’intervention du conseil de prud’hommes en référé.
La société Mairin Picquet fait valoir que la salariée a fait condamner son ancien employeur, la société FTCB, par le juge des référés pour lui régler son salaire à une période où elle n’était pas encore gérante de l’établissement.
En vertu des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, la condamnation de la société FTCB à un rappel de salaire et congés payés afférents sur la période considérée par le juge des référés a été prononcée par ordonnance à titre provisionnel, puis par le juge du fond.
Cependant, Mme [M] a fait appel de ce chef de condamnation qui n’est donc pas devenu définitif. Elle sollicite désormais devant la cour, à titre principal, la condamnation de la société Mairin Picquet, laquelle est tenue, au vu des développements qui précèdent, aux obligations nées au service de la société FTCB.
Mme [M] verse aux débats une lettre recommandée de réclamation du 22 janvier 2021 relative aux salaires d’octobre 2020 à janvier 2021, une lettre de rappel de réclamation du 30 mars 2021 avec copie à l’inspection du travail, une réponse de l’inspection du travail du 14 avril 2021.
Il en résulte que Mme [M] n’a plus travaillé et n’a plus perçu ses salaires à compter d’octobre 2020 et qu’elle se tenait à disposition de son employeur.
Par conséquent, la société Mairin Picquet, tenue aux obligations nées au service de la société FTCB, doit être condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
13 604,50 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021,
1 360,45 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022
La salariée sollicite la somme de 25 524,72 euros correspondants aux 13 mois de salaire pendant la période considérée, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 552,47 euros. Elle indique que l’employeur ne lui a pas fourni de travail et lui a pas réglé son salaire, qu’elle s’est manifestée par courrier et par huissier, et que ce n’est qu’en juin 2022 que l’employeur l’a mise en demeure de reprendre son travail. Elle précise que le contenu de la lettre de mise en demeure est mensonger.
L’employeur soutient que la salariée a fini par se présenter dans l’établissement, mais pas pour reprendre ses fonctions, uniquement pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat. Il ajoute que la salariée ne se tenait pas à disposition alors qu’elle travaillait déjà en contrat à durée indéterminée pour une autre brasserie/restaurant dans le courant de l’été 2021. Il précise que la mise en demeure de se présenter à son travail adressée à la salariée est restée sans effet.
En vertu des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Mme [M] produit aux débats une lettre recommandée de réclamation adressée à l’enseigne 'le comptoir du marché', [Adresse 9] à [Localité 11] du 15 juillet 2021 sollicitant la reprise du travail et le versement de ses salaires.
La société Mairin Picquet produit la simulation du coût d’une rupture conventionnelle au bénéfice de Mme [M] à l’été 2021, cet élément ne permettant pas de dire que la salariée ne se tenait pas à disposition, ni quelle partie avait pris l’initiative d’une discussion sur une rupture conventionnelle. Elle verse également aux débats deux attestations vagues et imprécises de M. [U], chef de rang, du 25 juin 2024 ainsi que de M. [L], serveur, du 15 janvier 2023, déclarant que Mme [M] ne s’est pas présentée devant eux pour reprendre son poste, ce qui n’exclut pas que celle-ci se soit présentée en leur absence, ni qu’elle se tenait à disposition de l’employeur.
La société Mairin Picquet produit finalement une mise en demeure adressée à Mme [M] de reprendre ses fonctions, qui est datée seulement du 3 juin 2022.
La société fait valoir que la salariée occupait un autre emploi dans une pizzéria de la ville. Cependant, le cumul d’emploi étant possible, cet élément ne permet pas de dire que la salariée ne se tenait pas à disposition.
Mme [M], dans sa lettre du 20 juin 2022, rappelle qu’elle s’est présentée plusieurs fois au restaurant, qu’elle a demandé à reprendre ses fonctions mais qu’elle s’est vue opposer un refus, le gérant lui ayant indiqué avoir déjà son équipe.
Au vu de ces éléments, il est établi que la société Mairin Picquet n’a pas fourni de travail, ni payé son salaire à Mme [M] et l’employeur ne démontre pas que Mme [M] ne se tenait pas à disposition avant début juin 2022.
Par conséquent, la société Mairin Picquet également tenue aux obligations nées au service de la société FTCB, doit être condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
25 524,72 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2021 au 31 mai 2022,
2 552,47 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences
La salariée indique que l’employeur a cessé de lui fournir un travail sans engager de mesure de licenciement, la laissant en grande précarité. Elle ajoute qu’elle a été privée de rémunération ce qui a entraîné pour elle des difficultés financières importantes. Elle considère que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée en raison des manquements de l’employeur à l’obligation de fourniture du travail, au paiement des salaires ainsi qu’à la non remise de bulletins de salaire, au refus de répondre et de récupérer certains courriers recommandés ainsi qu’à un défaut d’information et de planification suite au transfert de son contrat de travail.
La société Mairin Picquet fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable d’une éventuelle faute commise par le précédent employeur. Elle soutient que la salariée a fini par se présenter dans l’établissement non pas pour reprendre ses fonctions mais uniquement pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat, indiquant avoir retrouvé un autre emploi. Elle indique que la salariée ne s’est pas tenue à sa disposition dans la mesure où elle ne s’est jamais présentée à son travail et qu’elle travaillait déjà dans un autre restaurant courant été 2021. Elle relève que la salariée a attendu plus d’un an pour se plaindre de ne pas avoir été licenciée tout en reconnaissant qu’elle occupait un autre emploi. Elle note que les courriers recommandés ont été adressés par la salariée à son ancien employeur.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, la société FTCB puis la société Mairin Picquet, ont manqué à leur obligation de fournir du travail à la salariée et de lui régler les salaires correspondants jusqu’au 31 mai 2022, en dépit des démarches de la salariée : lettre recommandée de réclamation du 22 janvier 2021, lettre de rappel de réclamation du 30 mars 2021, saisine de l’inspection du travail, lettre recommandée du 15 juillet 2021.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société Mairin Picquet également tenue à l’égard de Mme [M] des obligations nées au service de la société FTCB, à la date du 25 juillet 2022, date du licenciement prononcé postérieurement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par la salariée.
La résiliation judiciaire aux torts de la société Mairin Picquet produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de trois ans d’ancienneté et l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, Mme [M] a droit à une indemnité minimale d’un mois de salaire brut.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Mme [M] percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 963,44 euros. Elle était âgée de 46 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-1 3°, la salariée justifiant de plus de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois qu’il convient de fixer à la somme de 3 926,88 euros, outre 392,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En vertu de l’article R. 1234-2 du code du travail, la salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à trois ans, l’indemnité étant calculée proportionnellement au nombre de mois complets, soit la somme de 1 472,58 euros.
Par conséquent, la société Mairin Picquet sera condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 926,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
392,69 euros au titre des congés payés afférents,
1 472,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
La salariée soutient que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations de délivrance de bulletins de paie réguliers et de paiement de son salaire.
La société Mairin Picquet fait valoir qu’elle ne s’est pas soustraite intentionnellement à l’établissement de bulletins de paie réguliers et au paiement du salaire, qu’elle a naïvement pensé que la salariée était démissionnaire.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, l’absence de délivrance de bulletins de paie par la société Mairin Picquet à Mme [M] ne suffit pas à établir qu’elle s’est intentionnellement soustraite à ses obligations. La demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé de la salariée doit être rejetée, faute d’élément intentionnel. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
Les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvant se cumuler avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
La salariée indique que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, qu’elle a dû saisir l’inspection du travail, le conseil de prud’hommes, un huissier de justice pour faire valoir ses droits. Elle précise que l’employeur a manqué à son obligation de rémunération mensuelle et de remise du bulletin de paie jusqu’à juin 2022, en toute connaissance de cause, faisant preuve de mauvaise foi et de résistance abusive. Elle soutient avoir subi un préjudice moral et financier.
La société Mairin Picquet indique qu’elle n’a jamais traité Mme [M] de façon abusive, cette dernière ne s’étant pas présentée à son travail, s’étant vantée d’avoir trouvé du travail ailleurs, ayant refusé d’adhérer à la proposition de rupture conventionnelle.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas, au titre de l’exécution du contrat de travail, subir de préjudice distinct du retard dans le paiement de son salaire et la remise tardive de bulletins de paie, ce préjudice étant déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts. Elle ne justifie pas davantage, au titre de la rupture du contrat de travail, subir de préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de l’AGS
Le contrat de travail de Mme [M] ayant été transféré à la société Mairin Picquet à compter du 1er juin 2021, et cette dernière étant tenue à l’égard de Mme [M] des obligations nées au service de la société FTCB, l’AGS sera mise hors de cause aussi bien concernant les demandes de rappel de salaire que concernant les demandes liées à la rupture du contrat de travail, celles-ci étant formées à titre principal à l’encontre de la société Mairin Picquet.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Mairin Picquet à Mme [M] des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mairin Picquet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mairin Picquet succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à Mme [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Mairin Picquet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [Y] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour travail dissimulé, pour préjudice financier, résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société Mairin Picquet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [Y] [M] aux torts de la société Mairin Picquet à la date du 25 juillet 2022,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mairin Picquet à payer à Mme [O] [Y] [M] les sommes suivantes:
13 604,50 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021,
1 360,45 euros au titre des congés payés afférents,
25 524,72 euros au titre de rappel de salaire du 1er mai 2021 au 31 mai 2022,
2 552,47 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 926,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
392,69 euros au titre des congés payés afférents,
1 472,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Mairin Picquet à Mme [O] [Y] [M] des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes à la présente décision,
Déboute Mme [O] [Y] [M] de sa demande d’astreinte,
Met hors de cause l’AGS-CGEA Idf ouest,
Condamne la société Mairin Picquet aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Mairin Picquet à payer à Mme [O] [Y] [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Mairin Picquet,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle Chabal,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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