Infirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 décembre 2022, N° 22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00201
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Décembre 2022
APPELANTE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5] DE [Localité 3] – [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2021, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [K] [Y], qui lui a indiqué avoir ressenti, le 1er juin 2021, des douleurs au niveau des deux genoux et du tibia droit en tombant sur les bacs qu’elle poussait, puis au sol. Le certificat médical initial du 2 juin 2021 faisait mention d’une entorse/contusion du poignet gauche ainsi que d’une bursite au genou droit.
La société a émis des réserves sur cet accident. Après instruction, la caisse l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 août 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation puis le tribunal judiciaire de Rouen, en l’absence de décision de la commission.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a :
— dit que la décision de prise en charge de l’accident du 30 août 2021 était inopposable à la société,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 6 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 1er juin 2021 est opposable à la société.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations en informant l’employeur de la réception des déclarations d’accident du travail et des différentes étapes de la procédure et que la société a eu effectivement accès au certificat médical initial, contrairement à ce qu’elle soutient. La caisse indique par ailleurs qu’elle a laissé un délai de 10 jours à l’employeur pour consulter le dossier, avant de prendre sa décision.
Par conclusions remises le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement, y compris par substitution de motifs,
— débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisque n’y figuraient ni le certificat médical initial ni les certificats médicaux de prolongation, alors que le dossier doit comprendre, selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Elle considère que les décisions rendues par la Cour de cassation le 16 mai 2024, concernant les certificats médicaux de prolongation, sont contra legem que le pouvoir réglementaire n’a opéré aucune distinction selon le type de certificat, faisant observer que les certificats de prolongation ne sont pas couverts par le secret médical et sont adressés à la caisse. Elle fait valoir que la prise en charge des faits déclarés a pour conséquence, en application de la présomption d’imputabilité, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, de sorte que les certificats médicaux font nécessairement grief à l’employeur et ce, dès la décision de la caisse statuant sur le caractère professionnel. Elle ajoute que la fiche de suivi du dossier QRP (questionnaires-risques professionnels), produite par la caisse, ne permet pas de rapporter la preuve de la mise à disposition d’un dossier complet à l’issue de l’instruction dès lors que les informations figurant sur cette fiche sont erronées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 1er juin 2021
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9, constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
La caisse est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Or, tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation.
Il est dès lors indifférent que le dossier de la caisse n’ait pas contenu ces certificats.
Par ailleurs, la fiche de suivi du dossier produite par la caisse mentionne le certificat médical initial parmi les pièces du dossier qui ont été mises sur le site en ligne QRP, le 16 juin 2021 à 15h03, et, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cette pièce n’est pas barrée. En effet, la bande grise qui figure au niveau de celle-ci correspond à un défaut dans l’impression qui apparaît sur toutes les autres pièces de la caisse.
Pour soutenir que les mentions de cette fiche sont erronées, la société produit une capture d’écran du site, du 1er juillet 2021, jour où elle a rempli le questionnaire de la caisse, dans laquelle sont visées comme pièces jointes pouvant être téléchargées, la déclaration d’accident du travail et les réserves de l’employeur, qui d’après la fiche de suivi de la caisse ont également été mis en ligne le 16 juin 2021 à 15h03.
Cependant, il n’est pas établi que cette capture d’écran ne comportait qu’une seule page et cet unique élément ne permet pas de démontrer que seules deux pièces figuraient dans le dossier de la caisse au 1er juillet 2021, à l’exclusion du certificat médical initial. Il n’est pas davantage établi que la société n’a pas eu accès à ce certificat au cours de la période de consultation du dossier, prévue du 16 au 27 août 2021, alors que la fiche de suivi mentionne toutes les pièces utiles avec leur date de mise en ligne.
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
Le jugement est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise, du 30 août 2021, prenant en charge l’accident dont a été victime Mme [K] [Y] le 1er juin 2021, est opposable à la société [5] ;
Condamne cette dernière aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Message ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Fraudes ·
- Liquidateur ·
- Homologation ·
- Facturation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Pièces ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Date ·
- Juridiction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Caducité ·
- Comptable ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Véhicule ·
- Électronique
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Chêne ·
- Veuve ·
- Branche ·
- Constat ·
- Accord ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Père ·
- Accession ·
- Code civil ·
- Force probante ·
- Mentions ·
- Torts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Remise ·
- Décès ·
- Lien ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- La réunion ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Production ·
- Appel ·
- Administration ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.