Infirmation partielle 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 avr. 2021, n° 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 200
RG N° : N° RG 20/00533 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIECZ
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.S. ALEDA
GS/MLL
demande en nullité et/ou en mainlevée , en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée Me
Me PASCAL, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
---==oOo==---
Le vingt huit Avril deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité colombienne
née le […] en COLOMBIE
Profession : Sans profession,
demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal CUSSIGH, avocat au barreau de PARIS.
APPELAN TE d’un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2020 par le JUGE DE L’EXECUTION près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. ALEDA
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-D E, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l’avocat de l’appelant a été entendu en sa plaidoirie et celui de l’intimé est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme B C, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 4 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Aleda à payer 3 976,95 euros à Mme Z X pour rupture abusive de sa période d’essai.
En vertu de ce jugement, Mme X a fait pratiquer, le 27 janvier 2020, une saisie-attribution sur les comptes de la société Aleda ouverts dans les livres du Crédit agricole, tiers saisi, pour paiement de la somme principale de 3 976,95 euros.
Le 28 février 2020, la société Aleda a assigné Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges pour voir annuler cette saisie attribution sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la voir déclarer infondée et abusive et en obtenir la mainlevée ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution a:
— rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution,
— déclaré inutile cette saisie et en a ordonné la mainlevée,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X conclut au rejet de la demande de la société Aleda tendant à la mainlevée de la saisie en soutenant que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution, cette société ne dispose d’aucune créance de restitution d’une provision de 10 000 euros à son encontre. Elle réclame, par ailleurs, des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société Aleda conclut à la nullité de l’acte de saisie-attribution, Mme X ayant déclaré sur cet acte une adresse inexacte. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement, sauf à assortir la mainlevée de la saisie d’une astreinte et à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au caractère abusif de la saisie.
MOTIFS
Sur la validité de l’acte de saisie-attribution, contestée par la société Aleda.
L’acte de saisie-attribution mentionne que Mme X est domiciliée à '([…], […] de l’abbaye'. Mme X justifie par divers documents (certificat de travail, bulletins de salaires, reçu pour solde de tout compte, facture d’électricité) qu’il s’agit là de son adresse exacte où elle est connue sous son nom de femme mariée 'Hernandez'. L’inexactitude de l’adresse n’est donc pas établie et, à la supposer avérée, elle ne causerait aucun grief à la société Aleda au profit de laquelle le conseil des prud’hommes n’a prononcé aucune condamnation.
Sur le bien fondé de la saisie-attribution.
Cette saisie-attribution a été pratiquée par Mme X sur les comptes bancaires de la société Aleda ouverts dans les livres du Crédit agricole, tiers saisi, pour paiement de la somme de 3 976,95 euros correspondant à la condamnation prononcée à son profit par le conseil de prud’hommes le 4 janvier 2019 en réparation de son préjudice consécutif à la rupture abusive de sa période d’essai.
Pour déclarer inutile cette saisie-attribution, le premier juge a retenu que, par décision du 8 avril 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné à la société Aleda, venant aux droits de la société Infenix, de payer à Mme X une provision de 10 000 euros à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail; que, cependant, statuant au fond le 4 janvier 2019, le bureau de jugement n’a accordé aucune somme à Mme X au titre de cette contrepartie financière, en sorte que la provision allouée à celle-ci ouvre droit à restitution.
Or, il s’avère à la lecture des motifs du jugement du 4 janvier 2019 que le conseil de prud’hommes a été saisi par la société Aleda d’une demande de restitution de cette provision et qu’il a formellement rejeté cette demande, le dispositif de ce jugement précisant à cet égard que les demandes de cette société sont toutes rejetées. Les appréciations de la société Aleda sur une 'contradiction’ dans les motifs de ce jugement, qui est devenu définitif, ne permettent pas de remettre en cause le chef de décision rejetant expressément sa demande de restitution de la provision. Dès lors, la société Aleda ne justifie d’aucune créance réciproque à opposer à la saisie-attribution pratiquée par Mme X. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
La contestation de la société Aleda, qui a été accueillie en première instance, ne peut être qualifiée d’abusive. Mme X ne peut prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
La saisie-attribution est fondée et ne présente pas de caractère abusif. La demande de dommages-intérêts de la société Aleda sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Aleda en annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 27 janvier 2020;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société Aleda en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2020 par Mme Z X sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit agricole, tiers saisi, pour paiement de la somme principale de 3 976,95 euros;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts des parties;
CONDAMNE la société Aleda à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Aleda aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-D E. B C.
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