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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 mars 2026, n° 25/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 mai 2025, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 MARS 2026
(n° 278/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05409 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZNG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 juillet 2025
Date de saisine : 18 août 2025
Décision attaquée : n° 24/00014 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Creteil le 22 mai 2025
APPELANTE
S.C.P. SCP DE DOCTEURS, [S], [J], [L] ET, [F], [R]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Annie Gulmez, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
Madame, [Y], [M]
,
[Adresse 2],
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles Sorel, avocat au barreau de Toulouse, toque : 137
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel et en présence de Madame, [C], [K], greffière stagiaire
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] à payer à Mme, [M] diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et a ordonné la délivrance des bulletins de salaire pour l’année 2012 faisant apparaître la mention relative au forfait en jours, les bulletins de salaire corrigés pour les mois de mars à septembre 2020, l’attestation Pôle emploi corrigée et les éléments permettant de justifier la conformité des installations et également des relevés dosimètre pour la période de janvier 2017 à décembre 2018, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l’astreinte, que le conseil réduit à un montant de 15 euros par jour et par document, le conseil de prud’hommes s’étant par ailleurs réserver le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une nouvelle.
La Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— fait droit à la demande de liquidation d’astreinte,
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 26 janvier 2023 à la somme de 15 255 euros,
— condamné la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] au paiement de cette somme au profit de Mme, [M],
— condamné la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] à la remise des documents suivants : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, relevés dosimètre,
— condamné la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision en l’application de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] aux dépens.
Par déclarations des 29 et 31 juillet 2025, la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 juillet 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous les n°25/05409 et 25/05629.
Par conclusions d’incident du 19 janvier 2026, Mme, [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la condamnation de première instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ultimes conclusions d’incident du 24 février 2026, Mme, [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER que la société ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 mai 2025, lequel est revêtu du bénéfice de l’exécution provisoire de droit, et, en conséquence,
— PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire,
— CONDAMNER la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que malgré l’exécution provisoire applicable, la société appelante n’a jamais exécuté le jugement de première instance dont elle a interjeté appel et que si la société explique qu’elle serait confrontée à une impossibilité matérielle d’exécuter tout ou partie de la décision du 20 avril 2023, il lui reproché dans le cadre du présent incident de ne pas avoir exécuté la décision du 22 mai 2025, notamment en ne payant pas l’astreinte à laquelle elle a été condamnée. Elle ajoute que l’argumentaire développé par l’appelante dans le cadre du présent incident est strictement le même que celui invoqué au fond devant la cour, ce qui démontre que la problématique exposée au conseiller de la mise en état relève, non pas d’une impossibilité d’exécuter la décision du 22 mai 2025, mais bien d’une volonté de ne pas l’exécuter et d’attendre que le juge du fond statue à nouveau sur ce dossier. Elle souligne que l’appelante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions en réponse sur incident du 24 février 2026, la Société Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— REJETER la demande de radiation formulée par Mme, [M],
— DÉBOUTER Mme, [M] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Mme, [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par la voie d’un commissaire de justice.
Elle indique qu’au-delà de la nullité du jugement du 22 mai 2025 qui est soulevée, elle justifie effectivement, dans le cadre de ses conclusions d’appelante, de l’impossibilité matérielle d’exécuter tout ou partie de la décision du 20 avril 2023 et de délivrer les documents sur la base desquels a été calculée l’astreinte. Elle précise qu’à la date du jugement de liquidation de l’astreinte, soit le 22 mai 2025, elle avait exécuté l’injonction hormis la délivrance des relevés dosimètre pour la période de janvier 2017 à décembre 2018 qu’elle ne détient pas, la société n’étant pas en mesure de pouvoir justifier de la conformité de ses installations et de fournir les relevés dosimètre pour une cause qui lui est étrangère. Elle souligne que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction des premiers juges provient, en partie au moins, d’une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle justifie corrélativement d’une impossibilité d’exécuter au sens de l’article 524 du code de procédure civile, permettant de faire obstacle à la radiation. Elle souligne que l’effet cumulé d’une astreinte d’un montant potentiellement élevé et d’une radiation retardant tout contrôle de la liquidation par la cour aboutirait à une atteinte excessive au droit d’accès au juge et aurait des conséquences manifestement excessives.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 26 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, en application de l’article 367 du code de procédure civile, le présent litige ayant donné lieu à plusieurs procédures enrôlées sous les n°25/05409 et 25/05629, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la procédure n°25/05629 à la procédure n°25/05409.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le jugement du conseil de prud’hommes est exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte.
En l’espèce, la société appelante ne justifiant pas avoir exécuté le jugement du 22 mai 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, il apparaît que celle-ci se limite effectivement à reprendre, dans le cadre du présent incident formé devant le conseiller de la mise en état, ses moyens relatifs à la liquidation de l’astreinte et à l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution permettant de supprimer l’astreinte lorsqu’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une telle cause étrangère, l’appréciation du bien-fondé de ces moyens relevant de la cour statuant au fond, et non du conseiller de la mise en état dans le cadre de la seule application de l’article 524 du code de procédure civile dont le contrôle ne peut porter que sur les conséquences de la décision de liquidation de l’astreinte et non sur le caractère justifié et bien fondé de celle-ci, et ce alors que la société appelante ne justifie en toute hypothèse aucunement de ce que l’exécution du jugement du 22 mai 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de payer la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l’astreinte et d’exécuter la décision du 22 mai 2025, et non celle du 20 avril 2023 ayant ordonné l’astreinte. Il sera enfin observé que la société appelante s’est par ailleurs abstenue de saisir le premier président de la cour aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de la décision en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, les dispositions précitées ne restreignant pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même, celles-ci poursuivant un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portant pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé, il convient, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la jonction de la procédure n°25/5629 à la procédure n°25/5409 ;
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire n°25/5409 ;
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la Societe Civile Professionnelle de Docteurs, [S], [J], [L] &, [F], [R] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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