Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 mars 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPWH
N° de minute : 119/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [Y]
né le 01 Août 1998 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 20 décembre 2024 par LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [V] [Y] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [V] [Y], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 9 heures 06 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025, décision confirmée par la première présidente de la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité d emagistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE datée du 13 mars 2025, reçue le même jour à 16 heures 44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, de M. [V] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 11 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la mise en liberté de M. [V] [Y] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Mars 2025 à 14 heures 25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 à faisant droit à la demande de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’audience de ce jour ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Mars 2025 à 01 heures 03 ;
Après avoir entendu M. [V] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle formés par écrit motivé respectivement les 15 mars 2025 à 14 h 25 et le '. à … h… à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 mars 2025 à 11 h 10 doivent donc être déclarés recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a débouté le Préfet de Meurthe-et-Moselle de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de [V] [Y].
Pour l’adminitration, son conseil conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la mesure de rétention, estimant que l’intéressé présente un trouble pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et que cette prolongation est rendue nécessaire par le refus opposé par M. [Y] de se présenter à l’audition consulaire.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention….lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours, à savoir notamment l’étranger à fait obstruction à l’exécution d’office dee la décision d’éloignement.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, si M. [Y] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire qui avait été fixé au 17 février 2025 et a donc fait obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, cet événement n’a pas eu lieu dans le délai des derniers quinze jours de la précédente prolongation.
En revanche, au regard du casier judiciaire qui porte mention de 5 condamnations pour des faits de port d’arme sans motif légitime (à deux reprises) et introduction d’arme dans un établissement scolaire, pour des faits d’agression sexuelle, de violence conjugale et de menace à l’encontre d’un conjoint, outre des infractions routières, il est établi que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Toutefois, encore faut-il que l’administration ait fait toutes diligences pour que M. [Y] ne reste en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Or, il ressort de l’examen du dossier a tardé à demander un nouveau rendez-consulaire, n’adressant un mail aux autorités consulaires que près d’un mois plus tard, le 13 mars 2025, soit le jour auquel le délai de prolongation de la rétention expirait. Dès lors, l’administation n’a pas remplis son obligation d’effectuer toute diligence nécessaire au départ de M. [Y] du territoire français.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention du Préfet de la Meurthe-et-Moselle et a ordonné la remise en liberté de M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [V] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 mars 2025 à 11h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [V] [Y]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 mars 2025 à 11h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [V] [Y]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [Y]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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