Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS [ O ], son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, S.A.S. MONOPOLE AUIOMOBILES Immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 481 461 846 Pris en la personn de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 22/00107
APPELANTE :
S.A.S. MONOPOLE AUIOMOBILES Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 481 461 846 Pris en la personn de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENNEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [K] [V]
né le 11 janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postutlant et Me MASSOT Olivier, avocat au barreau des PYRENNEES-ORIENTALES, plaidant
Madame [Z] [Y] épouse [V] épouse [V]
née le 06 février 1988 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et postutlant et Me MASSOT Olivier, avocat au barreau des PYRENNEES-ORIENTALES, plaidant
S.A.S. SAS [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 5 février 2026 et prorogée au 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 24 janvier 2013, la société [O] a acquis auprès de la société Monopole Automobiles un véhicule neuf de marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 1].
2- Le 7 septembre 2018, la société [O] a cédé ledit véhicule à M. [K] [V] et Mme [Z] [Y], épouse [V] (les époux [V]).
3- Les époux [V] ont confié l’entretien du véhicule à la société Monopole Automobiles à plusieurs reprises avant qu’une panne moteur ne survienne le 27 avril 2019.
4- Le 2 juillet 2019, une réunion d’expertise contradictoire amiable a eu lieu à la demande de M. [V]. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
5- Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés, saisi par les époux [V], a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [Q], qui a rendu son rapport le 28 juin 2021.
6- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2022, les époux [V] ont assigné les sociétés Monopole Automobiles et [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de réparation du véhicule et de leurs préjudices.
7- Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné solidairement la société [O] et la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 57 604,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 janvier 2022 au titre de l’action estimatoire ;
— Débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— Condamné in solidum la société [O] et la société Monopole Automobiles aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire du 18 décembre 2019 ;
— Condamné solidairement la société [O] et la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société [O] et la société Monopole Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
8- La société Monopole Automobiles a relevé appel de ce jugement le 28 janvier 2025.
9- Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge des référés de la Cour d’appel de Montpellier a :
— Déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
— Rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Monopole Automobiles et la société [O] ;
— Rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société Monopole Automobiles et la SAS [O] ;
— Condamné la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Monopole Automobiles aux dépens
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2025, la société Monopole Automobiles demande en substance à la cour de :
— Acter le fait que l’appel de la société Monopole Automobiles porte sur les dispositions du jugement du 16 janvier 2025.
à titre principal
— Infirmer le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Retenu la responsabilité de la société Monopole Automobiles,
— Débouté la société Monopole Automobiles de ses demandes,
— Condamné solidairement la société [O] et la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 57 604,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 janvier 2022 au titre de l’action estimatoire ;
— Condamné in solidum la société [O] et la société Monopole Automobiles aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire du 18 décembre 2019 ;
— Condamné solidairement la société [O] et la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la société [O] de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société Monopole Automobiles.
Statuant à nouveau,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [Q],
— Débouter les époux [V] de la totalité de leurs demandes à l’encontre de la société Monopole Automobiles,
— Débouter les époux [V] de la totalité de leurs demandes formulées dans le cadre de l’appel incident,
— Débouter la société [O] de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société Monopole Automobiles,
— Condamner solidairement à titre reconventionnel les époux [V] à payer à la société Monopole Automobiles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner à titre reconventionnel la société [O] à payer à la société Monopole Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner solidairement à titre reconventionnel les époux [V] ou la société [O] à défaut aux entiers dépens,
Y ajoutant
— Condamner solidairement à titre reconventionnel les époux [V] à payer à la société Monopole Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— Condamner solidairement à titre reconventionnel les époux [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
à titre subsidiaire, si la cour retient la responsabilité de la société Monopole Automobiles,
— Condamner la société [O] à relever et garantir la société Monopole Automobiles de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A défaut,
— Juger que la société Monopole Automobiles ne saurait être tendue au-delà de 10% du montant total des sommes qui seraient dues aux époux [V],
— Condamner la société [O] à relever et garantir la société Monopole Automobiles à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et des sommes qui seraient dues aux époux [V].
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, la société [O] demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [V] et la société Monopole Automobiles de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [O],
— Condamner les époux [V] à verser à la société [O] 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre subsidiaire,
— Fixer à 26 539,72 euros la réduction du prix de vente du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] par la société [O] aux époux [V],
— Débouter les époux [V] du surplus de leurs demandes,
— Juger que la société Monopole Automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société [O] jusqu’à la vente du véhicule,
— Juger que la société Monopole Automobiles a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société [O] à compter de la vente du véhicule,
— Juger la société Monopole Automobiles responsable des préjudices subis par la société [O] au titre de ses manquements à son obligation de résultat dans l’entretien du véhicule avant et après sa cession,
— Condamner la société Monopole Automobiles à relever et garantir la société [O] de l’intégralité des condamnations prononcées au profit des époux [V],
— Condamner la société Monopole Automobiles à verser à la société [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Monopole Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, les époux [V] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1641 et suivants, 1710 du code civil, et 246 du code de procédure civile, de :
— Confirmer parte in qua le jugement du 16 janvier 2025,
— L’infirmer en ce qu’il a :
— Débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires (au-delà de 57 604,64 euros)
— Condamné solidairement les sociétés [O] et Monopole Automobiles à verser aux époux [V] une somme limitée à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les sociétés [O] et Monopole Automobiles à verser aux époux [V] la somme de 67 333,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
— Condamner solidairement les sociétés [O] et Monopole Automobiles à verser aux époux [A] longue la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’au jugement de première instance,
— Condamner solidairement la SAS [O] et la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES à verser aux époux [V] la somme complémentaire de 3.500 EUR au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Débouter la SAS [O] et la SAS MONOPOLE AUTOMOBILES de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Les CONDAMNER solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui se sont élevées à 7.864,22 EUR, et à rembourser aux concluants tout frais de recouvrement qu’ils seraient contraints de supporter, notamment en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- La solution du litige passe par l’exploitation des constatations et conclusions de l’expert judiciaire et par la situation juridique des parties au regard des faits constants.
15- La société [O] est venderesse du véhicule. Elle est donc tenue en vertu des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à la garantie des vices cachés envers les acquéreurs que sont les époux [V].
La société Monopole Automobiles est recherchée en qualité de garagiste réparateur, tenue d’une obligation de résultat suite à ses interventions sur le véhicule impliquant une présomption de causalité et de faute et d’un manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir informé le client de l’opportunité et la nécessité de réaliser des entretiens du véhicule.
16- Un rappel factuel chronologique s’impose :
Le garagiste a procédé à trois opérations d’entretien sur la période de 35 mois entre la première mise en circulation du 24 janvier 2013 et le 22 décembre 2015 ;
A compter de cette date, la société [O] a pris en charge dans ses ateliers intégrés le suivi d’entretien jusqu’au 7 septembre 2018, date de la vente aux époux [V] ; une seule opération d’entretien est intervenue sur cette période de 32 mois.
Le garagiste a ensuite procédé à trois réparations sur les ordres donnés par les époux [V].
17- Des constatations et conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire [Q] qui méritent d’être entérinées, il ressort que :
— La cause des désordres moteur est liée à un défaut de lubrification avec pour origine le non-respect des préconisations d’entretien définies par le constructeur qui n’ont pas été scrupuleusement respectées par la SAS [O] qui utilisait le véhicule dans des conditions sévères, au demeurant dans un environnement très poussiéreux ; le non-respect de ces consignes est à l’origine des dommages irrémédiables au moteur. Si la fréquence d’entretien avait tenu compte des conditions d’utilisation sévères, donc par anticipation de la périodicité d’entretien, le phénomène de cokéfaction de l’huile ne se serait pas développé et n’aurait pas eu de conséquence notable sur la lubrification du moteur.
— Le constructeur préconise d’effectuer, dans des conditions normales d’utilisation, a minima un entretien tous les douze mois, de telle sorte qu’eu égard aux conditions d’utilisation sévères , au demeurant dans un environnement très poussiéreux, les préconisations du constructeur de douze mois auraient dû être adaptée et raccourcies en vue de garantir un entretien conforme et préserver le moteur.
— L’huile utilisée par le garagiste est conforme aux normes du constructeur, de telle sorte qu’elle est sans lien avec les désordres survenus.
Ainsi, l’expert a conclu que la pollution du circuit de lubrification du moteur a pris naissance préalablement à l’achat du véhicule par les époux [V] ; que l’état d’encrassement généralisé du moteur, lié à la présence de silice dans l’huile et au phénomène de cokéfaction de l’huile qui perturbe le circuit de lubrification et le système de dépollution, sont consécutifs au non-respect des périodicités d’entretien définies par le constructeur qui nécessitaient d’être ajustées et réduites, eu égard aux conditions d’utilisation sévères du véhicule.
18- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article:
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine;
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
19- La société [O] se défend en soulignant les interventions du garagiste les 27 juillet 2017 et 10 juillet 2018 (échange du capteur Nox positionné avant le catalyseur, 28 juillet 2017 (échange du joint de cardan) puis postériereurement à la vente les 27 octobre 2018 et 27 février 2019 pour en conclure que les conclusions de l’expert selon lesquelles le désordre préexistait à la vente ne résultent que de ses déclarations qui ne sont pas étayées techniquement ni scientifiquement.
Ce moyen, curieux en l’absence de toute démonstration par la SAS [O] de l’incidence des réparations sur le désordre, n’est pas fondé.
20- La société [O] poursuit en soulignant que le diagnostic de l’huile réalisé par le laboratoire Adela fait état d’une quantité importante d’éléments extérieurs tels du silicium dont l’incidence sur l’usure interne est importante SI la filtration n’a pas pu tout retenir. Elle en déduit que les dommages moteur sont la conséquence de la pollution de l’huile suite à un défaut du système de dépollution dont le catalyseur de réduction SCR et les capteurs Nox font partie intégrante et souligne que les conditions sévères d’utilisation invoquées par l’expert ne sont pas démontrées.
La SAS [O] souligne toutefois elle même que la lubrification a donc dans son ensemble été altérée par la pollution carbonée issue des conditions de travail non supportées et d’un temps de service trop long.
Elle reconnaît ainsi avoir utilisé ce véhicule, dont le modèle s’avère particulièrement adapté à l’usage professionnel sur carrières et chantiers, dans les conditions sévères mises en exergue par l’expert.
Quant au défaut de prise en compte de la condition cumulative énoncée par le laboratoire, rien ne démontre, excepté des allégations non étayées que l’expert a procédé à une analyse erronée du système de dépollution alors qu’il a relevé qu’aucun dysfonctionnement ne l’affectait.
21- La SAS [O] conteste le caractère caché du vice, les époux
[V], tel qu’évoqué par l’expert, ayant eu tout loisir de consulter le suivi de l’entretien préalablement à l’achat du véhicule.
Toutefois, le seul constat que pouvaient faire les acquéreurs profanes portait sur le rythme irrégulier des vidanges mais ne leur permettait pas de déceler les désordres affectant au moins en germe le moteur du véhicule.
22- C’est à juste titre que les premiers juges, tirant les conséquences nécessaires et appropriées des constatations et conclusions de l’expert ont retenu l’existence d’un vice caché caractérisé dans toutes ses conditions d’antériorité, le vice étant en germe avant la vente, non décelable par un profane, rendant le véhicule impropre à sa destination, ne pouvant plus rouler, le moteur devant être changé.
23- La SAS [O] demande que soit limitée au seul coût de remise en état du véhicule (26539,72€) l’indemnisation des époux [V], à l’exclusion des autres postes retenus par les premiers juges. Elle ignorait le désordre.
24- Selon l’article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
25- Toutefois, la SAS [O] s’est comportée en professionnel de l’entretien automobile en prenant en charge les opérations de vidange dans ses ateliers, de manière insuffisante comme les constatations et conclusions de l’expert l’ont démontré. En s’abstenant d’y procéder de manière effective, en toute connaissance de cause, elle ne peut utilement soutenir ignorer les conséquences qui découlaient en germe de son utilisation du véhicule en milieu poussiéreux qu’elle ne compensait pas par un entretien régulier et accéléré.
26- C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis à sa charge les indemnisations complémentaires dans un détail invoqué infra compte tenu de l’appel incident des époux [V].
27- Il est de jurisprudence établie que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. (Cass Civ 1. 11 mai 2022 N° 20-19.732).
28- La société [O] poursuit la responsabilité contractuelle du garagiste durant le temps où elle était propriétaire du véhicule puis la responsabilité délictuelle pendant le temps où les époux [V] l’étaient.
28- S’agissant de la responsabilité contractuelle à son égard, la Société [O] soutient le manquement à l’obligation de conseil et de résultat du garagiste qui a réalisé des travaux d’entretien sans attirer son attention sur la nécessité de procéder à un entretien plus régulier au regard de l’utilisation effective.
Toutefois, le garagiste après avoir procédé à trois opérations d’entretien sur la période de 35 mois entre le 24 janvier 2013 et le 22 décembre 2015 et avoir ainsi rempli son obligation de conseil et son obligation de résultat s’est trouvé ensuite dépossédé de cette mission d’entretien par la société [O] qui s’est comportée comme une professionnelle de l’entretien automobile, dispensant le garagiste de toute obligation de conseil et de résultat à son égard.
29- S’agissant de la responsabilité contractuelle du garagiste à l’égard des époux [V], il est constant que l’entretien du véhicule a été repris par la société Monopole Autos qui est intervenue à deux reprises après leur acquisition : le 27 octobre 2018 pour changement du filtre combiné de chauffage, réchauffeur du système Ad Blue, mise à niveau Ad Blue, dépose réservoir carburant et capteur de préchauffage avec mise à jour calculateur; le 27 février 2019 pour remplacement n°3 du capteur Nox, échange disques arrière et plaquettes de frein.
A cette occasion, le garagiste n’a jamais averti les époux [V] d’un problème moteur alors qu’en raison des relations commerciales avec la société [O], il ne pouvait ignorer les conditions d’utilisation sévères du véhicule par cette société du BTP et n’a pas détecté l’origine des désordres pour conseiller aux clients profanes les interventions qui s’imposaient suite à l’allumage à deux reprises des témoins d’anomalie moteur, lequel finira par s’arrêter le 27 avril 2019 alors que le véhicule était en circulation.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus par l’analyse de l’expert quant à l’origine des désordres qu’il imputait exclusivement aux conditions d’utilisation sévères du véhicule, ont retenu la responsabilité du garagiste dont l’appel principal s’avère non fondé et condamné tant le vendeur que le garagiste à la réparation des préjudices subis par les époux [V], tenus l’un et l’autre in solidum pour y avoir contribué.
Dans leurs rapports entre eux, il convient de retenir que la faute du garagiste envers les époux [V] a contribué pour moitié à la survenance des désordres en germe préalablement à la vente, de telle sorte que la SAS Monopole Automobiles relèvera et garantira la société [O] à concurrence de moitié de l’ensemble des condamnations portées à son encontre.
30- Les époux [V] sont appelants incidents et font grief au premier juge de les avoir déboutés de certaines demandes, étant observé que la cour partage son analyse l’ayant conduit à réduire les frais de gardiennage au regard de l’excessivité de la facture du garage [R] et fixé un préjudice réparable à hauteur de 57 604,64€ dans le détail que la cour adopte.
Toutefois, c’est à tort qu’ont été rejetées certains frais de constat d’huissier (384,09€), de transfert du véhicule vers le garage [R] (600€) et de travaux par le garage Plana (2525,04€), les époux [V], dont la confiance dans le garage Monopole Automobiles était définitivement entamée par l’impossibilité de remédier à la panne et par les conditions dans lesquelles l’huile moteur avait été conservée, ayant très légitimement choisi de reprendre le véhicule en le faisant constater par huissier et de le transférer chez le garagiste de leur choix pour ensuite exposer divers frais. Ce préjudice spécifique sera mis à la charge exclusive de la SAS Monopole Automobiles.
31- La SAS Monopole Automobiles est partie perdante dans l’instance d’appel et en supportera les dépens. La somme allouée par le premier juge en première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas inéquitable. Les frais de recouvrement et d’encaissement mis à la charge du créancier en vertu des textes réglementaires le resteront.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société [O] et la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 57 604,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 janvier 2022 au titre de l’action estimatoire et débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la société [O] et la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 57 604,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 janvier 2022.
Condamne la société Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 3509,13€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 janvier 2022.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la société Monopole Automobiles devra relever et garantir la société [O] à concurrence de moitié des condamnations portées contre elle.
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples.
Condamne la SAS Monopole Automobiles aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Monopole Automobiles à payer aux époux [V] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société [O] la somme de 2500€ sur le même fondement.
Le Greffier, Le Président,
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