Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 14 sept. 2021, n° 19/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2018, N° 16/06610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ALC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/06610
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
SAS FINANCIERE B&B HOTELS
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
H I, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. F X, né en 1972, a été engagé par la SAS Financière B&B Hôtels, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mars 2010, en qualité de Directeur Régional, statut « cadre autonome » niveau V, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 4.557,96 euros.
Par lettre datée du 1er mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars suivant, auquel il ne s’est pas rendu.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 mars 2016, ainsi rédigée:
« ( …)Considérant respecter la législation en la matière, nous vous informons avoir décidé de poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre égard et de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants:
. Non respect de l’engagement de loyauté dans le cadre de votre fonction :
Un des objectifs de votre mission était d’expliquer et de contribuer à la signature de l’évolution des contrats commerciaux présentée en 2015 aux Sociétés de Gestion Hôtelière (SGH) dont vous aviez la responsabilité en qualité de directeur de Réseau référent. A notre constat à date et sur votre périmètre 2015, 14 contrats n’ont pas été signés sur un total de 32 pour toute la France.
Nous avons dû prendre connaissance des raisons de cette situation à l’appui d’un témoignage d’une SGH qui nous a rapporté les propos que vous lui aviez tenus lors de votre échange sur le sujet de la signature des évolutions de contrats: « il ne faut surtout pas le signer, (le nouveau contrat) c’est une bombe, avec ça et un bon avocat vous pourriez gagner pas mal et ça coutera cher à B&B».
. Dénigrement de la hiérarchie auprès d’un partenaire commercial:
Vous avez affirmé à un tiers que Mme J B était «quelqu’un de faux, incompétente, qu’elle était partie en congé maternité en laissant le bordel derrière elle, qu’elle fait n’importe quoi, elle est à côté de la plaque, qu’ elle nous dit à nous les DR des choses et tient un autre discours aux gérants…»
Au surplus, vous avez dit que « Mme Y ne sert à rien » et « Mr Z est au placard maintenant » ; personne occupant respectivement les fonctions de Directrice Générale France et de Directeur Général Adjoint France.
. Non-respect de la confidentialité d’informations internes dans le cadre des relations avec les Sociétés de Gestion Hôtelières.
A une représentante d’une SGH, vous lui avez parlé d’une autre SGH dans les termes suivants : « Elle m’en veut par rapport à un dossier de candidature, pourquoi avoir envoyé un mail à N. B copie Z alors qu’ils ont du mal avec leurs hôtels qui se dégradent pour leur en confier un nouveau! Il va falloir choisir et arrêter leurs contrats, il faut leur donner un billet pour qu’ils partent et je n’ en veux pas dans ma région. » ( ')
Ainsi avons nous été dans l’obligation de constater que vous ne respectez pas les valeurs de l’entreprise et que, compte tenu de vos fonctions et statut, votre comportement général est particulièrement inacceptable et extrêmement préjudiciable aux intérêts de l’ entreprise et par conséquent ne saurait davantage perdurer. Dés lors, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture. »
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 6 ans et la SAS Financière B&B Hôtels occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 9 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 30 novembre 2018 a statué comme suit :
- Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la Société Financière B&B Hôtels à verser à M. X les sommes suivantes:
* 16.411,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.641,10 euros à titre de congés payés afférents ;
* 7.111,45 à titre d’indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; fixé cette moyenne à la somme de 5.470,36 euros
* 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Déboute M. X du surplus de ses demandes
- Déboute la Société Financière B&B Hôtels de sa demande reconventionnelle
- Condamne la Société Financière B&B Hôtels aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par envoi du greffe du 11 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24
février 2021, M. X demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes;
-confirmer le jugement sur le principe en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, mais le réformer sur le quantum, et condamner la SAS Financière B&B Hôtels à lui payer :
* salaires du 22 au 30 mars 2016 : 1.450,26 euros ;
* congés payés afférents: 145,02 euros ;
* indemnité de licenciement: 7.588,45 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 17.511,84 euros ;
* congés payés afférents: 1.511,18 euros ;
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la Société Financière B&B Hôtels à :
* prime sur objectifs: 60.119,57 euros ;
* congés payés afférents: 6.011,95 euros ;
* licenciement sans cause réelle et sérieuse: 90.000 euros ;
* article 700 CPC en appel: 2.500 euros ;
* intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de la saisine du 9 juin 2016 ;
* dépens.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions en date du 29 avril 2019 de la SAS Financière B&B Hôtels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 10 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de M. X ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur le rappel de salaires du 22 au 30 mars 2016 :
M. X soutient que sa demande de rappel de salaires n’est pas prescrite au motif que, le conseil de Prud’hommes a été saisi le 9 juin 2016 et que le délai pour agir prenait fin au 17 juin 2016.
Les premiers juges ont jugé que la demande de rappel de salaire de M. X du 22 au 30 mars 2016 est infondée et l’ont débouté de ce chef .
Selon les dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
M. X a été licencié le 21 mars 2016.
M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes le 9 juin 2016 de sa demande de rappel de salaire du 22 mars au 30 mars 2016 n’est donc pas prescrit en son action.
Le bulletin de paie de mars 2016 qui porte sur la période du 1er au 21 mars comporte une retenue de la somme de 1.472,38 euros pour «'Abs.Entrée /Sortie/'SIT ».
Il est établi que la rupture du contrat de travail est intervenue le 21 mars 2016, sans préavis, ni indemnité (lettre de licenciement du 21 mars 2016- pièce n° 10).
M. X ne peut donc prétendre à un rappel de salaire du 22 au 30 mars 2016, nonobstant une erreur d’adresse lors de l’envoi de la lettre de licenciement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré, ayant débouté M. X de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur le licenciement faute grave :
La lettre de licenciement en date du 21 mars 2016 qui fixe les termes du litige comporte les griefs suivants :
— non-respect de l’engagement de loyauté dans le cadre de ses fonctions,
— dénigrement de la hiérarchie auprès d’un partenaire commercial,
— non-respect de la confidentialité d’informations internes dans le cadre des relations avec les Sociétés de Gestion Hôtelières.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Les premiers juges ont jugé le licenciement de M. X comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le grief relatif au non-respect de l’engagement de loyauté dans le cadre des fonctions, en ce qu’il n’aurait pas signé assez de nouveaux contrats avec les locataires-gérants en 2015, M. X réplique d’une part, qu’il n’avait pas pour mission de faire signer les nouveaux contrats aux locataires-gérants, ce qui relevait du Pôle juridique de la société et d’autre part, que ce grief est prescrit puisque plus de deux mois se sont écoulés entre sa découverte par l’employeur et le
licenciement.
***
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits reprochés dans les deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
La cour constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la date exacte à laquelle il a eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement et datés de 2015 alors que la convocation à l’entretien préalable date du 1er mars 2016.
Par ailleurs, il ne résulte pas du contrat de travail de M. X, ni des avenants contractuels signés en 2013 et 2014 en qualité de Directeur de Réseau Gérance mandat et Directeur Réseau des sociétés de gestion Hôtelière et des Sociétés Franchisés que le salarié avait pour mission de « contribuer à la signature des contrats commerciaux avec les locataires gérants ».
Il n’est de surcroît pas démontré, que M. X aurait incité ses interlocuteurs à ne pas les signer comme prétendu dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que le grief ne peut être retenu.
Concernant le grief relatif au dénigrement de la hiérarchie auprès d’un partenaire commercial, M. X fait valoir que la lettre de licenciement ne fait que rapporter des propos vagues et imprécis que l’employeur aurait entendu dire par un tiers, sans date, ni lieu. Il remet ensuite en cause les attestations versées aux débats par l’employeur. Il conteste tout dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques auprès des partenaires commerciaux et expose dans ses écritures que le mandataire gérant, Mme A sur le témoignage de laquelle l’employeur s’appuie, a multiplié les échecs dans sa demande de candidature auprès de la société B&B hôtels, soulignant que son témoignage est intervenu après l’acceptation de sa candidature par la société B&B en qualité de mandataire gérant.
La cour constate, qu’à l’appui de la lettre de licenciement qui relate les propos tenus par M. X à une SGH sur la signature des évolution de contrats, tout comme les propos tenus à un tiers non dénommé concernant Mme B, Mme Y et Mr Z, aucun élément probant n’est versé aux débats permettant de fonder le grief.
Il s’ensuit que le grief ne peut être retenu.
En ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la confidentialité d’informations internes, M. X expose que la lettre de licenciement ne fait que rapporter des propos vagues et imprécis que l’employeur aurait entendu dire par un tiers, sans date, ni lieu, ni personne.
La cour relève qu’en l’état du dossier aucun élément probant n’est versé aux débats permettant de fonder ce grief, qui ne peut donc être retenu.
Par conséquent, aucun des griefs énoncés par la lettre de licenciement n’étant fondé la cour infirme le jugement déféré en ce qu’ il a dit le licenciement de M. X pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. X a plus de deux années d’ ancienneté dans la SAS Financière B&B Hôtel.
M. X n’a pas exécuté son préavis, du fait de la décision de l’employeur de le licencier pour faute grave. En conséquence, selon l’ article 30 de la convention collective nationale des Hôtels Café Restaurants du 30 avril 1997, il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire, soit la somme 13.673, 88 euros outre la somme de 1.367,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auxquels s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement due équivaut à : 4.557,96 euros bruts X 1/5 X 6 ans soit 5.469,55 euros.
Par conséquent, la cour condamne la SAS Financière B&B Hôtel à verser à M. X la somme de 5.469,55 euros, au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur X sollicite la somme de 90.000 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X justifie de sa situation au regard de l’emploi : il a été indemnisé par Pôle Emploi de mai 2016 à mai 2018.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant son licenciement, M. X avait 6 ans d’ancienneté et la SAS Financière B&B Hôtel occupait à titre habituel plus de 11 salariés. Il y a donc lieu à application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement prévu à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur X (4.557,96 euros) de son âge ( 44 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 30.000 euros, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par conséquent, la cour condamne la SAS Financière B&B Hôtel à verser à M. X la somme de 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel des primes sur objectifs :
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de ce chef, M. X réclame une somme de 60.119,57 euros à titre de rappel sur prime d’objectifs entre 2011 et 2016 en contestant le montant des parts variables perçues et précisant que l’employeur, soit ne lui faisait pas connaître ses objectifs, soit les lui faisait connaître de manière très tardive (en fin d’année d’exercice).
M. X fait valoir que les objectifs pour les années 2013 et 2014 ont été tardifs communiqués le 6 septembre 2013 pour l’année 2013 et le 7 novembre 2014 pour l’année 2014) et jamais transmis pour les années 2015 et 2016, et que pour cette dernière année les modalités de versement de ladite prime ne lui ont jamais été remises.
En dernier lieu, M. X rappelle que son contrat de travail prévoyait que la prime sur objectif pouvait atteindre jusqu’à 25% de son salaire de base et demande à cet égard un rappel de salaires, tout en rejetant la prescription soulevée par l’employeur puisqu’il ignorait ses objectifs à atteindre.
***
Les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de prime sur objectif complémentaire.
Il a été rappelé plus avant qu’en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
La cour en déduit que M. E n’est recevable à réclamer des rappels de la prime sur objectifs que pour les années 2015, 2014 et 2013, soit les trois années précédent son licenciement prononcé le 21 mars 2016.
Il est constant qu’en présence d’une prime variable sur objectifs définie de manière contractuelle, les objectifs peuvent être fixés ou modifiés de manière unilatérale par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction à condition que ces objectifs soient réalisables et qu’ils soient communiqués au salarié en début d’exercice.
Il est de droit que faute pour l’employeur de préciser les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables ou s’il les porte à la connaissance du salarié de façon tardive, la rémunération prévue doit être payée intégralement.
La cour rappelle de surcroît qu’en matière de rémunération variable , il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération.
***
Le contrat de travail de M. X prévoit en son article 5 le versement d’une prime sur objectifs pouvant aller jusqu’ à 25% de son salaire annuel brut, les conditions de son attribution étant chaque année communiquées au salarié par un courrier d’information. Dans le cas d’une année incomplète, dans l’exercice de ses fonctions, la prime est calculée prorata temporis. Pour percevoir les primes, le salarié doit être présent au dernier jour de chacune des périodes définies chaque année par le courrier précité ( pièce n°1).
Il est établi que cette prime variable sur objectifs de 25% du salaire brut a été maintenue par l’avenant au contrat de travail du 6 septembre 2013 signée par les parties (pièce n°3) ainsi que par l’avenant du 25 février 2014 ayant promu M. X aux fonctions de Directeur de Réseau des Sociétés de Gestion Hôtelières ( pièce n°4).
La cour constate que par courrier en date du 6 septembre 2013, la SAS B&B Hôtels a fait connaître à M. X les objectifs sur résultats et individualisés de l’année 2013, puis par un courrier du 7 novembre 2014 les objectifs quantitatifs et qualitatifs du 1er janvier au 31 décembre 2014, soit avec plusieurs mois de retard (pièce n°5 et 6) et par courrier du 3 juin 2015, les objectifs « Directeur de Réseau » quantitatifs et qualitatifs de l’ année 2015.Il n’est pas justifié des objectifs fixés pour 2016.
La cour en déduit que M. X était en droit de prétendre à la rémunération intégrale de la prime
d’objectifs telle que prévue par le contrat de travail pour les exercices 2013, 2014 et 2015 soit un solde dû déduction faite des versements effectués de 31.905,72 euros.
Concernant l’année 2016, l’article 5 du contrat de travail du salarié conditionne le versement de la prime sur objectifs à la présence du salarié au 31 décembre de chaque année.
La cour constate que si le 31 décembre 2016 M. X n’était plus présent au sein de la SAS Financière B&B Hôtels,c’est en raison de son licenciement le 21 mars 2016.
Or le licenciement de M. X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il en résulte que la SAS Financière B&B Hôtels, par le licenciement du salarié, a empêché l’accomplissement de la condition de la présence du salarié dans l’entreprise fixée par l’article 5 du contrat de travail pour l’octroi de la prime sur objectif, il s’en déduit que cette prime reste due à M. X et doit lui être versée prorata temporis de son temps de présence à hauteur de la somme de 1.139,49 euros, ainsi que la somme de 113,94 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, condamne la SAS Financière B&B Hôtels à verser à M. X la somme de 33.045,21 euros à titre de rappel de rémunération variable de 2013 à 2016 majorés de 3.304,52 euros au titre des congés payés.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2.
La SAS Financière B&B Hôtel, partie perdante, sera condamnée à verser à M. X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’ article L 1235-4 du code du travail, il appartient à la SAS Financière B&B Hôtel de rembourser au Pole Emploi les indemnités de chômage versées à M. X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré, ayant débouté M. X de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
INFIRME le jugement déféré sur les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT le licenciement de M. F X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Financière B&B Hôtel à payer à M. F X les sommes suivantes:
-13.673,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice outre la somme de 1.367,38 euros au titre des congés payés afférents.
-5.469,55 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
-30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-33.045,21 euros à titre de rappel de rémunération variable de 2013 à 2016 majorés de 3.304,52 euros au titre des congés payés.
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. F X du surplus de ses prétentions.
DIT y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2.
DIT que la SAS Financière B&B Hôtel devra rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. F X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS Financière B&B Hôtel aux dépens de l’ appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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