Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 22/11596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 30 juin 2022, N° 20/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
ph
N° 2025/ 157
N° RG 22/11596 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YA
[R] [W]
[F] [L]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01239.
APPELANTS
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 juin 1989, Mme [E] [X] a acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 8], cadastrée section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (désormais réunies sous la section C n° [Cadastre 6]).
Cet acte fait référence à une servitude retranscrite dans un document annexé, constitué par un acte de partage du 15 janvier 1974, aux termes duquel les propriétaires antérieurs ont, pour permettre l’accès des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la route [Adresse 9], créé « une servitude de passage continue et réciproque entre les co-partageantes et ce dans l’axe du portail existant d’une largeur de trois mètres jusqu’au point F dudit croquis de délimitation soit sur une longueur de trente trois mètres cinquante quatre. Cette servitude s’exercera sur une largeur de un mètre cinquante sur la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 3], et sur une largeur de un mètre cinquante sur la limite Est de la parcelle [Cadastre 4] ».
Il est reconnu que M. [F] [L] et Mme [R] [W] ont acquis, par acte notarié du 2 octobre 2018, à concurrence de moitié indivise chacun, la maison d’habitation située au même numéro, [Adresse 9], cadastrée section C numéro [Cadastre 5], issue selon le cadastre de la réunion des anciennes parcelles cadastrées C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Par arrêté de non-opposition à une déclaration préalable du 10 octobre 2018, la commune de [Localité 8] a autorisé M. [F] [L] à ouvrir une clôture sur son fonds, pour créer un portail. Les travaux ont été effectués dans le courant de l’année 2019.
Au motif que ses voisins ont aggravé la servitude commune en effectuant des travaux de création d’un portail qui a endommagé le pilier de support de la grille permettant de fermer le chemin de servitude et en refusant de remettre le vantail commun en état de bon fonctionnement, Mme [E] [X] a, par exploits d’huissier du 19 août 2020, fait assigner M. [F] [L] et Mme [R] [W] afin de les voir condamner à remettre en bon état de fonctionnement le vantail gauche du portail à deux battants sur le chemin d’accès commun aux propriétés et des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné M. [L] et Mme [W] à remettre en état, dans l’axe initial de son ouverture, le vantail du portail d’accès au chemin de la servitude commune et réciproque constituée par acte du 15 janvier 1974 entre leur fonds et celui de Mme [X], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois débutant à compter de la signification de la décision et dans la limite de 5 000 euros,
— débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté M. [L] et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— condamné M. [L] et Mme [W] aux entiers dépens,
— condamné M. [L] et Mme [W] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— que c’est à l’occasion des travaux de rénovation du pilier situé sur leur fonds que les consorts [L] et [W] ont retiré le vantail du portail situé du côté de leur fonds, et refusent désormais de le replacer, ce qui change l’état des lieux et dénature la servitude telle qu’elle a été érigée dans l’acte constitutif de servitude et constitue un mode d’accès à la servitude de passage réciproque,
— que si les consorts [L] et [W] ont fait preuve de mauvaise volonté en refusant de procéder à la repose de la grille du portail d’accès à la servitude, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats qu’ils ont agi dans la seule intention de nuire à leur voisine et, ce faisant, commis un abus de droit, d’autant plus que Mme [X] n’explique pas la nature du préjudice allégué ni en quoi il consiste,
— que reconventionnellement, M. [L] et Mme [W] se contentent de solliciter la somme de 5 000 euros « en réparation de leurs préjudices matériels et moraux » sans expliquer en quoi ils consistent, la seule circonstance que les agissements de leur voisine les affectent étant insuffisante pour justifier d’un préjudice ; la contestation de la décision de non-opposition à leur déclaration préalable de travaux ne constitue pas un abus de droit.
Par déclaration du 15 août 2022, Mme [W] et M. [L] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, Mme [W] et M. [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 647 et 691 du code civil,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts concernant les frais de remise en état du vantail et du poteau,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [W] et M. [C] font valoir que :
— la convention de partage contenant constitution de servitude fait état d’une servitude de passage, en décrit l’assiette et se réfère pour cela à l’existence du portail existant, sans attribuer aucun droit supplémentaire aux propriétaires des fonds concernés,
— Mme [X], en sa qualité de propriétaire du fonds dominant de la servitude croisée de passage ne bénéficie que d’un droit de passage et ne justifie pas en quoi le retrait d’un vantail rendrait ce droit de passage plus incommode ou diminuerait l’usage de cette servitude,
— les premiers juges procèdent à un amalgame entre le droit de passage dont bénéficie Mme [X] et la liberté de se clore dont elle bénéficie aussi mais ne tiennent pas compte du droit de se déclore pour eux,
— le droit de clore et de déclore ses héritages, prévu à l’article 647 du code civil, résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire,
— pour constituer une servitude il faut qu’existe un rapport entre un fonds servant et un fonds dominant, alors que par hypothèse, ce rapport est inexistant en matière de clôture l’exercice du droit de se clore n’ayant pas pour effet d’asservir le fonds voisin mais de s’en séparer,
— en jugeant que le portail constitue un ensemble et que les propriétaires des fonds concernés par la convention de servitude ne peuvent disposer librement du ventail et du poteau situé sur leur parcelle, les premiers juges ont violé les dispositions des articles 544 et 706 du code civil,
— la présente procédure a un tout autre objet pour Mme [X], car cette dernière entend clore la servitude et en privatiser l’usage,
— en fermant l’accès avec un cadenas et en imposant des horaires, elle les oblige à venir ouvrir le portail lorsqu’ils en ont besoin,
— les allers et retours extérieurs imposés par Mme [X], diminuent l’usage de la servitude et rendent son exercice moins commode pour eux,
— l’action de Mme [X] constitue un détournement d’une voie de droit pour tenter d’obtenir un droit qui ne lui est nullement concédé par la convention de servitude, à savoir clore son fonds à moindres frais et surtout au détriment des droits des propriétaires du fonds voisin.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 647 et 701 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 30 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [L] et Mme [W] à remettre en état, dans l’axe initial de son ouverture, le vantail du portail d’accès au chemin de la servitude commune et réciproque constituée par acte du 15 janvier 1974 entre leur fonds et celui de Mme [X], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois débutant à compter de la signification de la décision et dans la limite de 5 000 euros,
— débouté M. [L] et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— Le réformer en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] et M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Mme [X] réplique que :
Sur la servitude conventionnelle,
— le portail objet du litige préexistait à la création de la servitude de passage et on peut légitimement en déduire que ce portail était nécessairement le mode d’accès à l’emprise de la servitude de passage, et ce depuis plus de trente ans par les propriétaires successifs,
— si la construction, par Mme [W] et M. [L], d’un nouveau portail, n’a pas eu pour effet de diminuer l’usage de la servitude, il en a été différemment en ce qui concerne les conséquences de cette construction puisque le pilier de support de la grille ouvrant sur le chemin de servitude a été endommagé à cette occasion,
— c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Tarascon a relevé que si le pilier était déjà endommagé lors de l’entrée dans les lieux des consorts [L] et [W], les travaux qu’ils ont effectués ont aggravé la dégradation du pilier, rendant nécessaire le renfort du portail par des sangles,
— le passage a été rétréci passant de 2,54 mètres à 2,49 mètres et le vantail a été retiré, empêchant la fermeture du portail,
— le refus de remettre le vantail est injustifié et constitue une aggravation de la servitude et un abus de droit au sens de l’article 544 du code civil,
— les appelants lui reprochent de vouloir fermer la servitude la nuit alors même qu’ils lui ont imposé de fermer le portail jour et nuit pendant le temps de la conciliation,
— Mme [W] et M. [L] font preuve d’une particulièrement mauvaise foi, tout en abusant, à outrance, de leur droit de propriété, étant précisé que s’ils ont ouvert un passage privatif sur leur parcelle ils demandent explicitement à leurs invités d’utiliser uniquement la servitude,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
— il résulte de ce qui précède qu’elle, âgée de 73 ans, a subi un préjudice puisqu’elle ne se sentait plus en sûreté et en confiance dans son logement, notamment la nuit, du fait de ce que sa propriété restait ouverte en permanence à la route très passante de [Localité 7], notamment parce qu’elle a déjà été victime d’une tentative de cambriolage,
— au-delà d’une simple mauvaise volonté, les appelants ont agi dans la seule intention de lui nuire, aucune raison valable ne justifiant leur opposition récurrente à la repose de la grille du portail,
— l’obstination des appelants engendre une dégradation de son état de santé,
Sur leur demande de dommages et intérêts,
— les demandes formulées par les appelants en première instance reposaient sur des allégations sans aucun fondement comme l’a relevé le premier juge,
— en appel, ils ne reprennent aucun de leurs précédents arguments et tentent de justifier leurs demandes reconventionnelles en invoquant sa volonté de clore la servitude et d’en privatiser l’usage,
— rien ne vient étayer cette affirmation puisque, soit le portail est ouvert en journée, soit ils disposent d’un jeu de clefs qu’ils peuvent utiliser la nuit lorsque le portail est fermé,
— preuve qu’elle ne tente pas de privatiser la servitude, les appelants reconnaissent que leurs invités l’utilisent,
— Mme [W] et M. [L] ne justifient pas du montant de la somme réclamée au titre des frais de remise en état du pilier et du portail, qu’ils ont eux-mêmes endommagé.
L’instruction a été clôturée le 4 février 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est relevé que les appelants qui sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, ne développent en cause d’appel, aucun moyen au titre de leurs deux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et coût de la remise en état du pilier et du vantail, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’aggravation de la servitude
Mme [X] soutient sur le fondement des articles 544, 647 et 701 du code civil, que les appelants ont aggravé l’usage de la servitude conventionnelle, en dégradant l’un des piliers du portail au cours de leurs travaux et en retirant un vantail du portail l’empêchant ainsi de se clore.
Il est opposé que la servitude constituée n’emporte pas plus de droit que le droit de passage, et se distingue du droit de se clore, tel qu’invoqué par Mme [X].
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les articles du code civil.
La servitude de passage est définie comme une servitude discontinue par l’article 688, laquelle ne peut s’établir que par titre, selon l’article 691.
L’article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, droit qui emporte celui de se clore selon l’article 647 du même code.
La servitude conventionnelle réciproque établie entre leurs fonds respectifs cadastrés en dernier lieu C n° [Cadastre 6] (Mme [X]) et C n° [Cadastre 5] (M. [L] et Mme [W]), stipule que celle-ci est située dans l’axe du portail existant d’une largeur de trois mètres, prise sur les parcelles respective pour un mètre cinquante chacune sur une longueur de trente-trois mètres cinquante-quatre.
Il est démontré par les photographies produites par Mme [X] datant notamment de l’année 2016, de juillet 2019 et du procès-verbal de constat d’huissier du 2 octobre 2019, que l’un des piliers du portail visé dans l’acte constitutif de servitude, et plus précisément celui situé sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 5] (propriété de M. [L] et Mme [W] à partir du 2 octobre 2018), qui n’était pas en parfait état en 2016, a vu son état se dégrader sur les photographies de juillet 2019 nécessitant la pose de sangles pour le consolider, concomitamment aux travaux de création d’un nouveau portail sur le fonds de M. [L] et Mme [W].
Alors que chacun des piliers supportait un vantail permettant de clore le portail, le pilier situé sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 5], a été remis en état par la pose de nouvelles pierres, ainsi que constaté en octobre 2019, sans réinstallation du vantail, empêchant de ce fait, la clôture du portail, ce que regrette Mme [X].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la servitude de passage réciproque, qui évoque précisément pour définir son assiette prise à égalité sur chacun des fonds précédemment divisés, l’axe d’un portail, ne peut que s’entendre d’un portail pouvant être fermé et ouvert, ce qui n’était plus le cas après les travaux de remise en état du pilier litigieux dont la dégradation a été aggravée par les travaux entrepris sur le fonds cadastré C n° [Cadastre 5].
En conséquence, c’est par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a condamné M. [L] et Mme [W] à remettre en état, dans l’axe initial de son ouverture, le vantail du portail d’accès au chemin de la servitude commune et réciproque constituée par acte du 15 janvier 1974 entre leur fonds et celui de Mme [X].
Le principe et le quantum de l’astreinte non discutés, seront également confirmés.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Il y en a deux, fondées d’une part, sur l’aggravation de la servitude conventionnelle et d’autre part sur l’abus de droit, causes selon elle, d’un préjudice d’anxiété notamment la nuit et d’une dégradation de son état de santé.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [L] et Mme [W] ont abusé de leur droit de se défendre en justice, dans une intention de nuire à Mme [X], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Cependant, il ressort des développements ci-dessus, que M. [L] et Mme [W] ont aggravé la servitude conventionnelle, en empêchant Mme [X] bénéficiaire d’une servitude de passage dans l’axe du portail, de fermer le portail pour protéger son fonds, d’intrusions.
Mme [X] verse aux débats, une main courante établie à son initiative le 16 septembre 2020, pour dénoncer le bris d’un carreau de la porte de son garage, ainsi qu’un certificat médical daté du 22 novembre 2022, constatant un état dépressif anxieux intense à la suite d’un harcèlement dont elle dit être victime de la part de ses voisins.
Au regard de la faute caractérisée d’aggravation de la servitude de passage privant Mme [X] de la possibilité de clore sa propriété et du lien de causalité avec l’anxiété dont elle fait état et qu’elle justifie, il convient de l’indemniser à hauteur de la somme de 300 euros et de la débouter du surplus de sa demande notamment fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, M. [L] et Mme [W] qui succombent, seront condamnés aux dépens, distraits au profit du conseil de Mme [X] qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [F] [L] et Mme [R] [W] à verser à Mme [E] [X], la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [E] [X] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] et Mme [R] [W] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Joseph Magnan ;
Condamne M. [F] [L] et Mme [R] [W] à verser à Mme [E] [X], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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