Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 novembre 2024, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02771
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ5T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Novembre 2024 – RG n° 23/00153
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
( bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-14118-2025-003485 en date du 07.08.2025 par le BAJ de [Localité 5])
Comparant en personne, assisté de Me Marion AUDAS, substitué par Me BOYER, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [S] [E] d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [14].
FAITS ET PROCEDURE
M.[S] [E] est né le 17 janvier 1991.
Il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés ( AAH ) du 17 janvier 2011 au 31 janvier 2022.
Le 25 février 2022, il a déposé une demande de renouvellement de l’AAH auprès de la [Adresse 15] ([17]).
Le 6 mai 2022, la [10] ( [7]) a rejeté la demande de M. [E] au motif que si ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie reste conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, en application du guide – barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation n’a pas permis à la [7] de conclure qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), sa situation de handicap n’interdisant pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi – temps.
Sa demande d’AAH a donc été rejetée.
Lors de la même séance, la [7] lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 25 février 2022 au 31 mai 2027, au motif que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi.
En outre, une orientation professionnelle vers le marché du travail, valable du 6 mai 2022 au 31 mai 2027, lui a été accordée lui permettant d’être accompagné par le service public de l’emploi, pour compenser les difficultés d’insertion ou maintien dans l’emploi.
Le 2 janvier 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La [7], dans sa séance du 16 juin 2023, a rejeté son recours estimant qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux de nature à permettre de revoir la décision initiale de la [7].
Les 21 mars 2023 et 20 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de la décision de la [7] lui refusant l’attribution de l’AAH.
Par jugement du 15 novembre 2024, ce tribunal a :
— ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 23/00454 à celle portant le numéro de rôle 23/00153,
— déclaré le recours formé par M. [E] recevable,
Vu les conclusions médicales du docteur [K], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la [18] du 16 juin 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 de la direction des services judiciaires,
— condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré,
— annuler la décision de la [18] du 6 mai 2022 et ensemble la décision implicite de rejet de la [17] du 16 juin 2023 refusant à M. [E] l’allocation aux adultes handicapés,
— allouer à M. [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la [17] à payer et porter au profit de Me Marion Audas une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve que celle – ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, sur demande de la cour, le conseil de M. [E] a précisé que c’est à compter du 25 février 2022, date du dépôt de la demande, qu’il sollicite l’attribution de l’AAH.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [18] demande à la cour de :
Au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— confirmer la reconnaissance du taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
— confirmer l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ( article L 821 -2 du code de la sécurité sociale),
— confirmer la décision prise par la [11], dans sa séance du 16 juin 2023, de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— ne pas condamner la [18] à payer et à porter au profit de Maître Marion Audas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner M. [S] [E] aux dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L.821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter :
— soit un taux d’incapacité au moins égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap.
1° sur le taux d’incapacité
Il est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Ce taux s’apprécie à la date de la demande présentée par l’intéressée, en l’espèce au 25 février 2022.
En l’espèce, le taux d’incapacité de M. [E], égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, retenu par la [17] n’est pas remis en cause.
Il est ainsi établi que M. [E] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Seule est en litige devant la cour la question de savoir s’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
2° sur la RSDAE
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi – temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
M. [E] fait valoir qu’il est porteur, depuis sa naissance, d’une dérivation ventriculo péritonéale (DVP) à raison d’une hydrocéphalie, d’une malformation de Chiari ce qui correspond à une malformation congénitale du cervelet pouvant causer de multiples symptômes et que depuis le 15 mars 2020, il présente des crises d’épilepsie.
Il soutient que bien que l’autonomie soit conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, qu’à raison de son traitement et des risques de crises pour lesquelles il est suivi régulièrement, il n’est pas en mesure de travailler.
Il ajoute que même pour les actes de la vie quotidienne, il a besoin d’être encadré par sa mère, qu’il justifie, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, avoir fait des démarches auprès de [12] qui n’y a pas donné suite compte tenu de son état de santé.
La [17] rétorque que M. [E] conserve, malgré ses difficultés, une autonomie certaine et mène une vie autonome qui pourrait lui permettre d’accéder à un poste adapté à sa problématique
M. [E] produit en cause d’appel un certificat médical établi le 15 mars 2020 par le docteur [D] du service des urgences du [9] [Localité 5], concluant à :
'- première crise convulsive chez un patient porteur d’un dvp
— bilan strictement normal
— retour au domicile possible avec consignes de surveillance
— pas d’instauration thérapeutique pour le moment
— pas de facteur d’explication en dehors dette de sommeil.'
M. [E] justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier.
Par écrit du 28 décembre 2021, le docteur [G] certifie que M. [E] présente une maladie neurologique chronique, que le patient a eu sa première visite médicale le 12 juin 2021, que son état nécessite une surveillance médicale régulière.
Le 7 avril 2023, le docteur [V] atteste que M. [E] est suivi dans le service de neurochirurgie du [Adresse 8] [Localité 5] depuis plusieurs années pour une hydrocéphalie valvée et une maladie de Chiari non opérée.
Par certificat du 8 juin 2023, le docteur [I] expose que depuis 2020, M. [E] présente quelques crises d’épilepsie 'n’ayant pas bénéficié de traitement au long cours en France'. Il a dû aller consulter en Tunisie.
Par écrit du 13 juin 2024, le docteur [Z] atteste que M. [E] souffre de crises d’épilepsie.
Par ailleurs, M. [E] produit une attestation de [6] du 3 octobre 2024 mentionnant qu’il ne peut être orienté sur le marché du travail compte tenu de ses problématiques de santé.
Le docteur [K], désigné par le tribunal afin qu’il détermine le taux d’incapacité de M. [E] au 25 février 2022, date de sa demande, et qu’il précise si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable à l’emploi, a relevé que M. [E], âgé de 33 ans ( né en 1991) habite avec sa mère, retraitée, qu’il a eu un CAP vente en 2019 mais pas d’emplois, qu’il présente une hydrocéphalie congénitale valvée, une maladie de Chiari ( anomalie cervelet) non opérée, une déficience intellectuelle légère, troubles de l’humeur, immaturité, expression orale laborieuse, autonomie dans les actes de la vie quotidienne (encadré par sa mère).
Il note qu’il n’a pas de traitement sauf anticomitial (Dépakine), épilepsie (1ère crise en 2020), qu’il est suivi depuis 2021 par un neurologue à [Localité 13] (Tunisie) pour une maladie neurologique chronique stable sous traitement médical, qu’il n’a pas le permis de conduire et aucun projet professionnel depuis sa mise sous RQTH.
Le docteur [K] a conclu à un taux d’incapacité estimé à 50% et que M. [E] avait la possibilité de travailler en milieu adapté mais pas en secteur standard compte tenu de sa déficience intellectuelle et de son immaturité.
Force est de constater que les pièces versées aux débats devant la cour par M. [E] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du docteur [K].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le taux d’incapacité de M. [E] était de 50% mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que son recours devait donc être rejeté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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