Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/13624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S139
N° RG 24/13624 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IL
N° RG 24/15442 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE6F
[T] [X]
C/
[S] [H]
Organisme [20]
Société [16]
Établissement public [17]
Société [10]
Société [16]
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
à :
Me Yann CRESPIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 17 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0116, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 13 juillet 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
INTIMÉE
Madame [S] [H],
née le 10 février 1955 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[13]
(réf : [Numéro identifiant 6])
domiciliée [Adresse 19]
défaillante
Société [16] (réf : [Numéro identifiant 1])
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Établissement public [17]
(réf : GARC62194AA ; 402300173106)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
[12] (réf : 1721788)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [16] (réf : 2267017N029)
domiciliée [Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 20 septembre 2023, [T] [X] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, la commission a décidé d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Elle a retenu que la situation de [T] [X] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[S] [H], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2024, faisant valoir d’une part que [T] [X] travaillait depuis début décembre 2023, et d’autre part que le chauffage et les charges étaient compris dans le loyer de 800 euros. Elle ajoute que M. [X] n’a entrepris aucune démarche pour se reloger dans une habitation moins coûteuse, et qu’il a même refusé une proposition de l’assistante sociale en ce sens.
Par jugement du 17 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a, notamment :
— Déclaré [T] [X] irrecevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
— Rejeté les autres demandes.
Le 12 novembre 2024, [T] [X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 octobre 2024.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/13624, la déclaration d’appel a été régularisée par une seconde qui a été inscrite sous le numéro 24/13624.
À l’audience du 3 octobre 2025 [T] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
[S] [H] par conclusions reprises oralement à l’audience demande à la cour, in limine litis de juger l’appel irrecevable car tardif, sur le fond, de confirmer le jugement dont appel et de condamner [T] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9] par courrier reçu le 2 juin 2025 déclare détenir une créance sur [T] [X] d’un montant de 127,75 euros.
L'[Adresse 21] a écrit pour informer la cour de son absence à l’audience sans mention de sa créance.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/15442 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/13624.
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
À défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [H] les frais qu’elle a dû engager pour les besoins de sa défense en cause d’appel, [T] [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[T] [X] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/15442 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/13624, et dit que l’affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [T] [X] à payer à [S] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [T] [X] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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