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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mai 2025, n° 22/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-5
N° RG 22/01277 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYJT
Ordonnance n° 2025/MEE/67
Société BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE – BPI Société Civile de Construction Vente, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 807 636 931, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Monsieur [X] [V]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me François-philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. VERSEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François-philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Mai 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Se prévalant d’un contrat de crédit-bail portant sur l’acquisition des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 7] à [Localité 6], par la SCI Verseau représentée par son gérant M. [X] [V], et arguant d’empiétements causés par la société civile de construction vente Beauchamps promotion immobilière (ci-après SCCV BPI) sur les parcelles cadastrées section A0 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] contiguës, la SCI Verseau et M. [X] [V] ont assigné la SCCV BPI devant le tribunal d’instance de Martigues, aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 23 avril 2019, le tribunal d’instance de Martigues a désigné M. [R] [Z] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 24 mars 2021, en proposant deux solutions :
— la proposition n° 1, privilégiée par la SCI Verseau, sur la base d’un bornage ancien de 1938,
— la proposition n° 2, privilégiée par la SCCV BPI selon l’état des lieux sur les signes de possession.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la société civile de construction vente Beauchamps promotion immobilière (ci-après SCCV BPI) a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Martigues du 17 décembre 2021, qui a :
— ordonné le bornage des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’autre part, sur la limite séparative matérialisée par la proposition de bornage n° 1 de l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [Z], expert-géomètre, déposé le 24 mars 2021,
— désigné M. [R] [Z], expert-géomètre, afin de poser les bornes conformément au jugement et d’en dresser procès-verbal ainsi que de réaliser un document modificatif du procès-verbal de bornage établi le 11 octobre 1938,
— débouté la SCCV BPI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV BPI, avec la SCI Verseau et M. [X] [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et de bornage judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 décembre 2024, la SCI Verseau et M. [X] [V] ont soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 21 février 2025, la SCI Verseau et M. [X] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 2044 et 2052,
A titre principal,
— déclarer l’appel et les prétentions de la SCCV BPI irrecevables au titre de la fin de non-recevoir tirée de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel opposable à l’appelante,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel et les prétentions de la SCCV BPI sans objet en ce qu’il a été fait droit à la demande de reconnaissance du tracé n° 2 proposé par l’expert,
Pour le tout,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— débouter l’appelante de toute prétention contraire, additionnelle et/ou reconventionnelle,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La SCI Verseau et M. [V] soutiennent :
— que par principe le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
— que cette fin de non-recevoir n’a pas vocation à modifier ce qui a été jugé par la juridiction de première instance, mais exclusivement de faire constater que les parties se sont entendues en transigeant un nouveau positionnement des bornes,
— que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties, d’une action en justice ayant le même objet selon l’article 2052 du code civil,
— que cette transaction conclue entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SCI Verseau est opposable à la SCCV BPI,
— que la SCCV BPI est clairement partie à ce protocole,
— que l’administratrice provisoire de la copropriété [Adresse 5], avaient tous les pouvoirs du syndic et ceux de l’assemblée générale, pour transiger pour le compte de la copropriété, sur la proposition n° 2 de l’expert, qu’elle a également transigé pour la SCCV BPI remplacée de ses fonctions de syndic temporaire par l’administrateur provisoire,
— que la présente action en justice a exactement le même objet,
— que la proposition n° 2 est celle recherchée par la SCCV BPI.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 mars 2025, la SCCV BPI demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions du code civil, notamment ses articles 646, 2044, 2052,
Vu les dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 907 et 789,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— juger que les fins de non-recevoir soulevées par les intimés obligent le conseiller à trancher le fond du litige et ne relèvent donc pas de sa compétence mais relèvent de la compétence de la cour d’appel statuant au fond,
— débouter en conséquence la SCI Verseau et M. [X] [V] des fins de leur incident,
Subsidiairement,
— juger qu’elle n’est pas partie au protocole d’accord transactionnel du 19 avril 2024,
— juger recevables l’appel et l’ensemble de ses prétentions,
— rejeter les fins de non-recevoir et l’ensemble des prétentions formulées à titre incident par la SCI Verseau et M. [X] [V],
— débouter en conséquence la SCI Verseau et M. [X] [V] des fins de leur incident,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI Verseau et M. [X] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La SCCV BPI réplique :
— que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,
— que si la fin de non-recevoir soulevée était accueillie, elle aurait pour effet d’entériner la proposition n° 2 et non la proposition n° 1 entérinée à tort par le premier juge,
— que le litige l’oppose à la SCI Verseau, alors que le protocole a été signé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires),
— que ce protocole est dépourvu d’effet juridique sur l’existence du jugement entrepris, lequel persistera dans l’ordonnancement juridique,
— que l’objet de la transaction tend à la reconnaissance de la proposition n° 2 en contrepartie du versement par le syndicat des copropriétaires au profit de la SCI Verseau et de M. [V] de la somme de 210 000 euros, alors que la présente procédure d’appel tend à l’annulation ou réformation du jugement afin de voir reconnaître la solution n° 2 sans contrepartie financière,
— que le syndicat des copropriétaires est une personne morale distincte d’elle-même,
— que sa position de soutenir que l’action en bornage doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires n’est pas contradictoire mais parfaitement cohérente, l’action en bornage devant être exercée à l’encontre du propriétaire du fonds voisin, c’est-à-dire à la date de l’assignation en bornage, le syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole
Selon les dispositions de l’article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, il est excipé au visa de l’article 2052 du code civil, de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel signé le 19 avril 2024, entre le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire Mme [S] [J] désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 8 janvier 2024, la SCI Verseau, M. [X] [V].
Aux termes de cet article, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Le protocole vise l’action en bornage initiée par la SCI Verseau et M. [V], selon exploit d’huissier du 9 novembre 2018 devant le tribunal d’instance de Martigues, contre la SCCV BPI, le jugement du tribunal d’instance de Martigues du 17 décembre 2021 ayant adopté la proposition n° 1 de l’expert, l’appel interjeté par la SCCV BPI, la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel tirée du fait que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour défendre à cette action en bornage, l’accord des parties sur les points suivants :
— la pose de bornes sur la base de la proposition n° 2 de l’expert, avec la précision « ces stipulations n’emportent pas modification du droit de propriété de chacune des parties »,
— le versement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 210 000 euros à la SCI Verseau.
Le premier juge a tranché en faveur de la proposition de bornage n° 1 de l’expert [Z], ce qui est contesté par l’appelante qui revendique la proposition de bornage n° 2, l’objet précis de l’appel portant sur le choix entre les deux propositions n° 1 et n° 2.
Le protocole soulevé comme moyen d’irrecevabilité de l’appel, adopte la proposition n° 2.
Il en ressort que la fin de non-recevoir, qui tend à entériner la proposition n° 2 est de nature à porter atteinte à ce dont est saisie la cour par l’effet dévolutif de l’appel, à savoir le choix entre les deux propositions.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de l’appel
Il est soutenu que la proposition n° 2 contenue dans le protocole est précisément ce que recherche la SCCV BPI par son appel, qui n’aurait ainsi plus d’objet.
Ce deuxième moyen, se confond avec le premier car appuyé sur le protocole, et tend à entériner la proposition n° 2, ce qui est de nature à porter atteinte à ce dont est saisie la cour par l’effet dévolutif de l’appel, à savoir le choix entre les deux propositions.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Verseau et M. [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SCCV BPI.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’existence d’un protocole et de l’absence d’objet de l’appel ;
Condamnons la SCI Verseau et M. [X] [V] aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SCI Verseau et M. [X] [V] à payer à la société civile de construction vente Beauchamps promotion immobilière, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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