Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 sept. 2025, n° 23/07984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 23/07984 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOVM
[P] [W]
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 septembre 2025
à :
Maître Alexandre ROBELET
Maître Renata JARRE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe du 15 mai 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises du TJ de [Localité 2]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Alexandre ROBELET, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Renata JARRE, avocate au barreau d’Aix-en-Provence substituée par Maître Silva HAROUTULIAN, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avocate ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. [P] ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [W] a, selon actes d’huissier du 29 octobre 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le syndicat de la copropriété sise [Adresse 3] à Marseille (13001) représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Cabinet Fergan, Mme [Z] [E], Mme [F] [H], Mme [K] [J] et Mme [Y] [T] aux fins de voir instaurer une mission d’expertise relativement aux désordres affectant l’immeuble dont il est copropriétaire.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a institué l’expertise demandée et désigné pour ce faire Mme [R], mettant à la charge de M. [W] la consignation d’une somme de 3 000 euros à valoir sur le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Par une ordonnance du 7 février 2020 le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille a remplacé Mme [R] par M. [V] [D].
Selon ordonnance du 3 mars 2021 le magistrat en charge du contrôle des expertises a rejeté la demande de récusation de l’expert présentée par M. [W].
Une nouvelle ordonnance du 17 septembre 2021 a déclaré communes et opposables les opérations expertales à la société anonyme, ci-après SA, Allianz IARD, à M. [M] [N] et à Mme [L] [C] assignés les 18 mars et 2 avril 2021 par M. [W].
Par courrier du 16 décembre 2021 l’expert judiciaire a sollicité une consignation complémentaire de 5 304,12 euros, laquelle a été ordonnée le 12 septembre 2022.
En l’absence de versement complémentaire l’expert a déposé son rapport en l’état le 6 décembre 2022 et demandé la taxation de frais et débours à hauteur de 7 707,96 euros, à laquelle M. [W] s’est opposé.
Suivant ordonnance du 15 mai 2023 le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé la rémunération de l’expert à la somme de 4 500 euros, autorisé le paiement par la régie de la somme de 3 000 euros sous déduction des avances perçues et condamné M. [W] à verser la somme complémentaire de 1 500 euros directement à M. [D].
L’ordonnance de taxe a été notifiée le 22 mai 2023 à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 juin 2023 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence M. [W] a contesté l’ordonnance de taxe du 15 mai 2023.
M. [W] et M. [D] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions, pour l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures n°2, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W], qui indique justifier de la dénonciation de son recours aux conseils du syndicat de la copropriété et des copropriétaires [C] et [N] ainsi qu’aux autres copropriétaires, M. et Mme [Q], Mme [K] [J] et Mme [I] [F] alors au surplus que le rapport d’expertise ne mentionne nullement la société Allianz IARD, Mmes [E] et [T] auxquelles la contestation n’a pas été notifiée, demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— à titre principal :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de taxe ayant fixé les honoraires de l’expert à la somme de 4 500 euros,
— les fixer à la somme de 3 000 euros,
— condamner M. [D] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Alexandre Robelet,
— à titre subsidiaire, si les honoraires n’étaient pas fixés à la somme de 3 000 euros, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et confirmer l’ordonnance de taxe du 15 mai 2023.
En réplique M. [D], aux conclusions n°2 duquel il y a lieu de se référer pour l’énoncé de ses moyens au fond, soulève notamment l’irrecevabilité du recours de son contradicteur en l’absence de dénonciation à Mmes [Z] [E] et [Y] [T] ainsi qu’à la société Allianz IARD conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déclare irrecevable le recours de M. [W] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 15 mai 2023,
— confirme l’ordonnance de taxe du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire infirme l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a limité le montant de la taxation de sa rémunération à la somme de 4 500 euros,
— juge en conséquence qu’il y a lieu de taxer définitivement sa rémunération à la somme de 8 304,12 euros,
— en tout état de cause déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions, M. [W] expliquant en ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée par M. [D] qu’il ignorait la présence d’autres parties au litige principal.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé simultanément contre toutes les parties au litige principal et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En l’espèce M. [W] a exercé son recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 15 mai 2023, qu’il a réceptionnée le 22 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 juin 2023, soit dans le délai réglementaire.
Pour autant, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, M. [W] n’a pas dénoncé son recours à la société Allianz IARD, Mme [E] et Mme [T] en violation des dispositions de l’article 715 susvisé outre le fait qu’il n’a pas davantage respecté celui-ci en notifiant ledit recours aux conseils du syndicat de la copropriété et des copropriétaires [C] et [N] et non aux parties elles-mêmes.
Dans ces conditions le recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 15 mai 2023 ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait de plus inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence M. [W] sera condamné à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable le recours introduit par M. [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 15 mai 2023 par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille et fixant la rémunération de M. [D],
CONDAMNONS M. [P] [W] à verser à M. [V] [D] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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