Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 22/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 27 mai 2022, N° 11-21-002032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-002032
APPELANT
Monsieur [S] [V]
Né le 11 mars 1970
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018421 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
SIP [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[12] SERVICE CLIENT
Chez [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 octobre 2021.
Par décision en date du 07 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier recommandé expédié le 21 décembre 2021, la société [10] a contesté la mesure d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté que la situation de M. [V] n’était pas irrémédiablement compromise, arrêté le passif à la somme de 27 042,26 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement en vue de la mise en 'uvre d’un plan de remboursement.
Le juge a estimé que la commission avait légitimement imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] au vu de la situation financière de celui-ci lors de l’examen de son dossier, puis a constaté que sa situation avait changé en relevant qu’il était célibataire sans enfant, qu’il avait retrouvé un emploi à temps partiel, qu’il disposait de ressources de l’ordre de 1 880,79 euros par mois pour des charges de 1 180,79 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 699,40 par mois, dont une quotité saisissable de 493,15 euros. Le juge a donc considéré au vu de ces nouveaux éléments, que M. [V] n’était pas dans une situation irrémédiablement comprise.
Par déclaration adressée en date du 30 juin 2022, M. [V] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, M. [V] est représenté par un avocat qui aux termes d’un écrit développé oralement demande l’infirmation du jugement, de voir constater qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise compte tenu de ses ressources et charges, de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle, et en conséquence d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose que la commission a rendu une décision de suspension de l’exigibilité des créance le 17 octobre 2022 dans l’attente de la décision de la cour. Il explique avoir rencontré des difficultés à retrouver un emploi dans son domaine de formation ce qui explique qu’il a accepté un emploi en CDD à temps partiel à [9], qu’il gagne 1 026 euros par mois, perçoit une aide au logement de 65 euros et une prime d’activité de 219 euros par mois. Il précise n’avoir personne à charge et évalue ses dépenses courantes à la somme de 1 426 euros avec un loyer brut de 560 euros. Il rappelle être âgé de 54 ans sans réelle perspective.
L’organisme [10] est représenté par un avocat qui demande la confirmation du jugement en soutenant qu’il n’y a aucune modification depuis la décision, que la capacité de remboursement n’a pas changé et qu’une somme de 640 euros est réglée tous les mois ce qui permet d’apurer l’arriéré, la dette étant de 11 292 euros novembre 2024 inclus.
Suivant dernier courrier reçu au greffe en date du 18 octobre 2024, le SIP de [Localité 15] rappelle sa créance d’un montant de 4 366 euros et annonce ne pas se présenter à l’audience.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [V] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 27 042,26 euros concernant 6 créances ce qui doit être confirmé.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [V] âgé de 54 ans, célibataire, perçoit un salaire de 1 026 euros par mois selon ses bulletins de paie des mois de mai à juillet 2024 en qualité d’employé polyvalent à temps partiel, qu’il perçoit selon l’attestation CAF du 18 août 2024 une somme de 65 euros par mois d’aide au logement et une somme de 219 euros par mois de prime d’activité soit des revenus mensuels de 1 300 euros, ce que confirment ses trois derniers avis d’imposition sur les revenus de 2022, 2023 et 2024.
Ses charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur (base, chauffage et habitation) à la somme mensuelle de 866 euros à laquelle s’ajoute le loyer brut de 560 euros selon la quittance de juillet 2024 soit une somme totale de 1 426 euros.
M. [V] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement sans posséder de biens susceptibles de désintéresser ses créanciers. Il est âgé de 54 ans, et ses perspectives d’emploi semblent minces obérant ainsi tout possibilité d’évolution financière.
Il y a donc lieu de constater que la situation est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu le recours et fixé le passif à la somme de 27 042,26 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de M. [S] [V] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [V],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [S] [V] mentionnées dans l’état des créances et selon le passif arrêté par le jugement du tribunal de proximité de Villejuif du 27 mai 2022,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [S] [V] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [S] [V] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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