Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 12 mars 2024, N° 2023000959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LA FOURNEE DES DELICIEUSES SAVEURS, son représentant légal c/ S.A.S. EUROFOURS, son représentant légal en exercice, S.A.S.U. SEE PANI FROID MAINTENANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG3W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023000959
APPELANTE :
E.U.R.L. LA FOURNEE DES DELICIEUSES SAVEURS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
S.A.S. EUROFOURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUELLIL Carla, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
S.A.S.U. SEE PANI FROID MAINTENANCE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Pascal CLAIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 mars 2020, la SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs a signé un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’un four à pain professionnel à sole électrique de type Pierre Elec PE 42818 auprès de la SAS See Pani Froid Maintenance au prix de 54 693,00€ TTC.
Le 30 avril 2020, la SASU See Pani Froid Maintenance a elle-même fait l’acquisition du four à pain professionnel auprès du fabricant, la SAS Eurofours.
Le 5 mai 2020, la société See Pani Froid Maintenance a livré et installé ce four dans les locaux de la société La Fournée Des Délicieuses Saveurs.
La société La Fournée des Délictueuses Saveurs, se plaignant de dysfonctionnements dès la mise en service, a assigné en référé-expertise la SAS See Pani Froid Maintenance, laquelle, estimant que les défauts du four étaient dus à un défaut de conception, a attrait la SAS Eurofours afin que l’expertise judiciaire lui soit déclarée opposable.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Narbonne, a ordonné l’expertise judiciaire, et désigné M. [X] [O] pour y procéder.
Celui-ci a rendu son rapport le 26 septembre 2022.
Par exploits des 11 et 17 avril 2023, la société La Fournée des Délicieuses Saveurs a assigné les sociétés See Pani Froid Maintenance et Eurofours en résolution de la vente et en versement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
dit que la société See Pani Froid Maintenance, vendeur intermédiaire du four, avait un devoir de conseil envers la société La Fournée des Délicieuses Saveurs ;
constaté qu’aucune faute dans la conception ou dans la fabrication du four ne peut être reprochée à la société Eurofours ;
débouté la société La Fournée des Délicieuses Saveurs et la société See Pani Froid Maintenance de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Eurofours, en ce compris la demande de résolution de la vente ;
dit que les désordres relevés après l’installation du four par la société See Pani Froid Maintenance caractérisent la gravité nécessaire au prononcé de la résolution de la vente du four à pains à sole électrique entre la société La Fournée des Délicieuses Saveurs et la société See Pani Froid Maintenance et prononcé la résolution de la vente entre elles ;
condamné la société See Pani Froid Maintenance à payer à la société La Fournée des Délicieuses Saveurs la somme de 35 000 euros correspondant à l’acompte versé pour le prix du four, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Eurofours à relever et garantir la société See Pani Froid Maintenance des condamnations prononcées à son encontre ;
— pris acte que la société See Pani Froid Maintenance a accepté de procéder au démontage et à l’évacuation du four à ses frais ;
dit que le four sera récupéré par la société See Pani Froid Maintenance, la résolution de la vente intervenue entre la société See Pani Froid Maintenance et la société Eurofours n’ayant pas été prononcée ;
dit que la société La Fournée des Délicieuses Saveurs et la société See Pani Froid Maintenance devront convenir d 'une date de démontage, définir le temps nécessaire au démontage et confirmer leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception 3 semaines avant la date d’intervention de la société See Pani Froid Maintenance pour le démontage ;
dit que faute pour la société See Pani Froid Maintenance de venir démonter et récupérer le four à la date expressément prévue, elle sera présumée avoir renoncé à le récupérer, de sorte que la société CFMB le démontera pour simple recyclage comme prévu dans son devis ;
débouté la société La Fournée des Délicieuses Saveurs de ses demandes au titre :
de l’achat d’un nouveau four ;
des intérêts et des frais d’assurance du prêt bancaire ;
de la perte d’ exploitation pendant la période de changement de four ;
de son préjudice de jouissance ;
de la perte de chance de réaliser une progression de sa marge brute ;
de sa surconsommation d’électricité ;
des factures intervenues après le passage de l’expert ;
dit n’y avoir lieu d’ ordonner une contre-expertise ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
condamné la société La Fournée des Délicieuses Saveurs à payer à la société Eurofours la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société See Pani Froid Maintenance à payer à la société La Fournée des Délicieuses Saveurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé, les frais d’expertise et les frais d’exécution.
Par déclaration du 18 avril 2024, l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du four à sole électrique et condamné la société See Pani Froid Maintenance à lui payer la somme de 35 000 euros, correspondant à l’acompte versé pour le prix du four, ainsi qu’à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1194, 1224, 1231-1, 1231-2, 1240, 1582, 1604 et 1615 du code civil, de :
recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du four à sole électrique et condamné la société See Pani Froid Maintenance à lui payer la somme de 35 000 euros, correspondant à l’acompte versé pour le prix du four, ainsi qu’à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
condamner in solidum la société See Pani Froid Maintenance et la société Eurofours à lui payer les sommes de :
24 812,50 euros au titre de son préjudice lié à l’achat d’un nouveau four électrique ;
1 954,71 euros au titre de son préjudice lié au coût financier lié au recours à un emprunt bancaire pour l’acquisition du four défectueux arrêté au 12 mars 2024, date du prononcé de la résolution de la vente ;
8 075,41 euros au titre de son préjudice lié à la perte de marge brute durant la fermeture de son commerce ;
22 000 euros au titre du préjudice de son jouissance arrêté au 12 mars 2024, date du prononcé de la résolution de la vente ;
73 482,35 euros au titre de son préjudice d’exploitation consistant en sa perte de chance de 50 % réaliser une progression de 15 % par an de sa marge brute pour les années 2022 et 2023 ;
16 356 euros au titre de sa surconsommation électrique, cette somme restant à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
917 euros au titre des réparations du four après les opérations d’expertise ;
condamner la société See Pani Froid Maintenance à payer la somme de 2 000 euros en remboursement de la somme mise indument à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et la condamner, ou toute autre partie succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce que compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions du 11 juillet 2025, formant appel incident, la SASU See Pani Froid Maintenance demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société La Fournée des Délictueuses Saveurs de ses demandes de dommages et intérêts;
l’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
À titre principal,
débouter les société La Fournée des Délicieuses Saveurs et Eurofours de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de résolution de la vente conclue entre elle et la société La Fournée des Délicieuses Saveurs,
prononcer concomitamment la résolution de la vente initiale du four conclue entre elle et la société Eurofours au titre de l’action rédhibitoire pour vices cachés ;
juger que la SAS See Pani Froid Maintenance devra payer à la société La Fournée des Délicieuses Saveurs la somme de 35 000 euros en remboursement de l’acompte versé lors de l’achat du four ;
condamner la société Eurofours à lui rembourser la somme de 32 431,80 euros (27 026,50 € hors-taxes) en remboursement du prix par elle réglé lors de l’achat du four ;
débouter la société La Fournée des Délicieuses Saveurs de toutes ses demandes autres que celle relative au remboursement de l’acompte sur l’achat du four susmentionnée ;
à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise avec notamment pour mission de l’expert de dire si les désordres dont est affecté le four, dont spécifiquement les dysfonctionnements constatés lors des cuissons, sont imputables à un défaut d’entretien ou à un défaut de conception et/ou de fabrication du four ;
En tout état de cause,
condamner la société Eurofours à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à l’exception de celle concernant le remboursement à la société La Fournée des Délicieuses Saveurs de l’acompte de 35 000 euros versé lors de l’achat du four ;
et débouter la société La Fournée des Délicieuses Saveurs de sa demande de condamnation à lui rembourser les frais irrépétibles de première instance qu’elle a été condamnée à payer à la société Eurofours.
Par conclusions du 26 août 2025, la SAS Eurofours demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
constater qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
débouter la société La Fournée des Délicieuses Saveurs de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
débouter la société See Pani Froid Maintenance de l’ensemble de ses demandes à son encontre, en ce compris sa demande de résolution de la vente ;
la condamner, au besoin, à la relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement entrepris et retenir son éventuelle responsabilité,
ordonner une contre-expertise judiciaire, confiée à tel expert qui conviendra, avec mission identique à celle initiale et, en sus, mission de :
dire si le désordre qui lui est reproché est imputable à un défaut d’entretien du four ou à un défaut de conception et le cas échéant, se prononcer sur le partage de responsabilité en imputant un pourcentage à chacune des différentes parties impliquées ;
réserver les dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
condamner la société See Pani Froid Maintenance à la relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et rejeter la demande de la société See Pani Froid Maintenance d’être relevée et garantie par elle ;
À titre encore plus subsidiaire,
prononcer un partage de responsabilités à hauteur de 20 % maximum à son encontre et de 80 % la société See Pani Froid Maintenance ;
limiter le préjudice de la société La Fournée Des Délicieuses Saveurs d’une part, au coût de remplacement du four litigieux, évalué à la somme maximale de 18 354,50 euros HT, et à la perte d’exploitation durant les travaux de remplacement, d’autre part, évaluée à la somme maximale à 6 861 euros ;
condamner la société See Pani Froid Maintenance à la relever et garantir à hauteur de 80 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Et en tout état de cause,
condamner la société See Pani Froid Maintenance, ou toute autre partie succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente par la SAS See Pani Froid Maintenance à l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs
Le tribunal retient justement qu'« A la lecture du rapport d’expertise, il apparait que la SAS pp la SAS See Pani Froid Maintenance n’a pas respecté lors de l’installation du four toutes les recommandations du concepteur Eurofours qui lui avait fourni le matériel en lui joignant une notice d’installation :
— l’armoire électrique devait être installée à l’arrière du four (suivant notice) alors qu’elle a été posée sur le dessus du four, empêchant son ouverture,
— la paroi gauche du four est positionnée à quelques centimètres du mur alors que la notice précise qu’un passage d’homme doit être laissé entre la paroi du four et le mur,
— la largeur entre la carrosserie du four coté raccordement des résistances de chauffage et la vitrine doit être de 1313mm suivant la notice alors qu’elle est de 970mm,
— et l’élévateur/enfourneur, au regard de la notice, ne peut être reculé de 415mm, I 'espace disponible n’étant pas suffisant. »
Le rapport d’expertise conclut en page 18 :
«Le premier type de désordres est que le four n’est pas installé strictement et conformément à la notice du constructeur, ce four n’est pas adapté à l’espace dans lequel il est installé. (')
Le deuxième type de désordres et que la température du four n’est pas homogène à chaque étape et que les étages ne sont pas isolés, ce qui ne permet pas d’adapterla température spécifique par étage selon le type de produit.
Le troisième type de désordres relève de la maintenance (réglage des installations.
(')
Pour remédier aux désordres :
De notre avis ce four doit être remplacé pour répondre à l’espace qui lui est réservé et pour assurer des températures de cuissons distinctes entre étages et homogènes sur l’étage. »
La SAS See Pani Froid Maintenance soutient qu’elle a fourni à la SARL l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs les caractéristiques techniques du four en faisant apparaitre les dimensions de celui-ci et que M. [U], gérant de la société, a choisi le four en toute connaissance de cause.
Mais la See Pani Froid Maintenance avance sans preuve qu’elle aurait ainsi attiré l’attention de son client « sur l’encombrement du four souhaité par rapport à l’ancien four, mais sans parvenir à le faire changer d’avis », ce qui ne résulte d’ aucun élément.
Il incombe au vendeur professionnel redevable de la délivrance d’une information aussi déterminante de démontrer l’avoir rempli, ce qui saurait se résumer à fournir les caractéristiques techniques du four à son client, alors que l’installation du matériel nécessitait des espaces de sécurité ou de maintenance qui n’ont pas été respectés lors de l’installation.
La SAS See Pani Froid Maintenance ne saurait invoquer la qualité de professionnel du gérant du fonds de commerce de boulangerie qui, pour pratiquer la cuisson de ses produits, n’est pas pour autant de même spécialité qu’un vendeur et installateur de fours.
À l’opposé, le vendeur professionnel doit « s’informer des besoins de son acheteur pour pouvoir informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ».
Or la SAS See Pani Froid Maintenance ne démontre pas qu’elle aurait mis en garde M. [U] sur le fait qu’elle ne pourrait pas installer le four dans les règles de l’art dans l’espace dédié, et des difficultés que celui-ci allait rencontrer pour utiliser correctement le four sans risquer de se blesser ou de multiplier les gestes de manutention ; elle rapporte pas la preuve de ce qu’en dépit d’une information complète, celui-ci aurait accepté la vente en toute connaissance de cause.
Il s’ensuit la confirmation du jugement qui a dit que l’inexécution contractuelle et les désordres relevés sont d’une gravité telle qu’ils entraînent la résolution de la vente intervenue entre la SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs et la SAS See Pani Froid Maintenance.
Sur les demandes dirigées contre le fabricant
La société l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs dirige encore ses demandes indemnitaires en cause d’appel contre la SAS Eurofours, solidairement avec la SAS See Pani Froid Maintenance, alors que le tribunal lui a déjà exactement répondu que le fabriquant ne supporte aucune obligation de conseil à l’égard du client final avec lequel, il n 'a aucun contact ; et qu’en conséquence ce manquement contractuel n’est imputable qu’à la SAS See Pani Froid Maintenance, vendeur intermédiaire du four, et non au fabriquant.
S’agissant de la demande de la société la SAS See Pani Froid Maintenance tendant à obtenir la résolution du contrat de la vente du four litigieux par la SAS Eurofours à son profit, sur le fondement de la garantie des vices cachés, tenant le défaut d’homogénéité des cuissons d’isolation entre les étages, ce moyen est utilement combattu par le fabricant qui se prévaut de la qualité reconnue de conception de son four et d’un changement régulier des joints nécessaire à l’isolation des portes ; en réalité l’expert judiciaire n’impute pas suffisamment clairement ce désordre à un défaut de fabrication, de sorte qu’un lien de causalité avec le désordre n° 14 qu’il a observé par ailleurs au titre des «parties latérales non jointives aux parois du four », désordre imputable à l’installateur, ne peut pas être exclu.
L’antériorité à la vente de ce vice caché, rendant la chose vendue impropre à son usage, ne sont pas davantage établis, étant relevé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise qui serait destinée à pallier la carence de la SAS See Pani Froid Maintenance dans la preuve d’un défaut de conception ou de fabrication.
La demande de résolution du contrat de vente présentée par la société la SAS See Pani Froid Maintenance ou subsidiairement sa demande d’être relevée et garantie du montant de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dirigées contre la société Eurofours, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Sur le remboursement des factures d ' achat
La résolution du contrat de vente au vu des fautes commises par la seule SAS See Pani Froid Maintenance, entraîne les restitutions réciproques et le remboursement à l’acquéreur de l’acompte d’un montant de 35 000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du versement de mois de mai 2020. Or, il n’y a pas d’appel portant sur le point de départ des intérêts, la restitution alors que le tribunal a fait courir ces intérêts à compter du 16 avril 2021.
La SAS See Pani Froid ne peut dès lors prétendre au solde du prix de la vente annulée.
Sur le préjudice lié à l’achat d’un nouveau four
La SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs, qui obtient la résolution de la vente et les restitutions réciproques, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la SAS See Pani Froid Maintenance à lui régler la somme de 18 354,50€ HT au titre de l’achat d’un nouveau four, cette société ne pouvant à la fois solliciter la restitution de la partie du prix inutilement versée, et le prix d’un nouveau four.
La réparation de son dommage devant se faire sans perte ni profit, la demande en paiement de la somme de 24 812 € sera encore rejetée.
Sur le préjudice lié au prêt bancaire
En revanche la SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs sollicite droit la condamnation de la SAS See Pani Froid Maintenance au paiement de la somme de 1307,03 € en réparation de son préjudice lié aux intérêts afférents au prêt de 54 693,00€ qu’elle avait souscrit pour l’achat de l’ancien four, intérêts inutilement exposés pour la période du mois d’août 2020 jusqu’au 12 mars 2024, date du jugement prononcé la résolution de la vente, ainsi que la somme de 647,68 € au titre frais d’assurance, soit au total 1954,71 €.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la perte d’exploitation pendant le changement de four
La SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs demande la condamnation de la SAS See Pani Froid Maintenance àson préjudice lié à la perte de marge brute durant la fermeture de son commerce, les travaux de remplacement du four nécessitant la fermeture du fonds de commerce pour une durée de huit jours.
Ce montant a été retenu par défaut par l’expert qui a appliqué à la perte d’exploitation évalué par son comptable pour 8 jours d’activité, soit 9 663,36€, le ratio de 71 % correspondant à une moyenne nationale.
L’expert-comptable de la société La Fournée Des Délicieuses Saveurs atteste que pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 31 mai 2024 la marge brute provisoire de la société représente 74,67 % du chiffre d’affaires, de sorte que la perte de marge brute qui a été calculée pour l’année 2023, ce serait élevé à 8 075,41 € hors-taxes pour les 8 jours de fermeture. Ce montant sera retenu.
Le tribunal ne pouvait pas en effet à la fois constater l’existence d’un préjudice issu de la perte d’exploitation pendant le changement de four, et débouter la société La Fournée Des Délicieuses Saveurs de toute demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
La SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs sollicite la somme de 22 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
En cause d’appel, compte tenu des dysfonctionnements du four précisément décrits par l’expert, la société La Fournée Des Délicieuses Saveurs justifie subir, à raison des désordres de son outil de travail, un préjudice de jouissance depuis le 18 juillet 2020 à raison des pertes de temps et des incommodités subies lors de la cuisson de ses produits.
Elle chiffre exactement son préjudice de jouissance à la somme de 500 € par mois depuis le 10 juillet 2020 ce qui représente jusqu’au 12 mars 2024, à la date du prononcé de la résolution de la vente la somme de 22 000 € (44 mois x 500 €) que le vendeur sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la perte de chance de réaliser une progression de marge brute
La SARL La Fournée Des Délicieuses Saveurs demande la condamnation de la SAS See Pani Froid Maintenance à lui payer la somme de 57 936,71€ au titre de sa perte de chance de réaliser une progression de sa marge brute, laquelle était constante avant l’achat du four objet du litige, réalisant année après année, selon elle, une progression de son chiffre d’affaires de 15% par an et sur une marge brute de 71 %.
La société La Fournée Des Délicieuses Saveurs produit en cause d’appel son chiffre d’affaires pour l’année 2019 qui était d’un montant de 341 059 € hors-taxes et de 358 508,31 € hors-taxes en 2021, l’année 2020 affectée par l’épidémie de la Covid 19 devant être exclue.
La cour estime que la période de comparaison se révèle insuffisante pour pouvoir extrapoler de façon certaine une projection du chiffre d’affaires sur 2022 et 2023 et retenir, comme l’appelante, que le chiffre d’affaires pour 2022 s’est élevé à 369 449 €, alors qu’il aurait dû être de 451 050 € et qu’en 2023 le chiffre d’affaires aurait dû s’élever à 518 707 € au lieu de 405 555 €.
La demande au titre de la perte de marge brute totale de 146 964,70 € sur laquelle calculer une perte de chance de 50 %, soit un préjudice s’élevant de ce chef à 73 482 €, demeure hypothétique ; cette prétention sera encore rejetée en cause d’appel.
Sur le surcoût de consommation électrique
La société La Fournée Des Délicieuses Saveurs a dû, en septembre 2020, augmenter la puissance souscrite auprès d’EDF pour la faire passer de 48 à 80 kWh, ce qui entraîné un écart de consommation de 2000 kWh par mois entre la période d’utilisation de l’ancien four et le four actuel.
L’expert judiciaire a constaté qu’une puissance de 68 kW aurait suffi, de sorte que le vendeur- installateur n’ayant pas informé M. [U] d’un surcoût prévisible, ni surtout adapté à l’utilisateur la consommation proposée par le modèle de four, celui-ci est fondé à réclamer le différentiel qu’elle a dû payer pour la période du 18 juillet 2020 14 mars 2024, soit un montant total de 16 356 € (47 mois x 348 €) correspondant à la surconsommation énergétique subie.
La prétendue expérience du gérant, qui est un professionnel de la cuisson, et non des fours comme il a été dit supra, et qui n’est pas davantage énergéticien, est inopérante à cet égard.
Sur le remboursement de factures
L’appelante sollicite à bon droit le remboursement de deux factures dont elle a exposé le montant pour réparer l’élévateur du four le 7 novembre 2022 puis le 13 janvier 2023, un plombier ayant dû intervenir pour réparer une importante fuite d’eau ce qui a stoppé la production, outre le remplacement d’une vitrine le 2 juin, soit au total la somme de 917 € hors-taxes au titre des réparations qu’elle a inutilement réglées.
La circonstance que la demanderesse ait fait appel à un autre installateur pour ces réparations, qui sont intervenues après le passage de l’expert, n’exonère pas le vendeur de l’obligation d’indemniser son acquéreur pour les frais de réparation des désordres affectant le four qu’il lui a vendu.
*
Enfin Le tribunal ne pouvait pas condamner la société La Fournée Des Délicieuses Saveurs à payer une indemnité de 2000 € à la société Eurofours au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière, alors que c’est la société See Pani Froid Maintenance qui a indûment appelé en la cause son fabricant.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs ; et la société See Pani Froid Maintenance, vendeur professionnel, tenue de tous les dommages-intérêts sera condamnée à payer les sommes suivantes :
' 1971 € au titre du préjudice lié aux intérêts conventionnels et frais d’assurance du prêt bancaire inutilement souscrit ;
' 8 075,41 € pour la perte d’exploitation pendant le changement de four ;
' 22 000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
' 16 356 € au titre de la surconsommation électrique ;
' 917 € au titre des frais de réparation exposée ;
soit la somme totale de 49 319,41 € à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, le présent arrêt valant titre exécutoire pour le remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré :
' en ce qu’il a débouté la société La Fournée des Délicieuses Saveurs de ses demandes au titre des intérêts et des frais d’assurance du prêt bancaire, de la perte d’ exploitation durant la période des travaux de changement de four, de son préjudice de jouissance, de sa surconsommation d’électricité, et des factures intervenues après le passage de l’expert ;
' et en ce qu’il a condamné la société See Pani Froid Maintenance à payer la somme de 2 000 euros à la société Eurofours au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS See Pani Froid Maintenance à l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs la somme de 49 319,41 € à titre de dommages et intérêts;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne la SAS See Pani Froid Maintenance aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SAS See Pani Froid Maintenance, et la condamne à payer à l’EURL La Fournée des Délicieuses Saveurs la somme de 3000 € et à la société Eurofours la somme de 3000 €.
La greffière La présidente
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