Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mai 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/207
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6NG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Mai 2025 à 14 heures 21 par la Cimade pour :
M. [B] [Y]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 15 heures 12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 13 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [Y], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mai 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 avril 2024, confirmé le 15 octobre 2024, le Tribunal Correctionnel d’Orléans a prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [Y] une peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’acquisition, détention, offre, cession et transport de produits stupéfiants (notamment de la cocaïne et de l’héroïne) et d’interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 02 mai 2025 notifié le 06 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 09 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [Y] e rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 09 mai 2025 Monsieur [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 11 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en retenant notamment qu’il représentait une menace à l’ordre public, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en saisissant la DCIS avant le placement en rétention, puis les autorités guinéennes le 09 mai et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 13 mai 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
A l’audience, Monsieur [Y] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 13 mai 2025 communiqué aux parties.
Le Procureur a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 13 mai 2025 communiqué aux parties.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [Y] en rétention, le Préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du risque de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public. Le Préfet a en outre considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 06 janvier 2021 prononçant une peine de trois ans d’interdiction du territoire français, le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 17 avril 2024 prononçant une peine d’interdiction définitive du territoire français, le dernier jugement correctionnel du 14 février 2025, la fiche pénale et le casier judiciaire montrent que Monsieur [Y] représente une menace grave à l’ordre public, qui justifie son placement en rétention.
Il y a lieu de manière surabondante de souligner qu’il s’est soustrait aux deux décisions précitées, mais aussi à une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022 et à une mesure d’assignation à résidence du 24 novembre 2021 et qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité.
Il n’est enfin pas fait état d’une quelconque vulnérabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est après un examen approfondi de la situation de l’intéressé et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a placé l’appelant en rétention.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d’en justifier.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que contrairement à ce qu’allègue la déclaration d’appel, le Préfet à saisi l’ambassade dont relève l’intéressé le 09 mai 2025.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 12 mai 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 14 Mai 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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