Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 mai 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 4 décembre 2025, N° 2024F00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026 / 79
Rôle N° RG 26/00335 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPGB
SCI VALBERG INVEST
C/
[I] [S]
SARL SEEI CONSULTANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud
— Me Etienne
Et par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier de la chambre 1-3 aux parties le 13 mai 2026 comme le demande cet arrêt.
— SCI VALBERG INVEST
— SARL SEEI
CONSULTANTS
— Monsieur [I] [S]
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 04 décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00643.
APPELANTE
SCI VALBERG INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
SARL SEEI CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 3]
Assignation à jour fixe + signification déclaration d’appel & conclusions le 29.01.2026 : à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI Valberg Invest a entrepris la rénovation de la résidence dénommée « [Adresse 4] ».
Elle s’est adressée à cet effet à la société Seei Consultants, laquelle fait partie du groupement de maîtrise d''uvre représenté par M. [I] [S], architecte, selon un contrat du 6 mars 2023.
Dans le cadre de ce contrat, la société Seei Consultants avait notamment la charge de la réalisation du dossier de consultation des entreprises.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31 juillet 2023, la SCI Valberg Invest a informé la société Seei Consultants de sa volonté de mettre un terme à sa mission.
La société Seei Consultants lui a alors adressé une facture du solde des missions réalisées à 100% et, n’ayant pas obtenu de règlement, par acte délivré le 15 décembre 2023, elle lui a fait délivrer une sommation de payer.
La société Seei Consultants a ensuite saisi le tribunal de commerce de Nice par acte du 19 octobre 2024 aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI Valberg Invest à lui payer les sommes de 5 884,71 euros TTC de solde d’honoraires et 5 000 euros de dommages et intérêts.
La SCI Valberg Invest a invoqué l’incompétence du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 4 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré compétent pour statuer.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 9 janvier 2026, la SCI Valberg Invest a interjeté appel de ce jugement.
Et, par requête du même jour visant les articles 84 alinéa 2 et 85, alinéa 2, du code de procédure civile, elle a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe la société Seei Consultant ainsi que M. [S], ce à quoi elle a été autorisée pour l’audience du 5 mars 2026 par une ordonnance rendue le 15 janvier 2026.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2026 et signifiées le 26 février à M. [S], la SCI Valberg Invest demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce que le tribunal s’est déclaré compétent,
— décliner la compétence matérielle du tribunal de commerce de Nice au profit du juge de proximité,
— condamner la société Seei Consultants au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj’Montero’Daval Guedj sur son offre de droit.
La SCI Valberg soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’une action en paiement à l’encontre d’une SCI ne peut être formée devant le tribunal de commerce, une SCI étant réputée ne pas faire d’actes de commerce, que son objet social correspond à l’objet social de toutes SCI faisant l’acquisition de biens immobiliers, que le fait qu’elle soit composée d’associées personnes morales est totalement indifférent. Elle conclut que la signature d’un marché de travaux destiné à réhabiliter un bien immobilier appartenant à une SCI, qui n’a pas la qualité de société commerciale, ne peut s’analyser comme étant un acte de commerce, qu’il s’ensuit que l’action en paiement tirée de cette commande, ne peut relever de la compétence du tribunal de commerce.
Elle fait valoir, en outre, que le marché conclut avec la société Seei Consultants correspond à une opération unique et non à une activité régulière de commerce et qu’elle n’a pas pour objet social l’exploitation de résidence de tourisme ou de résidence hôtelière.
Selon ses uniques conclusions notifiées par le RPVA le 13 février 2026, la société Seei Consultants demande à voir :
— rejeter le moyen d’incompétence soulevé par la société Valberg Invest,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
— condamner la société Valberg Invest à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— désigner le tribunal judiciaire de Nice compétent,
— se dessaisir à son profit,
— transmettre la procédure auprès de son greffe,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquider les dépens aux frais de greffe du tribunal de commerce de Nice.
La société Seei Consultants fait valoir que la forme sociale de la SCI Valberg Invest ne suffit pas à exclure qu’elle puisse se livrer à des actes de commerce, qu’elle est désormais détenue par des sociétés commerciales, que son objet social est la location meublée de tous biens immobiliers, que le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les parties vise une opération commerciale et a été régularisé pour les besoins de cette activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme, qu’il s’agit donc d’un acte de commerce par nature au sens de l’article 110-1 du code de commerce.
Bien que régulièrement par un acte délivré à étude le 29 janvier 2026 et destinataire des conclusions de l’appelante par un nouvel acte délivré à étude le 26 février 2026, M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS :
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article L 110-1 du même code dispose, quant à lui, en son 2° et 4° que :
« La loi répute actes de commerce :
[']
« 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
4° Toute entreprise de location de meubles ; »
Il s’évince de la combinaison des dispositions susvisées avec l’article 1845 du code civil que la nature d’une société civile ou commerciale dépend de son objet social et de son activité réelle.
Pour retenir sa compétence, le tribunal de commerce a considéré, sur le fondement des articles L 110-1 et L 721-3 du code de commerce, que l’intégralité des parts sociales de la SCI Valberg Invest ont été cédées à deux sociétés commerciales dont l’une exerce une activité de marchand de biens et l’autre une activité des services financiers, que la SCI Valberg Invest a pour objet social la location meublée de tous biens immobiliers, qu’en tant qu’intermédiaire de commerce, elle peut faire des actes de commerce, qu’en outre ses statuts autorisent les actes d’acquisition de biens immobiliers après les avoir transformés et améliorés pour les louer.
En l’espèce, selon ses statuts, la SCI Valberg Invest a pour objet :
— l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel,
— la location nue de tous biens immobiliers,
— la location meublée de tous biens immobiliers,
— la mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la jouissance,
— la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés,
— et, généralement, la réalisation de toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
La jurisprudence constante considère que la location d’immeubles ou de logements meublés revêt un caractère civil à moins qu’elle ne soit l’accessoire d’une activité commerciale.
En effet, la location d’un immeuble ne constitue pas, en principe, une entreprise commerciale, quelles que soient les conditions de location : il en va ainsi que l’immeuble soit loué nu ou qu’il soit loué en tant que meublé. La location meublée n’est regardée, en droit privé, comme participant d’une activité commerciale que dans l’hypothèse où les conditions de l’exploitation en font une véritable entreprise commerciale. Ainsi, l’activité de location en meublé à titre professionnel a-t-elle pu être considérée comme une activité commerciale lorsqu’elle était accompagnée de prestations complémentaires (voir notamment Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.455, concernant l’existence de prestations para-hôtelières significatives).
Or, la société Seei Consultants est défaillante dans la démonstration, qui lui incombe, de la preuve de la commercialité de l’activité de location d’immeubles en meublés.
En effet, il ne peut être déduit du seul objet mentionné au contrat de maîtrise d''uvre, selon lequel le maître d''uvre concourt à la transformation de l’ensemble immobilier de la « Vallée Blanche » d’hôtel en résidence de tourisme, que la SCI Valberg Invest exerce une activité commerciale. En effet, il y a lieu de distinguer l’opération de rénovation dont dépend le contrat de maîtrise d''uvre, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité civile de promotion immobilière de cette société et la manière dont l’immeuble sera ensuite exploité, vraisemblablement dans le cadre d’une résidence de tourisme, sans qu’il ne soit démontré que c’est cette même société qui en sera chargée, une autre entité pouvant être constituée à cet effet.
Enfin, le fait qu’une SCI soit détenue par des associés commerçants n’est pas, en soi, un critère de commercialité, compte tenu du principe de l’autonomie de la personnalité morale et dès lors que la nature civile ou commerciale d’une société dépend exclusivement de son objet social et de son activité réelle, et non de la qualité de ses associés.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la société Seei Consultants et la SCI Valberg Invest et le jugement sera infirmé de ce chef.
Conformément à l’annexe IV-II à l’article D. 212-19-1 fixant la compétence des tribunaux de proximité pour connaître des « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile », la compétence relève du tribunal judiciaire de Nice compte tenu du montant des demandes de la société Seei Consultants (5 884,71 euros TTC au titre du solde d’honoraires et 5 000 euros de dommages et intérêts selon l’acte introductif d’instance).
Par suite et conformément à l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Nice, à charge pour le greffier de notifier immédiatement le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application de l’article 87 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dépens du tribunal de commerce, qui ont été réservés, suivront ceux de première instance.
La société Seei Consultants qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI Valberg Invest une indemnité de 2 000 euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de cette procédure, qui pourront être distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Cohen Guedj’Montero’Daval Guedj qui en fait la demande.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt n’est pas susceptible d’opposition et ce, malgré la défaillance de M. [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut mais non susceptible d’opposition, mis à la disposition des parties au greffe le 13 mai 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 4 décembre 2025 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer dans le litige opposant la société Seei Consultants à la SCI Valberg Invest et M. [I] [S] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Déclare le tribunal de commerce de Nice incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice pour statuer dans ce litige ;
— Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice, auquel le dossier sera transmis par la voie du greffe ;
— Charge le greffier de la chambre de notifier immédiatement le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— Dit que les dépens du tribunal de commerce suivront ceux de première instance ;
— Condamne la société Seei Consultants à payer à la SCI Valberg Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Seei Consultants aux dépens du présent appel.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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