Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 janvier 2023, N° 21/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/129
Rôle N° RG 23/02245 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZU
S.A.S. [1]
C/
[N] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUIN 2026
à :
Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00669.
APPELANTE
Société [2] nouvellement dénommée [1] venant aux droits de la société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de vente, de production et d’organisation de tous spectacles et événements, notamment sportifs.
2. La société [1] a engagé M. [N] [A] en qualité d’employé commercial par contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2007 dans le cadre des dispositions dites « contrat nouvelles embauches CNE » instituées par l’ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005.
3. M. [A] était chargé de commercialiser les produits et les droits de [1] dans le domaine de la pétanque et de contribuer à l’organisation technique des « événements pétanque ». Le salarié a ensuite évolué au sein de l’entreprise pour devenir chef de projet, puis chargé de développement de projets.
4. En mars 2018, le fondateur de la société [1], M. [F] [O], a cédé son entreprise à MM. [D] et [W].
5. En janvier 2020, la nouvelle direction a augmenté le salaire brut mensuel de M. [A] de 3 103 euros à 3 403 euros, hors prime d’ancienneté. Au dernier état de la relation de travail, M. [A] percevait une rémunération de base de 3 403 euros complétée par une prime d’ancienneté de 223,60 euros, pour 151,67 heures travaillées par mois.
6. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86).
7. Un contentieux est né entre les parties lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, M. [A] se plaignant le 14 mai 2020 auprès de son employeur « d’avoir été très surpris par l’absence d’une partie de ma rémunération sur mon salaire du mois d’avril 2020, sans avoir été prévenu ». Ce litige portait sur un élément de rémunération de 500 euros par mois que le salarié affirmait percevoir depuis l’année 2012 et qui selon lui aurait été unilatéralement supprimé par l’employeur depuis avril 2020.
8. Quelques mois après la dégradation de la relation contractuelle, M. [A] a été arrêté pour maladie du 5 mars 2021 au 29 juin 2021.
9. Par requête déposée au greffe le 27 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d’un montant total de 224 741,50 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Après étude de poste effectuée le 8 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste le 13 juillet 2021 en mentionnant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
11. Après entretien préalable organisé le 11 août 2021, la société [1] a notifié le 20 août 2021 à M. [A] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
12. Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de la société [1] avec effet au 20 août 2021, date d’envoi de la lettre de licenciement, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' dit que la moyenne de salaire de janvier à mars 2021 s’élevait à la somme de 3 948,45 euros ;
' condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 8 371 euros de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à août 2021 ;
— 837,10 euros de congés payés y afférents ;
— 23 681,64 euros de rappel d’heures supplémentaires ;
— 2 368,16 euros de congés payés y afférents ;
— 4 757,91 euros d’incidence du rappel d’heures supplémentaires sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 741,91 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect des durées maximales et repos compensateurs ;
— 23 691,90 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 7 897,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 789,73 euros de congés payés y afférents ;
— 27 640 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par déclaration au greffe du 8 février 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
14. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 11 mars 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' déclarer recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement déféré ;
Et statuant de nouveau,
' infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur à effet au 20 août 2021 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de 8 371 euros de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à août 2021 et 837,10 euros de congés payés afférents, de 23 681,64 euros de rappel d’heures supplémentaires et 2 368,16 euros de congés payés afférents, de 4 757,91 euros d’incidence du rappel d’heures supplémentaires sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 741,91 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect des durées maximales et repos compensateurs, de 23 691,90 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 7 897,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 789,73 euros de congés payés afférents, de 27 640 euros de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
' débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes ;
' confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé infondée la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du prétendu complément fictif de rémunération ;
' confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé infondée la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des
durées maximales de travail ;
' confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation d’heures supplémentaires ;
' condamner M. [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [A] déposées au greffe le 12 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] avec effet au 20 août 2021 et fait produire à la rupture les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de 8 371 euros de rappel de salaire pour la période d’avril 20202 à août 2021 et 837,10 euros de congés payés afférents, de 23 681,64 euros de rappel d’heures supplémentaires et 2 368,16 euros de congés payés afférents, de 4 757,91 euros au titre de l’incidence du rappel d’heures supplémentaires sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 741,91 euros de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’infirmer en ce qu’il a fixé à 23 691,90 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à 7 897,30 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et 789,73 euros le montant des congés payés afférents, à 27 640,55 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la dissimulation de son complément de salaire, de 2 475 euros au titre de l’incidence du rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et délivrance sous astreinte de 300 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son complément de salaire ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 475 euros au titre de l’incidence du rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 30 713,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 10 237,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 1 023,78 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 66 534 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [1] à délivrer à M. [A] les bulletins de salaire rectifiés et cela sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
' condamner la société [1] à payer à M. [A] une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner également aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Donneaud sur ses offres et affirmations de droit ;
16. Par décision du 17 novembre 2025, la société [1] a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la société [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]. Cette nouvelle entité, après voir consécutivement changé sa dénomination sociale en société [1], est intervenue volontairement à la présente instance d’appel.
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la réduction de rémunération alléguée par le salarié,
19. M. [A] se prévaut d’un accord conclu en 2012 avec son employeur lui octroyant une rémunération fixe de 500 euros dont il soutient, dans son courriel du 13 mai 2020 à 14h20, que « depuis plus de 8 ans, cet accord a toujours été respecté, et les frais kilométriques sont lettrés sur ma fiche de paie, chaque mois, depuis toutes ces années » (pièce [1] n°2).
20. La cour relève que la société [1] et M. [A] ont convenu le 16 décembre 2008 d’octroyer au salarié une prime exceptionnelle de résultats de 1 900 euros pour l’année 2008, une « répartition de frais (déplacements et prospection commerciale') sur l’année 2009 à hauteur de 2 000 euros maximum sur présentation de justificatifs et/ou frais kms » et un intéressement sur les partenariats obtenus par M. [A] de 8% ou de 3% sur le CA HT selon la nature de ces partenariats (pièce [1] n°9).
21. Le 20 novembre 2012, M. [A] a signé un document intitulé « avance permanente sur frais professionnel » stipulant (pièce [1] n°10) :
« M. [N] [A] atteste avoir reçu de [1] une avance pour ses frais professionnels d’un montant de 500 euros le 20/11/2012.
Cette avance est permanente et sera reconduite après avoir été justifiée par des notes de frais ou factures.
Paris, le 20/11/2012 »
22. Lors d’un échange de courriels intervenu le 23 octobre 2017, la société [1] et M. [A] ont expressément convenu que ce dernier bénéficierait du remboursement de ses frais de déplacement en ces termes : « frais kilométriques pour la prospection régulière (villes étapes et partenaires privés) dans toute la France sur justificatif kilométriques. Ce remboursement ne devra pas dépasser 6 000 euros pour l’année 2018. Compte tenu de nos prévisions de voyages pour 2018, ce montant pourrait être amené à être dépassé mais nous serons amenés à en parler fin du premier semestre 2018 » (pièce [1] n°11).
23. La cour ne partage pas l’analyse des premiers juges ayant retenu que la société [1] avait accordé à M. [A] une augmentation de salaire de 500 euros par mois alors que les pièces précitées §20, 21 et 22, ayant la nature d’avenants au contrat de travail, stipulent une avance permanente sur frais professionnels à justifier et aucunement une « part de sa rémunération déguisée sous forme de frais fictifs » ainsi que le soutient inexactement le salarié.
24. Cette avance permanente étant seulement destinée à préfinancer les frais kilométriques supportés par M. [A], la société [1] était non seulement autorisée, mais aussi tenue, d’interrompre ce préfinancement dès lors que la situation pandémique liée au Covid-19 imposait la suspension des déplacements du salarié à partir d’avril 2020.
25. L’attestation contraire de M. [C] (pièce M. [A] n°39) n’est pas retenue comme probante en raison du contentieux prud’homal opposant ce témoin au même employeur, outre que ce témoignage est contredit par les pièces contractuelles précitées.
26. S’agissant d’une avance permanente sur frais professionnels, il était normal que M. [A] adresse chaque année un état prévisionnel de ses frais kilométriques au service comptable (pièces M. [A] n°2 à 20) conformément aux dispositions contractuelles appliquées par les parties depuis 2012.
27. Aucun élément du dossier ne vient étayer l’allégation tardive du salarié affirmant désormais qu’il aurait lui-même volontairement rédigé des états prévisionnels et des notes de frais falsifiés et fictifs de 2012 à 2020 pour payer moins de charges sociales et moins d’impôt sur le revenu.
28. M. [A] affirme dans ses écritures que « la nouvelle direction aurait été parfaitement informée de cette pratique depuis son arrivée en 2018 et qu’elle aurait maintenu ce remboursement de frais fictifs jusqu’en mars 2020 ». Cette allégation n’est étayée par aucun élément factuel du dossier, le courriel du 3 janvier 2019 invoqué par le salarié (pièce M. [A] n°16) étant parfaitement neutre et silencieux quant à l’existence d’une fraude commise par le salarié, prétendument avec la complicité de l’employeur.
29. Il n’est pas davantage établi que l’ancienne direction aurait été complice d’une telle fraude. Bien au contraire, les avenants contractuels précités de 2008, 2012 et 2017, ainsi que les états de frais établis chaque mois par le salarié, convergent pour établir que les sommes litigieuses avaient bien pour objet de rembourser ses frais de déplacements. Aucun élément ne laissait supposer, comme M. [A] l’affirme désormais, qu’il établissait de fausses notes de frais lui permettant ainsi qu’à l’employeur d’économiser des charges sociales et d’échapper à l’impôt sur le revenu, ce que conteste fermement la société [1].
30. L’existence de notes de frais complémentaires pour des dépenses de nature différente (restaurant, poste, taxis, essence pour véhicules loués') n’est pas incompatible avec le remboursement distinct des faits kilométriques conformément au dispositif spécifique institué par les parties à cette fin.
31. Le 16 mars 2020, la direction de [1] a informé ses salariés du recours au télétravail systématique pour les personnes vulnérables et à la mise en activité partielle dès l’obtention de l’autorisation de la Direccte (pièce [1] n°15).
32. En l’absence de tout déplacement à compter d’avril 2020 jusqu’à la fin du premier trimestre 2021, l’employeur était fondé à suspendre le versement de l’avance forfaitaire mensuelle pour frais de déplacements de M. [A] devenue sans objet durant cette période.
33. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 8 371 euros de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à août 2021 et des congés payés afférents.
34. En l’absence de tout complément de salaire à payer au salarié par la société [1], le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de sa demande en paiement de 2 475 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement découlant de ce complément de salaire allégué.
Sur les heures supplémentaires alléguées par le salarié,
35. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
36. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après avoir analysé les pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
37. En l’espèce, M. [A] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 en produisant un tableau récapitulant selon lui l’ensemble de ces heures supplémentaires (pièce n°33) :
' d’avril à décembre 2018 : 173 heures supplémentaires majorées de 25 % et 185,5 heures majorées de 50 % ;
' en 2019 : 229 heures supplémentaires majorées de 25 % et 185 heures supplémentaires majorées de 50 % ;
' de janvier à mars 2020 : 58 heures supplémentaires majorées de 25 % et 14 heures supplémentaires majorées de 50 %.
38. Ce décompte unilatéral de M. [A] n’est corroboré par aucun élément matériel de nature à étayer l’existence et le nombre des heures supplémentaires alléguées, à l’exception de trois témoignages imprécis et particulièrement soumis à caution en raison de leur partialité (pièces M. [A] n°39, 40 et 41).
39. La société [1] indique, sans être utilement contredit par M. [A], qu’en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et conformément à l’article L. 3121-24 du code du travail, elle avait institué un dispositif consistant à compenser les heures supplémentaires ponctuellement accomplies par ses salariés par un repos compensateur équivalent sous la forme de journées de récupération mentionnées sur les bulletins de salaire.
40. L’employeur verse aux débats les pièces qui confirment l’application effective de ce dispositif de compensation des heures supplémentaires ponctuellement effectuées par M. [A]. La cour constate que M. [A] a omis d’évoquer cette compensation dans ses écritures et qu’il n’en a pas tenu compte pour établir son tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
41. Cette omission dans le décompte de M. [A] (pièce n°33) caractérise de sa part une administration déloyale de la preuve, le conduisant à solliciter le paiement d’heures supplémentaires ayant déjà été rémunérées par récupération sur d’autres journées de travail, ainsi par exemple :
' la journée du 15 août 2018 a été récupérée le 13 août par M. [A] qui la fait pourtant figurer dans son tableau (pièce quarterback n°12) ;
' quatre journées de récupération ont été accordées à M. [A] les 29, 30 et 31 octobre et 2 novembre 2018 pour les événements [3] et [4] alors que M. [A] comptabilise quinze heures supplémentaires prétendument effectuées le 1er (férié) et le 2 novembre 2018 (jour de récupération), pièce quarterback n°13 ;
' les journées des 15, 28, 29, 30 et 31 octobre 2019 ont été accordées en récupération alors que M. [A] les comptabilise à tort comme des journées de présence au bureau (pièce quarterback n°14) ;
' M. [A] comptabilise des heures supplémentaires les 10 et 22 mai 2018 alors qu’il était en congé, de même qu’il oublie de tenir compte des quatorze jours de congés exceptionnels dont il a bénéficié en juillet 2019, pourtant mentionnées sur son bulletin de paie.
42. Il résulte également des échanges de courriels du 19 mars 2020 entre M. [C] et Mme [H] (pièce Quarterback n°15) que M. [A] ne disposait plus d’aucun jour de récupération à prendre le 16 mars 2020 au moment du confinement.
43. M. [A] verse ainsi aux débats des pièces incomplètes et insuffisamment probantes pour prétendre contredire les productions de l’employeur dont il ressort amplement que le salarié n’a effectué aucunes heures supplémentaires demeurées impayées :
' les justificatifs de seulement vingt allers-retours en train sur l’entière période de 2018 à 2020 ne caractérisent pas de fréquents déplacements démontrant la réalisation des heures supplémentaires alléguées par M. [A] ;
' le témoignage de M. [C] n’est pas retenu comme probant en raison de sa partialité manifeste dès lors que le témoin est lui aussi en procès avec le même employeur (pièce M. [A] n°39) ;
' M. [R] était lui aussi en litige avec la société [1] de sorte que son témoignage ne présente pas l’impartialité requise pour être fiable (pièce M. [A] n°40) ;
' Mme [Z], ancienne salariée, n’apporte pas un témoignage fiable dès lors qu’elle oublie elle aussi de mentionner que l’employeur organisait la récupération des heures de travail lors des événements extérieurs (pièce M. [A] n°41).
44. Outre le fait que M. [A] n’a jamais évoqué dans ses conclusions le dispositif de repos compensateur de remplacement en vigueur dans l’entreprise dont justifie l’employeur, qu’il n’a pas répliqué à celui-ci ni démontré qu’au-delà des repos compensateurs de remplacement dont il avait bénéficié celui-ci restait lui devoir des heures supplémentaires, il résulte surtout de la comparaison de son décompte des heures supplémentaires de 2018 à 2020 qu’il a comptabilisées comme étant du temps de travail effectif de nombreuses journées de récupération dont il avait pourtant sollicité et obtenu le bénéfice auprès de l’employeur au titre des repos compensateurs de remplacement sur la même période, et ce alors qu’il ne lui restait dû au 16 mars 2020 plus aucune journée de récupération. La cour estime donc, contrairement à la juridiction prud’homale, que si M. [A] a bien effectué des heures supplémentaires au titre de ses missions, celles-ci ont toujours fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
45. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de 23 681,64 euros de rappel d’heures supplémentaires effectuées entre 2018 et 2020, de 2 368,16 euros de congés payés y afférents et de 4 757,91 euros d’incidence du rappel d’heures supplémentaires sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
46. Le jugement est par ailleurs confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi pour non-paiement des heures supplémentaires.
47. Il se déduit de l’absence d’heures supplémentaires effectuées par M. [A] qu’il n’a jamais dépassé le contingent annuel donnant droit à contrepartie obligatoire en repos et qu’il n’a pas davantage été privé de son droit à repos pour non-respect de la durée maximale de travail et de son droit à repos compensateurs.
48. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [A] 3 741,91 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales et repos compensateurs et confirmé en ce que M. [A] a été débouté de sa demande indemnitaire de 10 000 euros pour dépassement de la durée maximale de travail.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé,
49. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
50. En l’espèce, la société [1] n’a jamais dissimulé tout ou partie des heures de travail effectuées par M. [A] ni mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou une rémunération inférieure à celle réellement versée au salarié.
51. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant alloué à M. [A] la somme de 23 691,90 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
52. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée judiciairement si le manquement par l’employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
53. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1227 du code civil que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
54. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que la société [1] n’a commis aucun manquement aux obligations découlant du contrat de travail la liant à M. [A].
55. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de l’employeur et lui ayant alloué 27 640 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
56. Le salarié ayant été licencié pour inaptitude physique, il ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement lui ayant accordé 7 897,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 789,73 euros de congés payés afférents est donc infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires,
57. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
58. M. [A] succombant intégralement en appel, il doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
59. L’équité commande en outre de condamner M. [A] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté M. [A] des demandes suivantes :
' 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la dissimulation de son complément de salaire ;
' 2 475 euros de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement sur l’entier salaire ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [N] [A] de sa demande contre la société [1] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]) en paiement de 8 371 euros de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à août 2021 et de 837,10 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [N] [A] de sa demande contre la société [1] en paiement de 23 681,64 euros de rappel d’heures supplémentaires et de 2 368,16 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [N] [A] de sa demande contre la société [1] en paiement de 4 757,91 euros d’incidence du rappel d’heures supplémentaires sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute M. [N] [A] de sa demande contre la société [1] en paiement de 3 741,91 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie en repos ;
Déboute M. [N] [A] de sa demande en paiement de 30 713,46 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat travail présentée par M. [N] [A] contre la société [1] ;
Déboute M. [N] [A] de sa demande contre la société [1] en paiement de 66 534 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 237,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 023,78 euros de congés payés afférents ;
Condamne M. [N] [A] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [A] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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