Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 avr. 2026, n° 22/13316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 septembre 2022, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/176
N° RG 22/13316
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBP
[P] [J]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à :
— Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
— Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00173.
APPELANTE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000603 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
S.A.S. [2] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 24 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SA Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4] a embauché Mme [J] en qualité d’agent de stérilisation selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2015. La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le 13 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] définitivement inapte à son poste de travail. Par lettre du 26 février 2020, la SA Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4]
a convoqué Mme [J] à un entretien préalable et par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2020, l’a licenciée pour inaptitude
2. Contestant le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, par requête reçue le 19 mars 2021 au greffe, Mme [J] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a, par jugement rendu le 1er septembre 2022 :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée', à Mme [J] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 7 octobre 2022. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 février 2026.
3. Vu les dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 23 décembre 2022 par lesquelles, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— condamner la SA Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4] à lui payer la somme de 6.136 euros, à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— ordonner la remise du certificat de travail rectifié contenant mention de la totalité de l’ancienneté acquise,
— condamner la SA hôpital privé [Localité 3] [Localité 4] à verser à l’avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Royere, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
4. Vu les dernières conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique le 23 mars 2023, par lesquelles la SA Hôpital privé [Localité 3] [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ancienneté acquise
5. Lorsqu’il existe entre les sociétés d’un même groupe une communauté d’intérêts leur permettant d’effectuer des mutations de personnel d’une société à l’autre, ces changements qui ne peuvent préjudicier aux droits des salariés concernés, leur permettent de se prévaloir de l’ancienneté antérieurement acquise (Soc. 1er juillet 1965 bull n°530 Dr Soc 1966 103). Si les employeurs successifs du salarié relèvent du même groupe et que les mutations de ce salarié entre les sociétés du groupe, sans rupture du contrat de travail en cours, résultent de décisions prises au niveau de ce groupe, dont faisait partie le dernier employeur, il peut en être déduit, sans faire application de l’ancien article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, que l’ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par le premier employeur. (Soc 14 décembre 2005 n°03-47.485)
6. La salariée se prévaut de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et indéterminée et plusieurs détachements temporaires au sein de différentes sociétés du même groupe [3], dirigé par M. [I], avant d’être embauchée par la SA [4] appartenant également à ce groupe pour faire valoir qu’elle a acquis une ancienneté depuis le 27 août 2002 sur la base de laquelle son indemnité de licenciement doit être calculée.
Au soutien de sa prétention, elle produit :
— le contrat de travail à durée déterminée signé le 26 août 2002 avec la Clinique chirurgicale de l'[Etablissement 1] pour remplacer une salariée absente pour maladie en qualité d’employé des services généraux, coefficient 176, avec la mention suivante : 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à partir du mercredi 28 août 2002 au matin et prendra fin dès la reprise de travail de [Localité 5] [M] ou si le contrat de [Localité 5] [M] est rompu.'
— le contrat de travail à durée déterminée signé le 10 janvier 2003 avec la Clinique chirurgicale de l'[Etablissement 1] pour remplacer une salariée absente pour maladie en qualité d’employé des services généraux, coefficient 176, avec la mention suivante : 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à partir du lundi 13 janvier 2003 au matin et prendra fin dès la reprise de travail de Mme [O] ou si le contrat de Mme [O] est rompu.'
— le contrat de travail à durée déterminée signé le 5 novembre 2003 avec la Clinique chirurgicale de l'[Etablissement 1] pour être engagée 'à partir du lundi 17 novembre 2003 jusqu’à la suppression définitive du poste dû au regroupement de la Clinique de l’Espérance de [Localité 3] et de la Clinique de l’Espérance de [Localité 6] (en principe avril 2004) en qualité d’employé des services généraux', coefficient 176, avec la mention relative à la durée du contrat suivante : 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à partir du lundi 17 novembre 2003 et prendra fin lorsque le déménagement de la Clinique de l’Espérance de [Localité 3] sur le site de la Clinique de l’Espérance de [Localité 6] sera terminé ou si le déménagement de la Clinique de l’Espérance de [Localité 3] sur le site de la Clinique de l’Espérance de [Localité 6] était annulé.'
— le contrat à durée indéterminée signé le 26 avril 2004 avec la Clinique chirurgicale de l’Espérance d'[Localité 6] avec les mentions suivantes :
— à l’article 2 sur la qualification : 'La clinique transforme dans le cadre du regroupement des trois établissements : le centre d’hémodialyse, la clinique de l’Espérance d'[Localité 6], la clinique de l’Espérance de [Localité 3]; le contrat à durée déterminée de la salariée, signé le 05 novembre 2003, en contrat à durée indéterminée à partir du 17 mai 2004 et emploi la salariée en qualité d’Agent des services hospitaliers au niveau : Ea coefficient 178',
— à l’article 4 sur la période d’essai et l’ancienneté : ' le présent contrat ayant été rédigé dans le cadre d’une transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée ne suivra pas de période d’essai.'
— à l’article 16 sur la clause de mobilité : 'La salariée est engagée pour exercer la fonction d’Agent des services Hospitaliers à la Clinique. Toutefois, il est d’ores et déjà convenu que pour les motifs tenant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, elle pourra être amenée à être affectée dans l’un quelconque des établissements actuels du Groupe Sainte [Y] ainsi que dans l’un de ceux qui pourraient être acquis ultérieurement par le groupe. Cette affectation pourra être temporaire ou définitive.
Dans la mesure où la salariée travaille au profit du Groupe Sainte [Y], elle y exercera la même fonction que celle pour laquelle elle a été recrutée dans le cadre du présent contrat, bénéficiera d’un maintien de l’ancienneté acquise au jour du transfert, ainsi que du versement d’une rémunération identique à celle perçue au jour du transfert.
(…)
Dès à présent la salariée est informée de l’absorption de la clinique de l’Espérance de [Localité 6] par le centre de Néphrologie et d’Hémodialyse Sainte [Y] pour conduire à la création de la 'Clinique Sainte [Y]' qui sera le nouvel employeur de la salariée à compter du 01 juin 2004.'
— une convention de détachement signée le 8 janvier 2009 avec la Clinique Sainte [Y] pour convenir que 'la salariée sera détachée du 12 janvier 2009 au matin jusqu’au 15 janvier 2009 au soir auprès de la 'Clinique de [Localité 7] située [Adresse 3] [Localité 8]' au titre d’un surcroît d’activité au sein du service Stérilisation (…) à la clinique Sainte [Y] demeurant l’unique employeur de la salariée';
— un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 décembre 2012 avec le GCS Pôle Santé Public Privé [Localité 7], pour être engagée à compter du 01/01/2013 en qualité d’Agent de stérilisation coefficient 210,
— une convention de détachement signée le 2 juillet 2014 avec le GCS Pôle Santé Public Privé [Localité 7] pour convenir que ' Madame [J] sera détachée du 07 juillet 2014 au 06 janvier 2015 (…) Auprès de la clinique [Localité 2] située [Adresse 4] (…) le GCS Pôle Santé Public Privé [Localité 7] demeurant l’unique employeur de Madame [J] [P]' pendant toute la durée du détachement ;
— le contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 février 2015 avec la SA [5],
pour être 'engagée par la SA [6] à compter du 02/02/2015', ainsi qu’un avenant au contrat en date du 23 janvier 2019 modifiant la clause relative à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel ;
— ses bulletins de salaires respectivement établis par la Clinique de l'[Etablissement 1] pour le mois de mai 2004, la Clinique Sainte [Y] pour le mois de décembre 2012, le Pôle Santé Public Privé de la Ciotat pour le mois de janvier et le 1er février 2015 et par la Clinique [Localité 2] pour les mois de 2019 à mars 2020, lesquels font tous mention, sans exception, d’une ancienneté acquise au 27 août 2002 ;
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi indiquant comme durée d’emploi salarié du 02/02/2015 au 17/03/2020 et une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.819,79 euros ;
— le solde de tout compte daté du 17 mars 2020 et signé par la salariée avec la mention manuscrite 'bon pour solde de tout compte’ mentionnant expressément une indemnité de licenciement à hauteur de 1.819,79 euros, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 14 septembre 2020, par laquelle la salariée a dénoncé le montant de son indemnité de licenciement;
— les extraits du registre national du commerce et des sociétés de la SAS Hôpital [Etablissement 2], de la clinique de la [Etablissement 3], de l’hôpital privé [Etablissement 4] [Y] et de la société de gestion Sainte [Y] ([7]) desquels il ressort que la première est présidée par M. [W] [I], que les deux autres sont présidée par la [7], laquelle est une société financière dont l’unique bénéficiaire effectif est M. [W] [I] avec 94,99% des parts du capital.
7. L’employeur réplique que l’ancienneté de la salariée au sein de son entreprise n’est acquise qu’à compter de la conclusion du contrat le 2 février 2015 conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention collective applicable qui définit l’ancienneté 'comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière'. Il explique que l’ancienneté servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement se distingue
de l’ancienneté servant de base au calcul du coefficient de salaire, qui prend en compte l’ancienneté acquise antérieurement conformément aux dispositions des articles 90.5.1 et 90.5.2 de la convention collective. Il fait valoir que l’ancienneté indiquée sur les bulletins de salaire est celle qui sert de base au calcul du coefficient de salaire.
8. La cour retient qu’il ressort du contrat à durée indéterminée signé le 26 avril 2004 par la salariée avec la Clinique chirurgicale de l’Espérance d'[Localité 6] qu’il est expressément convenu que la salariée exerce son travail au profit du groupe [3] et qu’elle peut être affectée dans l’un des établissements actuels, ou ultérieurement acquis, de ce groupe, en conservant l’ancienneté acquise au jour du transfert. Il résulte des extraits de registre du commerce et des sociétés que la salariée a successivement exercé au sein de la clinique chirurgicale de l'[Etablissement 5], du CGS Pôle Santé Public Privé la Ciotat et de la SAS Hôpital [Etablissement 2], qui sont toutes dirigées directement ou par l’intermédiaire de la société financière [7], par M. [W] [I], de sorte qu’elles relèvent du seul et même groupe [Adresse 5]. Il n’est pas discuté que la salariée a été mutée entre les sociétés de ce même groupe sans que jamais le contrat de travail ne soit rompu. En conséquence,
les mutations de la salariée résultant de décisions prises au niveau du groupe des sociétés qui l’ont employée, celle-ci est bien-fondée à solliciter le calcul de son indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté déterminée à compter de l’engagement par la première société du groupe qui l’a employée. Ainsi, l’indemnité de licenciement devra être calculée sur la base d’une ancienneté courant à compter du 27 août 2002, conformément à ce qui est indiqué sur tous les bulletins de salaire établis par les employeurs successifs de la salariée.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
9. Aux termes de l’article 47 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022, modifié par l’avenant n°22 du 24 avril 2009 :
'Tout salarié licencié alors qu’il compte au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
— 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
— portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d’ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
En cas d’année incomplète ces indemnités seront proratisées.
(…)'
Les dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée que les dispositions légales doivent s’appliquer. La salariée compte une ancienneté de 17 ans, 6 mois et 21 jours à la date du licenciement, et s’est vue verser une rémunération mensuelle moyenne brute, non discutée, de 1.591 euros. Compte tenu du fait que la salariée a déjà bénéficié d’une indemnité de licenciement de 1. 819,79 euros, elle est bien fondée à solliciter un reliquat d’indemnité de licenciement d’un montant de 6.136 euros. L’employeur sera condamné à lui payer cette somme et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
10. Il convient d’ordonner la remise par l’employeur à la salariée d’un certificat de travail rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
11. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, avec distraction au profit de Maître Royère pour ceux de l’appel, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
12. En application de l’article 700 du même code, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] compte une ancienneté de 17 ans, 6 mois et 21 jours à la date de son licenciement,
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [Localité 9] à payer à Mme [J] la somme de 6.136 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [Localité 9] de fournir à Mme [J] un certificat de travail rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [Localité 9] à payer à Mme [J] la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [Localité 9] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [Localité 9] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, avec distraction des dépens de l’appel au profit de Maître Royère.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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