Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°140
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UJ
,
[J]
C/
,
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de saintes.
APPELANTE :
Madame, [Q], [J]
née le 22 Janvier 1942
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame, [T], [Z]
née le 25 Septembre 1982 à, [Localité 2] (CAMEROUN)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [Q], [J] est propriétaire d’une maison d’habitation, cour privative et autres bâtiments de servitude de type hangar et chais situés lieudit, [Adresse 3] à, [Localité 1], cadastrés section AC n,°[Cadastre 1] pour 05a 40ca (bâtiments) et n,°[Cadastre 2] pour 09a 60ca (jardin).
Sa propriété confronte au Nord et à l’Est les parcelles AC n,°[Cadastre 3] et, [Cadastre 4] appartenant Madame, [T], [Z] pour les avoir acquises de la liquidation judiciaire de la SCI BELLEVUE suivant acte reçu par Maître, [N] le 16 juin 2020, cette SCI BELLEVUE les ayant elle-même acquise des époux, [U], suivant acte de Maître, [L] le 16 mai 2011.
Se prévalant d’une servitude de passage sur la parcelle AC, [Cadastre 3] pour accéder à son chai situé en parcelle AC, [Cadastre 1], au mois de février 2021, Madame, [Q], [J] a pris contact avec la propriétaire Madame, [T], [Z], afin qu’elle retire divers matériaux obstruant l’accès.
En l’absence de réponse, Madame, [Q], [J] a, par acte d’huissier du 1er décembre 2022, fait assigner Madame, [T], [Z] devant le tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de voir :
— Dire et juger que la parcelle sise commune de, [Localité 1] cadastrée section AC n,°[Cadastre 3] appartenant à Madame, [Z] suivant acte reçu par Maître, [N] le 16 juin 2020 publié le 15 juillet suivant sous le volume 2020P, n°03670 est débitrice d’une servitude de passage au profit de la parcelle AC n,°[Cadastre 1] lui appartenant suivant acte reçu par Maître, [L] le 11 juillet 2003 publié au bureau des hypothèques de, [Localité 3] le 24 juillet 2003 sous le volume 2003P, n°4221,
— Constater que les aménagements réalisés sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] et l’utilisation de celle-ci portent atteinte au libre exercice de cette servitude,
En conséquence,
— Condamner Madame, [Z], à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3], dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir puis sous une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner en outre Madame, [Z] à supprimer la construction appuyée sur le mur de la parcelle AC n,°[Cadastre 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, puis sous une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner Madame, [Z] à rétablir la descente recueillant les eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle AC n,°[Cadastre 1], jusqu’au pied du mur dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
— La condamner à payer une indemnité de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE avocats aux offres de droit.
Madame, [Q], [J] soutenait à l’appui de cette action que par-delà la présence de la porte cochère particulièrement ancienne de la dépendance qui ouvre sur la parcelle n,°[Cadastre 3], l’existence de la servitude de passage sur la parcelle n,°[Cadastre 1] était clairement exposée dans les actes de propriété tant de sa mère que de Madame, [Z]. Elle précise que si un projet de déplacement de l’assiette de la servitude avait été envisagé avec les anciens propriétaires, ce projet n’avait pas abouti de sorte que la servitude par la porte cochère a persisté.
Madame, [Q], [J] fait valoir que les anciens propriétaires ont fait construire une terrasse sur la parcelle n,°[Cadastre 3] et que Madame, [Z] bloque l’accès à la servitude en entreposant devant l’entrée à sa propriété divers matériaux.
Madame, [Q], [J] conteste également une construction appuyée sur le mur de sa dépendance et sollicitait sa destruction. Elle précisait qu’avec cette construction, sa descente des eaux pluviales a été sectionnée contrevenant ainsi au libre exercice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales rappelée dans l’acte d’acquisition du 30 décembre 1941 et découlant de la situation des lieux.
Bien qu’assignée en personne, Mme, [T], [Z] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'CONSTATE que la parcelle sise commune de, [Localité 1] cadastrée section AC n,°[Cadastre 3] appartenant à Madame, [T], [Z], est débitrice d’une servitude de passage au profit de la parcelle section AC n,°[Cadastre 1] appartenant à Madame, [Q], [J] ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant trois mois;
REJETTE les demandes de destructions de la terrasse se trouvant parcelle AC n°, [Cadastre 3], ainsi que de la construction en parpaings édifiée en limite séparative avec la parcelle AC n,°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] à rétablir la descente des eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle n,°[Cadastre 1] jusqu’au pied du mur et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] à verser à Madame, [Q], [J] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] à verser à Madame, [Q], [J] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [T], [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE avocats aux offres de droit ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les titres de propriété de Madame, [Q], [J] et de Madame, [Z] permettent de démontrer l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds de Madame, [J] sur le fonds appartenant à Madame, [T], [Z].
— par ailleurs, Madame, [T], [Z] a acquis sa propriété de la SCI BELLEVUE suivant acte reçu par Maître, [N] le 16 juin 2020, laquelle SCI l’avait elle-même reçue des époux, [U]. L’acte notarié de vente entre BOULESTEIX-TIRATEAU / SCI BELLEVUE, relatif notamment à la parcelle cadastrée AC, [Cadastre 3], [Adresse 2] à, [Localité 1], reçu par Maître, [L] le 16 mai 2011, mentionne en page 11 un rappel de servitude.
— l’acte notarié reçu le 16 juin 2020 par Maître, [N], notaire à, [Localité 3], valant acquisition par Madame, [T], [Z] notamment de la parcelle cadastrée AC, [Cadastre 3], [Adresse 4] 3a4Oca, auprès de la SCI BELLEVUE précise au titre(é) des servitudes que l’acquéreur les supporte notamment celle littéralement rapportée aux termes de l’acte de vente reçu le 16 mai 2011, dont la suppression qui y est relatée n’a jamais été régularisée par acte notarié.
— sur l’obstruction de l’accès à la servitude, il ressort des photographies résultant du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 janvier 2022, que se trouvent sur la parcelle AC, [Cadastre 3], au droit du passage concerné par la servitude, des moellons et pierres ainsi que des palettes de bois obstruant l’accès et le passage.
— toutefois, il ne résulte ni du procès-verbal de constat d’huissier ni d’aucun autre élément que la terrasse se trouvant sur la parcelle appartenant à Madame, [T], [Z] et dont, selon les déclarations de Madame, [J], la construction est ancienne, empêche l’accès de Madame, [J] à son porche. La demande de démolition de la terrasse sera donc rejetée.
— Mme, [Z] sera toutefois condamnée sous astreinte à libérer ou faire libérer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’espace de la parcelle AC, [Cadastre 3] se trouvant au droit du porche appartenant à Madame, [J] et reliant la cour à plusieurs cadastrée AC, [Cadastre 5] reliant le chemin communal afin de permettre l’exercice complet et libre par Madame, [J] de sa servitude de passage.
— sur la demande de destruction du mur appuyé sur la parcelle et de rétablissement de la descente des eaux pluviales, du constat d’huissier de justice établi le 21 janvier 2022, il apparaît effectivement qu’un bâtiment récent en parpaing a été édifié en limite de propriété à l’Est, [Localité 4] appartenant à Mme, [J].
Toutefois, contrairement à ce que soutient sans élément de preuve objectif Madame, [J], il n’est pas établi que le bâtiment contesté se soit, pour son édification, appuyé sur le mur de son chai dont Madame, [J] n’établit d’ailleurs pas la mitoyenneté pour se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 662 du code civil.
Alors qu’au surplus cette construction n’entrave pas l’exercice de la servitude existante, sa démolition ne sera pas ordonnée.
— toutefois, pour l’édification de la construction sur la parcelle appartenant à Madame, [Z], la descente des eaux de pluies du bâtiment appartenant à Madame, [J] a été coupée. Elle sera donc rétablie jusqu’au pied du mur en moellon du bâtiment de Madame, [J] sous astreinte.
— Mme, [Z] a causé à Mme, [J], un trouble de jouissance dans son droit de propriété ; trouble qu’elle sera condamnée à réparer par le versement d’une indemnité de 3.000 euros à titre des dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel partiel en date du 19 janvier 2024 interjeté par Mme, [Q], [J], en ce que le jugement a rejeté la demande de destruction de la terrasse se trouvant sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3].
Vu l’appel interjeté selon déclaration du 23 février 2024 par Mme, [Z] du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle qui avait rejeté les demandes de destruction de la terrasse se trouvant sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] ainsi que de la construction en parpaings édifiée en limite séparative avec la parcelle AC n,°[Cadastre 1].
Vu l’ordonnance de jonction des procédures en date du 12 mars 2024,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/08/2025, Mme, [Q], [J] a présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER Madame, [Z] mal fondée en son appel comme en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de destruction de la terrasse se trouvant sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3].
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNER Madame, [T], [Z] à supprimer la terrasse et le muret situé à l’arrière dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir puis sous une astreinte de 300,00 € par jour de retard.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame, [Z] à payer à Madame, [J] une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi postérieurement au prononcé du jugement.
CONDAMNER Madame, [Z] à payer une indemnité de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’appel y compris les frais de médiation dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE avocats aux offres de droit
A l’appui de ses prétentions, Mme, [Q], [J] soutient notamment que :
— sur la terrasse, c’est à tort que le Tribunal motive le rejet de la demande par l’ancienneté de l’ouvrage.
C’est précisément en raison de l’atteinte qui résultait de cette construction au libre accès au porche du bâtiment de Madame, [J] à l’aide d’un véhicule automobile que la concluante avait instauré une discussion avec les époux, [U] dans le cadre de laquelle il avait été envisagé un déplacement de l’assiette de la servitude, même si ce projet n’a jamais été mené à son terme par les époux, [U] ni par les acquéreurs successifs.
— l’ancienneté – au demeurant relative – de l’ouvrage est indifférente : le propriétaire du fonds dominant demeure fondé à exiger la suppression de tout obstacle au libre exercice de la servitude ou rendant son exercice plus incommode.
— Mme, [J] fait valoir l’importance du dénivelé entre la terrasse de la parcelle n,°[Cadastre 3] et la place de, [Adresse 3], dépassant 15 cm, et s’interroge sur la solidité de la terrasse pour supporter le passage d’un véhicule automobile, fourgon ou petit camion.
— la situation demeure inchangée ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 19 mars 2025.
— compte tenu de l’inexécution du jugement pendant plus de 2 années révélant qu’une astreinte de 30,00 € par jour de retard s’est avérée dépourvue de tout effet coercitif, la cour fixera l’astreinte à une somme journalière qui ne saurait être inférieure à 300,00 €.
— s’agissant de l’appel de Mme, [Z], celle-ci soutient que la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] serait « dépourvue de sens » au motif qu’elle aboutirait à une parcelle AC, [Cadastre 6] sur laquelle aucun passage ne peut être effectué.
Toutefois, la parcelle AC n,°[Cadastre 3] confronte à l’est non seulement la parcelle bâtie AC n,°[Cadastre 6], mais également une cour cadastrée AC n,°[Cadastre 5], dénommée «, [Adresse 3] » qui confronte elle-même directement la voie publique de, [Adresse 3].
La parcelle AC n,°[Cadastre 5] est quant à elle parfaitement praticable et d’ailleurs bitumée ainsi qu’il résulte notamment des procès-verbaux de constat.
— sur la descente des eaux pluviales, l’argumentation développée par Madame, [Z] porte sur la destruction d’un bâtiment qui n’a pas été ordonnée par le tribunal alors même que Madame, [J] n’a pas interjeté appel de ce chef de la décision
— sur la demande de dommages et intérêts, le préjudice résultant pour Mme, [J] de l’impossibilité d’accéder à son bâtiment avec un véhicule depuis plusieurs années désormais est constitué, ce qui l’empêche d’y entreposer ses affaires, mais aussi de sortir ce qui s’y trouve. Au surplus, son préjudice s’accroît faute d’exécution effective du jugement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/05/2024, Mme, [C], [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 662, 690 et suivants et l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame, [T], [Z] ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 15 septembre 2023 ;
STATUER à nouveau ;
DIRE ET JUGER que la servitude mentionnée dans l’acte de vente ne remplit pas les conditions d’une servitude de passage puisque celle-ci ne permet pas la sortie de Madame, [Q], [J] sur une voie avec une possibilité de circulation ;
JUGER que Madame, [T], [Z] est débitrice d’une servitude qui ne peut s’appliquer ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 15 septembre 2023 en ce qu’il condamne Madame, [T], [Z] à libérer les obstacles afin de faciliter l’exercice de la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] dans la mesure où cette servitude n’est pas une servitude de stationnement et ne pouvant déboucher sur une voie de circulation automobile, il n’y a pas d’intérêt à désobstruer l’obstacle ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 15 septembre 2023 en ce qui concerne le rejet des demandes de destructions de la terrasse se trouvant parcelle AC n,°[Cadastre 3] ainsi que la construction en parpaings édifiée en limite séparative avec la parcelle AC n,°[Cadastre 1] ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 15 septembre 2023 en ce qu’il condamne Madame, [T], [Z] à verser à Madame, [Q], [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 15 septembre 2023 en ce qu’il condamne Madame, [T], [Z] à verser à Madame, [Q], [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame, [Q], [J] à verser la somme de 3.000 € à Madame, [T], [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTER Madame, [Q], [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme, [C], [Z] soutient notamment que :
— un accès au chai de Madame, [Q], [J] s’effectue par une porte cochère située en bordure de la parcelle AC n,°[Cadastre 1] s’ouvrant sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] appartenant à Madame, [T], [Z].
Dans le passé, les époux, [U] avaient réalisé des aménagements, notamment la création d’une terrasse au niveau de la parcelle AC n,°[Cadastre 3].
Une discussion avait été établie entre les époux, [U] et Madame, [Q], [J].
Il était prévu qu’en contrepartie de la renonciation de Madame, [Q], [J] au passage prévu par la parcelle AC n,°[Cadastre 3], il lui aurait été cédé la partie Ouest de la parcelle AC n,°[Cadastre 4].
Malheureusement, ce projet n’a jamais abouti que ce soit avant la cession des parcelles des époux, [U] à la SCI BELLEVUE en 2011 ou avant la nouvelle cession de ces parcelles à Mme, [T], [Z] en 2020.
— à la suite de cette situation, Mme, [T], [Z] a tenté une discussion avec Mme, [Q], [J] et n’était pas opposée à procéder à la cession de la partie ouest de la parcelle AC n,°[Cadastre 4] mais les discussions n’ont pu se nouer.
— dans le cadre de son appel, Mme, [Z] ne conteste pas le rejet des demandes de destruction de la terrasse et de la construction en parpaings tel que prononcé par le tribunal.
— sur la servitude, si Mme, [Z] est techniquement et juridiquement débitrice d’une servitude de passage, il apparaît toutefois qu’il s’agit d’une servitude « dénuée de tout sens » puisque cette servitude de passage ne permet pas d’arriver sur une route pour sortir sur la voie publique.
Cette servitude de passage aboutit à la parcelle AC n,°[Cadastre 6] appartenant à Madame, [T], [Z] et la parcelle AC n,°[Cadastre 7] appartenant à Madame, [T], [Z], aucun chemin praticable n’est possible sur une route utilisable par un véhicule
— Mme, [Z] tenait à rappeler qu’elle accepte toujours de céder une partie de sa parcelle AC n,°[Cadastre 4] à Madame, [Q], [J] si cette dernière renonce à utiliser la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3].
— sur l’obstruction de l’accès à la servitude, Mme, [Z] est en train de solutionner et de dégager l’accès. Même si se pose la question de l’intérêt de dégagement de l’accès d’une servitude qui ne débouche pas sur une voie circulante par véhicule sachant que la servitude de passage ne permet pas une servitude de stationnement.
— Mme, [Z] avait pour projet de rétablir la descente des eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle AC n,°[Cadastre 1] jusqu’au pied du mur et est en train de remettre en conformité la descente des eaux pluviales.
— sur la destruction de la terrasse, il n’est pas établi que la construction en parpaing se soit, pour son édification, appuyé sur le mur du chai.
La construction de la terrasse n’entrave nullement l’exercice de la servitude existante, c’est donc à bon droit que la cour confirmera le rejet de la demande de sa destruction.
— sur l’indemnisation du préjudice, Mme, [Z] est en train de solutionner et de dégager l’accès, et Mme, [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour lequel elle pourrait solliciter réparation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024 , le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de POITIERS a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement par Mme, [Z] dont l’avait saisi Mme, [J].
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence de la servitude de passage et l’obstruction d’accès :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 691 du code civil dispose que : « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. »
Aux termes de l’article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables."
L’article 701 du même code dispose que : " le propriétaire du fond débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état es lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent ou elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fond assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu’un droit de passage, ne peuvent s’établir que par titre, aux termes des dispositions de l’article 691 du code civil.
Elles ne peuvent donc s’établir par la possession de 30 ans.
En l’espèce, Mme, [Q], [J] justifie avoir acquis le chai se trouvant sur la parcelle AC, [Cadastre 1] dans le cadre du partage successoral de sa mère Mme, [V], [D] établi le 11 juillet 2003 laquelle avait acquis le bien lors de la liquidation de la communauté avec son époux Monsieur, [Y] lequel avait acquis le bien de Madame, [H], [I] aux termes d’un acte de vente établi par Maître, [W], notaire à, [Localité 1].
L’acte notarié en date du 30 décembre 1941 mentionne que les bâtiments ont un droit de passage avec boeufs et charrette ou autrement du côté Nord sur la cour et les issues derrière les bâtiments de Monsieur (illisible), de Mme, [P] représentant, [M] au couchant de ceux-ci pour rejoindre le chemin du village.
Mme, [T], [Z] a quant à elle acquis sa propriété de la SCI BELLEVUE suivant acte reçu par Maître, [N], le 16 juin 2020.
La SCI BELLEVUE l’avait elle-même reçue des époux, [U] selon acte reçu par Maître, [L] le 16 mai 2011.
Cet acte notarié de vente entre BOULESTEIX-TIRATEAU / SCI BELLEVUE, relatif notamment à la parcelle cadastrée AC, [Cadastre 3], [Adresse 2] à, [Localité 1], reçu par Maître, [L], mentionne en page 11 un rappel de servitude comme suit :
« Fonds servant : Une parcelle de sol sise au lieudit «, [Adresse 3] » commune de, [Localité 1] cadastrée sous partie du n,°[Cadastre 3] pour 03a4Oca ;
Fonds dominant : une maison d’habitation et dépendances sise au lieudit ,«[Adresse 3] » commune de, [Localité 1], cadastrée AC n,°[Cadastre 1] pour 05a4Oca et n,°[Cadastre 2] pour 09a6Oca.
Modalités d’exercice : Servitude d’accès et passage en tous temps, en toutes heures, à perpétuité au moyen de tous véhicules, à partir d’un porche d’accès dépendant du fonds dominant, donnant sur une cour dépendant du fonds servant, pour aboutir à une cour à plusieurs puis à la voie publique (chemin communal)
Observation étant ici faite que ladite servitude doit faire l’objet d’un acte contenant vente d’une petite parcelle […] en contrepartie de l’annulation pure et simple de la servitude ci-dessus et constitution d’une autre servitude en ses lieux« et place à la faveur d’un acte à recevoir par le notaire soussigné ».
Il résulte de ces éléments que l’existence de la servitude revendiquée par Mme, [J] est démontrée, sans que Mme, [Z] puisse utilement prétendre qu’elle serait dénuée de sens ou d’intérêt, dès lors que la parcelle AC n,°[Cadastre 3] confronte à l’est non seulement la parcelle bâtie AC n,°[Cadastre 6], mais également une cour cadastrée AC n,°[Cadastre 5], dénommée «, [Adresse 3] » qui confronte elle-même directement la voie publique de, [Adresse 3].
Au surplus, l’acte notarié reçu le 16 juin 2020 par Maître, [N], notaire à, [Localité 3], valant acquisition par Mme, [T], [Z] notamment de la parcelle cadastrée AC, [Cadastre 3], [Adresse 4] 3a4Oca, auprès de la SCI BELLEVUE précise au titre des servitudes que l’acquéreur les supporte notamment celle littéralement rapportée aux termes de l’acte de vente reçu le 16 mai 2011, dont la suppression qui y est relatée n’a jamais été régularisée par acte notarié.
L’absence de sens d’une servitude dont argue Mme, [Z], ne constitue pas un motif d’extinction ni de suppression.
En tout état de cause, la servitude litigieuse, instituée par convention, a un objet et une utilité bien réels.
Mme, [Z] indique dans ses dernières écritures qu’il avait été proposé à Mme, [Q], [J] qu’elle puisse bénéficier d’un passage au niveau de la parcelle AC n,°[Cadastre 4] si elle renonçait à utiliser la servitude qui existait sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3].
S’agissant de l’obstruction à l’exercice de la servitude, le tribunal a justement relevé qu’il ressortait des photographies résultant du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 janvier 2022, que se trouvent sur la parcelle AC, [Cadastre 3], au droit du passage concerné par la servitude, des moellons et pierres ainsi que des palettes de bois obstruant l’accès et le passage.
Si Mme, [Z] soutient être en train de solutionner et de dégager l’accès, il ne ressort pas du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 mars 2025 et accompagné de photographies que cet accès ait été effectivement dégagé, puisque à cette date, des palettes et big bags jaune restreignaient toujours le passage qu’il convenait de libérer.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme, [T], [Z] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant trois mois, sauf à dire par infirmation que cette astreinte courra à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Il est en tant que de besoin précisé qu’une servitude d’accès implique le passage mais également la possibilité de déchargement des marchandises et matériels, même s’il ne s’agit pas d’un droit de stationnement prolongé.
Il appartient au surplus à Mme, [T], [Z] de rétablir sous astreinte la descente des eaux de pluies du bâtiment appartenant à Mme, [J], ainsi que Mme, [Z] l’évoquait elle-même dans ses écritures, le jugement étant aussi confirmé sur ce point.
— sur la demande de démolition de la terrasse :
En dépit des développements de Mme, [Z] il ne ressort pas des pièces versées et notamment des constats de commissaires de justice produits que la présence de la terrasse anciennement construite par les anciens propriétaires du fonds de Mme, [Z] empêche l’accès de Mme, [J] à son porche, tel que retenu par le tribunal et en dépit de la différence de niveau constaté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de Mme, [J], étant rappelé l’intérêt parallèle du projet de cession d’une petite parcelle en contrepartie de la disparition de la servitude.
Il n’a pas au surplus été relevé appel du débouté de la demande de suppression de la construction en parpaings.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Comme justement retenu par le tribunal, en entreposant des pierres et matériaux de chantier sur la partie de sa parcelle qui supporte une servitude de passage aux termes des actes de propriété au profit de Mme, [J], Mme, [Z] a causé à Mme, [J], un trouble de jouissance dans son droit de propriété qu’il convient de réparer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme, [T], [Z] à verser à Mme, [Q], [J] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1000 € versée au titre de la période écoulée depuis le prononcé du jugement, dès lors qu’il est démontré par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mars 2025 que le trouble de jouissance de Mme, [J] s’est poursuivi.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, où chaque appelante principale succombe sur son recours, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’astreinte assortissant la condamnation de Mme, [T], [Z] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sur la parcelle AC n,°[Cadastre 3], courra à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme, [T], [Z] à payer à Mme, [Q], [J] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance poursuivi entre le jugement et le présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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