Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/10905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juin 2025, N° 25/80603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10905 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2025 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/80603
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
INTIMEE
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 mars 2024, signifié le 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment validé les effets du congé pour vente délivrée le 28 octobre 2022 par Mme [O], propriétaire bailleur, à Mme [T], locataire, ordonné l’expulsion de celle-ci passé un certain délai, et condamné la même au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que d’une somme à titre de préjudice de jouissance.
Un commandement de quitter les lieux ayant été délivré à Mme [T] le 22 juillet 2024, cette dernière a saisi le juge de l’exécution, par requête déposée le 2 avril 2025, d’une demande pour quitter les lieux.
Par jugement du 2 juin 2025, le juge de l’exécution a déclaré recevable la demande de délais pour quitter les lieux, mais l’a rejetée au fond, tout en déboutant Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts et de fixation d’une astreinte. Mme [T], condamnée aux dépens, a également vu mettre à sa charge le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 30 juin 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 20 janvier 2026, Mme [T] déclare se désister de son appel, et considère que Mme [O] a accepté ce désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 14 janvier 2026, Mme [O] saisi la cour de prétentions ainsi formulées :
« Déclarer recevable et bien fondée Mme [Q] [O] en ses présentes conclusions ;
Et y ajoutant
DECLARER nul et nul effet l’appel de Mme [K] formé devant la Cour d’Appel;
Déclarer l’instance éteinte par suite du désistement de Mme [K]
Débouter Mme [K] de toutes ses demandes fins prétentions ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action et résistance abusive et injustifiée ;
La condamner enfin au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront notamment le coût des frais du commissaire de justice et du timbre fiscal »
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que l’appelante indique à juste raison que la matière du désistement d’appel est régie par l’article 400 du code de procédure civile ainsi que par les articles qui suivent (jusqu’à l’article 405).
Or, le désistement d’appel est intervenu après que l’intimée, par des conclusions du 1er octobre 2025, a formé une demande incidente, notamment aux fins de suppression du délai de 2 mois de l’article L. 412 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, et aux fins de faire assortir d’une astreinte l’obligation de l’appelante d’avoir à quitter les lieux.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel a besoin d’être accepté.
À cet égard, le dispositif des conclusions de l’intimée doit être interprété, puisqu’il comprend non seulement un chef par lequel il est demandé à la cour de déclarer l’instance éteinte comme suite au désistement de l’appelante, mais encore, en contradiction avec cette acceptation, la demande de nullité de l’appel, le débouté des prétentions de l’appelante et la condamnation de celle-ci à payer à l’intimée des dommages-intérêts pour abus de droit.
En considération du chef des conclusions d’intimée demandant expressément de déclarer l’instance éteinte par suite du désistement de l’appelante, et tel que cet intimée l’a manifestement compris, puisque c’est elle qui a conclu en dernier, il y a lieu de retenir qu’en substance les conclusions d’intimée tendent à l’acceptation du désistement d’appel.
Il en résulte que le désistement est parfait et que la cour est dessaisie
Par conséquent, la cour et dessaisie de toutes les autres prétentions de l’intimée, en dehors de celles concernant les frais, à savoir les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens, ce conformément à l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie expressément l’article 405 du même code.
À cet égard, en équité, l’appelante versera à l’intimée une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
L’appelante doit être également condamné aux dépens d’appel, qui ne peuvent comprendre les frais de commissaire de justice exposés pour l’expulsion, dès lors qu’ils sont étrangers au présent appel.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme [T] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [T] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas les frais de commissaire de justice exposés pour l’expulsion ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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