Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 avril 2023, N° 21/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 322/24
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQ6
NP/EB
Décision déférée du 07 Avril 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00208)
P COLSON
[P] [Y]
C/
Me [H] [B] – Mandataire de S.E.L.A.R.L. [9]
[M] [C]
S.E.L.A.R.L. [9]
Caisse CPAM DE TARN ET GARONNE
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE [Localité 13]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me ZOU ANIA de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE – ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Me [B] [H] (SELARL [9]) – Mandataire de S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant non représenté
Monsieur [M] [C]
Chez Mme [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant non représenté
S.E.L.A.R.L. [9]
prise en la personne de Maître [H] [B]
es qualité de mandataire liquidateur de la société [10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante non représentée
Caisse CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] a travaillé pour la société [10] à compter du 7 juin 2018 en qualité de responsable d’équipe.
Le 24 septembre 2020, M. [P] [Y] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit : « agression ».
M. [M] [C] aurait rejoint M. [P] [Y] sur le chantier en cours, l’aurait bousculé, et donné plusieurs coups sur le visage, les côtes et les jambes.
Le certificat médical, daté du 25 septembre 2020, indique : « traumatisme facial avec fracture du plancher de l’orbite gauche et incarcération du muscle droit inférieur ».
Le 29 septembre 2020, une plainte est déposée à l’encontre de M. [M] [C] par M. [P] [Y].
Par courrier en date du 4 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident de M. [P] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré M. [M] [C] coupable des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 24 septembre 2020 sur la personne de M. [P] [Y] et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans.
Par requête du 23 novembre 2021, M. [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir reconnaître la faute intentionnelle de M. [M] [C] ainsi que la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Par jugement en date du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [Y] le 24 septembre 2020 est dû à la faute intentionnelle de M. [M] [C], co-président de la société [10],
Débouté M. [P] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] au motif que M. [P] [Y] n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que la société [10] avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. [P] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 avril 2023.
M. [P] [Y] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10]. Il soutient que la faute intentionnelle de M. [M] [C] caractérise également une faute inexcusable de l’employeur. Il demande à la cour de dire et juger que l’accident du travail survenu le 24 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10]. En outre, il demande à la cour de condamner solidairement M. [M] [C], la société [10] et la SELARL [9], le CGEA AGS de [Localité 13] et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [9], Es qualité de mandataire liquidateur de la société [10] s’en remet à la décision de la cour par courrier en date du 22 mars 2024.
La CPAM du Tarn et Garonne s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
En outre, elle demande à la cour de débouter M. [P] [Y] pour sa demande de condamnation de la CPAM à payer solidairement une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle n’est dans ce dossier que pour faire l’avance d’éventuelles condamnations de l’employeur et qu’il serait donc inéquitable de la condamner solidairement au paiement de frais irrépétibles.
Le CGEA AGS n’a pas pris position.
MOTIFS
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, le jeudi 24 septembre 2020, alors que M. [P] [Y] travaillait sur le chantier d’un client situé au [Adresse 6] à [Localité 11], Monsieur [M] [C], directeur général de la société [10], est arrivé furieux et a bousculé puis asséné deux violents coups de poing à son salarié.
M. [P] [Y] a été hospitalisé dans le Service de chirurgie maxillo- faciale et de chirurgie plastique de la face de l’Hôpital [12] du 25 au 26 septembre 2020. Il y a été opéré pour une fracture du plancher de l’orbite gauche avec incarceration du muscle droit inférieur ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence.
Par la suite, par jugement définitif en date du 17 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Montauban a déclaré Monsieur [M] [C] coupable des faits de violences suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours et, en répression, l’a condamné à un emprisonnement delictuel de 6 mois assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans.
Il est patent qu’en portant lui-même directement et volontairement atteinte à l’intégrité physique d’un de ses salariés, jusqu’à le blesser sérieusement, le dirigeant de l’empoyeur a manqué à son obligation première d’éviter les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés.
Il s’agit d’une faute inexcusable compte tenu de l’évidence de la conscience qu’il devait avoir du risqué avéré qu’il a lui-même fait courir à M. [P] [Y] . Cette faute n’est pas exclusive de la faute intentionnnelle retenue par le jugement du 7 avril 2023, définitif sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
L’équité commande de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux mêmes motifs, les demandes formées contre la CPAM de du Tarn-et-Garonne et le CGEA AGS seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 7 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail survenu à M. [P] [Y] le 24 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
Confirme le jugement du 7 avril 2023 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les demandes formées contre la CPAM de du Tarn-et-Garonne et le CGEA AGS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [P] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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