Infirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/13094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 2 septembre 2022, N° F21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/157
N° RG 22/13094
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDII
[P] [N]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
— Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 02 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°F 21/00031.
APPELANT
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alain BOULESTEIX, avocat au barreau de PARIS
et par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché M. [P] [N] suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 février 2007 en qualité de vendeur. La relation s’est poursuivie à durée indéterminée et le salarié a été promu adjoint au responsable de rayon à compter du mois d’avril 2008 puis responsable de rayon à partir du mois de décembre 2008. À compter de l’année 2009, le salarié a été élu membre suppléant au comité d’entreprise puis désigné en qualité de délégué syndical en 2013. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
[2] Le 18 septembre 2020, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Je vous adresse ce recommandé avec accusé de réception pour vous demander de régulariser une situation contraire au droit qui veut que «'à poste et niveau de responsabilité égale niveau de rémunération égale'» au sein d’un même établissement. En effet, étant responsable du rayon homme du [Etablissement 1] [Localité 1] [Etablissement 2] depuis le 1er avril 2015 j’ai été doublé dans mon poste par un coresponsable aux vus de mes fonctions syndicales à partir du 29 février 2016 par [R] [A] qui débutait dans le poste de responsable homme. Pour rappel je suis responsable homme depuis le 1er février 2009. J’ai appris au mois d’août dernier que mon coresponsable s’était vu attribuer un taux de commissionnement de 0,57'% sur le chiffre hors taxes généré par notre rayon quand j’avais un taux de 0,40'%. Je vous ai alerté par mail le 15 septembre 2020 de cette différence à l’occasion de la signature d’un avenant à mon contrat de travail. Suite à cela vous avez corrigé ce taux en l’augmentant. Néanmoins j’ai subi un préjudice financier important. C’est pour cela que comme m’y autorise la loi je vous demande de remédier à cette situation. Selon l’article L. 3245-l du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l’espèce le préjudice financier depuis le mois d’août 2017 au mois d’août'2020 est de 14'952,40'€ bruts 13e mois inclus. Ce calcul ne tient pas compte du manque à gagner lors du paiement de mes JNTAs depuis 2017. En conséquence je vous propose la signature d’une transaction qui est un document issu d’un accord entre le salarié et l’employeur, qui mettra fin à ce conflit sans attendre un jugement.'»
[3] L’employeur a répondu ainsi le 27 novembre 2020':
«'Nous faisons suite à vos courriers des 18 septembre et 23 octobre 2020 dont les termes n’ont pas manqué de nous surprendre. Dans ces courriers, vous prétendez avoir subi un préjudice financier en comparant votre taux de commissionnement à celui de votre «'coresponsable'» et ce, en invoquant votre ancienneté, votre parcours professionnel et vos compétences. Vous sollicitez, à ce titre, le versement de la somme de 14'952,40'€ bruts au titre d’un prétendu préjudice financier couvrant la période du mois d’août 2017 au mois d’août 2020, par le biais d’une transaction. Cette demande est infondée et injustifiée. Ainsi, comme vous le savez sans doute, la jurisprudence admet que des salariés, bien que placés dans une situation identique, puissent être traités différemment lorsque cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes. Dans votre cas particulier, le salarié auquel vous vous comparez présente un profil et un parcours d’encadrant dans l’entreprise différent du vôtre, tant par la catégorie de magasins sur lesquels il a été amené à opérer que par les évolutions que ces derniers ont enregistré en termes de chiffre d’affaires. Le parcours professionnel et, partant, le niveau de compétences de ce salarié sont distincts des vôtres et justifie de manière objective et pertinente qu’un taux de commissionnement supérieur lui soit attribué. Votre demande est d’autant plus injustifiée que l’entreprise a consenti à faire un geste à la suite de votre courriel du 15 septembre 2020 en augmentant votre taux contractuel de commissionnement sur le chiffre d’affaires hors taxe généré par votre rayon. La société a consenti à cette augmentation par pure bienveillance eu égard notamment à votre niveau d’ancienneté et ce, alors même que les conditions de rémunération dont vous bénéficiiez avant la signature de votre dernier avenant répondait parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus. En réalité, il est patent que vos courriers successifs n’ont pour seul but que de contraindre la société au versement de substantielles indemnités indues. Toutefois, nous vous informons que la société n’entend nullement accéder à votre demande.'»
À la demande du salarié, il précisait sa réponse par lettre du 3 février 2021 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à votre courrier du 14 décembre 2020 reçu par nos services le 17'décembre 2020 à la suite d’une première réponse que nous vous avions apportée en suite de votre demande de versement de la somme de 14'952,40'€ bruts au titre d’un prétendu préjudice financier couvrant la période du mois d’août 2017 au mois d’août 2020, par le biais d’une transaction. Comme nous vous l’indiquions, cette demande est infondée et injustifiée. En effet, nous vous rappelions que la jurisprudence admet que des salariés placés dans une situation identique puissent être traités différemment dès lors que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes. Nous vous précisions en outre que les parcours professionnels et niveau de compétences du salarié que vous mentionniez dans votre courrier étaient bien distincts des vôtres et qu’ils justifiaient de manière objective et pertinente un niveau de rémunération différent. Dans votre dernier courrier, vous sollicitez de l’entreprise des détails sur le parcours professionnel du salarié en question. Or, les informations liées à la situation et au parcours professionnel constituent des données à caractère personnel qui ne sauraient être transmises à autrui. La société ne peut donc faire droit à votre demande. Toutefois, vous n’êtes pas sans savoir que la société a déjà consenti par pure bienveillance à augmenter votre taux contractuel de commissionnement sur le chiffre d’affaires hors taxe généré par votre rayon en septembre 2020, à la suite de votre demande, alors qu’elle n’y était nullement tenue. Vous ne pouvez également ignorer le fait que le contexte actuel invite à une gestion serrée des frais de personnel pour faire face aux effets sans précédent des mois de confinement et des couvre-feux en lien avec la crise sanitaire. Dans ce contexte et alors même que la société a également consenti à maintenir l’intégralité des rémunérations pendant les premiers de confinement en 2020 et à en garantir un certain niveau lors de la reprise d’activité, votre demande apparaît pour le moins déplacée voire inappropriée. Nous vous confirmons donc que la société n’entend nullement accéder à votre demande.'»
[4] Se plaignant de discrimination syndicale, M. [P] [N] a saisi le 2'mars'2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 2 septembre 2022, a':
dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale';
dit qu’il convient de faire droit à la demande du salarié';
déclaré les demandes du salarié recevables et bien fondées';
condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes':
15'032,38'€ à titre de rappel de salaires du 1er août 2017 au 31 août 2020';
''1'503,23'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
[5] M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 3 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23'janvier'2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2022 aux termes desquelles M. [P] [N] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes':
15'032,38'€ à titre de rappel de salaires du 1er août 2017 au 31 août 2020';
''1'503,23'€ au titre des congés payés y afférents';
l’a débouté de ses autres demandes';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes':
23'748,40'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2020';
''7'124,52'€ en réparation de la perte de retraite sur cette même période';
''5'000,00'€ en réparation du préjudice moral';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en cause d’appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2023 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a déclaré le salarié victime de discrimination syndicale';
l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes':
15'032,38'€ à titre de rappel de salaires du 1er août 2017 au 31 août 2020';
''1'503,23'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de ses demandes';
l’a condamnée aux entiers frais et dépens éventuels';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’égalité de traitement et la discrimination syndicale
[8] Selon le principe «'à travail égal, salaire égal'» dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.'1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
[9] Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L’article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130). L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés (Soc., 10'novembre 2009, n° 07-42.849, Bull. 2009, V, n° 246 ; Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295).
[10] Le salarié expose que suivant avenant du 30 mars 2015 il a été affecté sur le site [Etablissement 2] Est en qualité de coresponsable de rayon homme pour une rémunération fixe de 1'749,30'€ bruts et une partie variable de 0,40'% du chiffre d’affaires hors taxe du rayon homme outre un 13e’mois, que son coresponsable était tout d’abord M. [V] [B], mais que ce dernier a été remplacé par M. [R] [A] à compter du 29 février 2016 qui sera licencié le 2'septembre'2020. Il ajoute qu’à l’occasion de ce licenciement il a appris que son collègue percevait une rémunération variable supérieure à la sienne, soit 0,57'% du chiffre d’affaires et un fixe de 1'604,96'€. Le salarié détaille la différence de rémunération variable et conséquemment la perte financière dont il se plaint ainsi':
''du 1er mars au 31 décembre 2016': 3'557,52'€ à titre de rappel de commission outre 355,75'€ à titre de rappel de congés payés ainsi que 355.75€ au titre du 13e mois';
''au titre de l’année 2017': 4'662,04'€ à titre de rappel de commission outre 466,20'€ à titre de rappel de congés payés, ainsi que 388,50'€ au titre du 13e mois';
''au titre de l’année 2018': 4'392,14'€ à titre de rappel de commission outre 439,21'€ à titre de rappel de congés payés ainsi que 366,01'€ au titre du 13e mois';
''au titre de l’année 2019': 4'630,70'€ à titre de rappel de commission outre 463,07'€ à titre de rappel de congés payés, ainsi que 385,89'€ au titre du 13e mois';
''du 1er janvier au 31 août 2020': 2'534,14'€ à titre de rappel de commission outre 253,41'€ à titre de rappel de congés payés, ainsi que 316,77'€ au titre du 13e mois';
soit la perte de commission totale de 21'589,46'€ outre 2'158,94'€ à titre de rappel de congés payés. Aussi réclame-t-il la somme de 23'748,40'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2020, la somme de 7'124,52'€ en réparation de la perte de retraite sur cette même période (soit 30'%) ainsi que la somme de 5'000'€ en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’il a été exclu d’un groupe WhatsApp de responsables de rayon pendant la pandémie.
[11] La cour retient que le salarié ne présente pas d’élément de fait concernant l’exclusion d’un groupe WhatsApp qu’il impute à l’employeur mais qu’il présente bien des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en matière de rémunération et partant une inégalité de traitement et qu’ainsi il appartient à l’employeur de prouver que la différence de rémunération entre le salarié et M. [R] [A] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dans le respect du principe «'à travail égal, salaire égal'».
[12] L’employeur répond que le taux de commissionnement est fixé notamment en fonction de la catégorie de magasin au sein duquel travaille le salarié selon le chiffre d’affaires réalisé, soit les magasins diamants, les magasins de catégorie A, B, C et D, étant précisé que les catégories C et D sont les moins performantes en termes de chiffre d’affaires, alors que les catégories A et B sont les plus performantes. Il ajoute que le taux de commissionnement ne dépend pas de l’ancienneté mais du chiffre d’affaires de l’établissement et que pour encourager la mobilité géographique, il est nécessaire que le passage d’un établissement d’une catégorie à un établissement d’une catégorie différente n’entraîne pas de perte de rémunération, ce qui constitue une des raisons de la différence de commissionnement entre les deux salariés.
[13] L’employeur explique encore que les deux salariés disposaient d’une expérience professionnelle différente de telle sorte qu’ils n’étaient pas placés dans une situation comparable, l’appelant ayant bénéficié d’une évolution professionnelle régulière, y compris postérieurement à son engagement syndical, au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 2], magasin de catégorie B, embauché le 27 février 2007 en qualité de vendeur rayon femme, statut employé, promu le 3'juillet'2007 vendeur-caissier rayon femme puis au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 3], magasin de catégorie C, le 1er mai 2008, adjoint directeur, le 1er janvier 2009, responsable de rayon homme, de nouveau au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 2], magasin de catégorie B depuis le 30 mars 2015 responsable de rayon homme. Il indique que M. [R] [A] a été embauché au sein du magasin d'[Localité 2], magasin de catégorie A, le 26 mars 2007 en qualité de vendeur rayon femme, qu’il a été promu le 25 avril 2007 vendeur caissier, le 19 juillet 2010 assistant responsable de rayon, puis au magasin de [Localité 3] [Etablissement 4], magasin de catégorie A le 1er mai 2014 adjoint au directeur et encore au sein du magasin de [Localité 1] [Etablissement 2] à partir du 29 février 2016 coresponsable rayon. L’employeur fait valoir que si les deux salariés disposaient d’une ancienneté équivalente, l’appelant a travaillé pendant 6,5'ans au sein d’un magasin de catégorie B et pendant 7'ans au sein d’un magasin de catégorie C alors que M. [R] [A] a travaillé pendant 9'années au sein d’un magasin de catégorie A et 4,5'ans au sein d’un magasin de catégorie’B. Il ajoute que l’appelant bénéficie d’une rémunération totale supérieure à la rémunération totale médiane du poste de responsable rayon homme d’un magasin de catégorie B et qu’il a continué à bénéficier d’une évolution professionnelle après avoir commencé à occuper des fonctions syndicales, précisant qu’au mois de mai 2015, une proposition d’évolution professionnelle lui a été faite concernant un poste de responsable de magasin [Etablissement 5] de [Localité 3] qu’il a déclinée.
[14] Au vu des explications et des pièces produites par l’employeur, la cour retient que ce dernier était bien fondé à appliquer un taux de commissionnement supérieur à M. [R] [A] tant au vu de sa rémunération fixe inférieure de 1'876,42'€ par an qu’en considération de son expérience acquise dans un magasin de catégorie A qu’il mettait au profit du magasin de catégorie B qu’il rejoignait le 29'février'2016. Il apparaît ainsi que la différence totale de rémunération, qui est inférieure à la différence de rémunération variable, est bien proportionnée à la différence d’expérience professionnelle pertinente justifiée par l’employeur. Dès lors, le salarié n’a pas été victime de discrimination syndicale et pas plus d’inégalité de traitement et il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [P] [N] à payer à la SARL [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Formation ·
- Risque ·
- Emploi ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Quittance ·
- Tribunaux paritaires ·
- Indivision ·
- Onéreux ·
- Pacs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Intervention ·
- Pompe à chaleur ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Contributif
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Masse ·
- Carte grise ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Contradictoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.