Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 décembre 2025, N° F23/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 21 MAI 2026
N°2026/ 94
RG 26/00020
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPORW
[Q] [O]
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mai 2026 à :
— Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° F23/00750.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE ET INTIMÉE
SAS [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUÊTE ET APPELANT
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes :
— 2845,71 € brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 284,57 € brut à titre de congés payés afférents,
— 16.907,56 € au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement
— 106.067 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ce même jugement, il a condamné le salarié à payer à la société la somme de 208.353 € à titre de dommages intérêts pour faute lourde, et a ordonné la compensation entre les sommes allouées à M.[O], après déductions des charges sociales dues sur celles constituant ses salaires, et celles allouées à la société.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel du jugement le 02 janvier 2026.
La société [1] a présenté le 14 janvier 2026 une requête en rectification d’une erreur matérielle (article 462 du CPC) visant à :
Rectifier le jugement susdit,
Ajouter la mention relative à l’exécution provisoire de la totalité des sommes dans le dispositif du jugement
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 mars 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25 février 2026, la société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL:
— RECTIFIER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille prononcé le 16 décembre 2025, numéro RG 23/00750 ;
— DEBOUTER le salarié de sa demande d’irrecevabilité de la requête de la Société fondée sur l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la totalité des condamnations ainsi que la compensation de celles-ci ;
— AJOUTER la mention relative à I’exécution provisoire de la totalité des condamnations dans le dispositif du jugement ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
— DEBOUTER le salarié de sa demande d’irrecevabilité de la rectification d’erreur matérielle ;
— DEBOUTER le salarié de toutes ses demandes à l’encontre de la Société.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le Salarié à verser à la Société 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 février 2026, M.[O] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL :
1/ JUGER que la requête de la société [1] fondée sur l’Article 462 du Code de Procédure Civile est irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
2/ DEBOUTER la société [1] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
3/ DEBOUTER la société [1] de sa demande visant à rectifier le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille prononcé le 16 décembre 2023,
4/ DEBOUTER la société [1] de sa demande d’ajout de la mention relative à l’exécution provisoire de la totalité de la décision dans le dispositif du jugement,
5/ DEBOUTER la société [1] de toutes autres demandes telles que formulées à l’encontre de Monsieur [O].»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 462 du code de procédure civile prescrit :
«Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
«La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Sur la recevabilité de la requête
Le salarié soutient que l’omission visée par la société constitue une omission de statuer sur un chef de demande à savoir l’exécution provisoire qui ne figure pas dans le dispositif pour produire effet.
Il indique que l’article 463 du code de procédure civile est le seul texte qui permettrait une rectification d’omission de statuer et qui n’est pas visé dans la requête enregistrée par la société et que dès lors, la requête de la société ayant pour fondement l’article 462 du code de procédure civile, est irrecevable.
La société fait valoir que la discordance entre les motifs et le dispositif ne traduit pas un défaut de jugement, mais une simple erreur matérielle dans la mise en forme de la décision et invoque une jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l’intention du juge ressort sans équivoque des motifs, l’absence de reprise dans le dispositif constitue une omission matérielle susceptible d’être rectifiée, dès lors que la rectification n’a pas pour effet de modifier le sens ou la portée de la décision, mais seulement d’en assurer la cohérence formelle.
Elle indique que la motivation du jugement est très claire quant au principe de l''exécution provisoire sur le tout et de la compensation des condamnations réciproques, le juge ayant voulu précisément tenir compte des circonstances particulières du dossier (faute lourde du salarié, entrainant sa responsabilité pécuniaire).
Contrairement à ce qu’indique la société, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2026 qu’elle cite, n’a pas statué sur la cohérence des motifs et du dispositif, mais a seulement dit qu’une requête en rectification d’erreur matérielle peut porter également sur les motifs d’une décision de justice.
En revanche, il résulte d’une jurisprudence constante encore rappelée dans un arrêt du 26 juin 2019 pourvoi 18-10918, que «Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud’hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l’omission dans son dispositif d’une demande sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, alors qu’il s’agit d’une omission de statuer.»
En conséquence, l’omission de l’exécution provisoire dans le dispositif de la décision entreprise ne peut faire l’objet d’une rectification pour simple erreur ou omission matérielle.
La société, invoque dans ses écritures, l’article 517-3 du code de procédure civile lequel dispose: « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu 'au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Alors que la cour a été saisie par requête sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la société ne peut exciper d’un tel fondement devant elle.
Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non recevoir invoquée par le salarié.
Sur les frais et dépens
La société doit être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Dit la requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle irrecevable,
Renvoie la société [1] à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens liés à cette procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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