Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/10347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10347 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 24/00560
APPELANT
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012802 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
Mme [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0681
Mme [U] [H] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 26.06.2024 à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, Mme [W] a donné à bail à M. [B] et Mme [H], son épouse, un logement situé [Adresse 2]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 625 euros et 100 euros de provision sur charges.
Le 6 septembre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.887,10 euros au titre des loyers et charges impayés.
Mme [W] a saisi le 7 septembre 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la Ccapex) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Mme [W] a fait assigner en référé M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de M. et Mme [B] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
Supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à Mme [W], aux frais des époux [B] dans les conditions fixées par l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner les époux [B] solidairement au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
1.887,10 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024 (Mme [H] n’ayant pas comparu), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a :
Déclaré recevable la demande de Mme [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 mars 2022 entre Mme [W] d’une part et les époux [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 octobre 2023,
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion des époux [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par les époux [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Condamné par provision les époux [B] à payer solidairement à Mme [W] la somme de 4.563,10 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2023 sur la somme de 1.887,10 euros, à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 1.887,10 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
Condamné par provision les époux [B] à payer solidairement à Mme [W] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamné M. [B] et Mme [H] épouse [B] à payer in solidum à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [B] in solidum aux dépens,
Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 10 euros et le solde le 36ème mois.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 964, 31 du code de procédure civile, 1244-1 du code civil, de :
Déclarer irrecevable et non fondée la demande de M. [B],
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Mme [H] n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 26 juin 2024 (remis à personne présente à domicile), et ses conclusions d’appel par acte du 10 juillet 2024 (remis à personne présente à domicile).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
M. [B] se borne à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement sur une durée de 36 mois, sans remettre en cause les autres dispositions de l’ordonnance entreprise. Ainsi, il ne conteste pas la dette locative ayant donné lieu à condamnation provisionnelle ni le fait que celle-ci n’ait pas été apurée dans le délai de deux mois prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail se trouvent acquises.
Si Mme [W] sollicite au dispositif de ses conclusions tant l’irrecevabilité que le rejet des demandes de M. [B], il ressort de la motivation de ses écritures qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir, sollicitant seulement le rejet des demandes aux motifs qu’elles ne sont étayées ni en fait ni en droit et que la dette locative ne cesse d’augmenter, s’élevant au jour de ses conclusions à la somme de 6.468,60 euros.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire.
M. [B] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire « au regard de ses ressources et de sa bonne foi », sans davantage étayer sa demande. Il se contente de produire une quittance de loyer et un bulletin de salaire du mois de mai 2024 qu’il ne commente même pas, qui fait ressortir une régularisation de congés payés à hauteur de 1382 euros bruts, ainsi qu’un bulletin de paie pour la période du 1er au 11 juin 2024 faisant ressortir une indemnité de rupture conventionnelle et une indemnité compensatrice de congés payés, le tout d’un montant brut de 1.276,76 euros.
Ces éléments sont insuffisants à établir la capacité de M. [B] à payer, même sur le délai maximum de 36 mois sa dette locative (d’un montant de 4.563,10 euros au 6 mars 2024) en sus du loyer mensuel courant (746 euros charges comprises), alors en outre que la dette a continué d’augmenter comme il résulte du décompte actualisé produit par la bailleresse, se chiffrant à 6.468,50 euros au 1er juillet 2024.
M. [B] sera donc débouté de ses demandes et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’appelant et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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