Irrecevabilité 12 septembre 2024
Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 avr. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2024, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02566
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGB
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
Société LE NAPOLI
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2024
N° RG : 24/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandie CALME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [W]
née le 27 juin 1986 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Domicile élu: Me Sandie CALME, avocate,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1323
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Société LE NAPOLI
N° SIRET: 493 239 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
. Rejeté l’exception de sursis à statuer pour l’intégralité du litige
. Ordonné l’examen de l’affaire pour plaidoiries à l’audience du lundi 9 octobre 2023
. Débouté la société Le Napoli de sa demande reconventionnelle
. Réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [W]
. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné Mme [W] aux dépens de l’incident et à ceux exposés devant la présente cour
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date
Par requête aux fins de déféré du 14 septembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance d’incident du 12 septembre 2024 en ce qu’elle a :
. Déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [W] et
. Condamné Mme [W] aux dépens et de l’incident et à ceux exposés devant la cour
Et, en conséquence
. Conclure à la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [W] envers le jugement de refus de sursis à statuer du conseil de prud’hommes de Chartres du 18 septembre 2023
. Débouté toute partie adverse de toute prétention
Elle soutient que l’appel d’une décision de refus de sursis à statuer en matière prud’homale est admis par les dispositions de droit du travail.
Par conclusions remises à la cour le 22 décembre 2024, le défendeur au déféré la société Napoli, demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état en date du 12 Septembre 2024.
. Juger mal fondée la requête en déféré adressée par Mme [W] le 14 septembre 2024
Par conséquent,
. Juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [W] le 27 décembre 2023 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 18 octobre 20203.
. Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
. Condamner Mme [W] à verser à la société Le Napoli la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, peuvent être frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. Dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d’appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il est constant qu’est irrecevable l’appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis à statuer (Soc., 2 mai 1989, pourvoi n°86-40.048).
Au cas d’espèce, le conseil de prud’hommes de Chartres dans son jugement du 18 septembre 2023 a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par Mme [W]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2023.
Or, l’appel à l’encontre d’une décision de sursis à statuer, y compris rendu par une juridiction prud’homale, est irrecevable sauf à être formé devant le premier président de la cour d’appel en justifiant d’un motif grave ou légitime.
Or, la cour constate que l’appel n’a pas été formé devant le premier président, et donc que l’appel résultant de la déclaration d’appel du 27 décembre 2023 formé par Mme [W] doit être déclaré irrecevable.
L’ordonnance du conseil de la mise en état rendu le 12 septembre 2024 doit donc être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de Mme [W].
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer à la société le Napoli la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] à verser à la société le Napoli la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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