Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 mai 2026, n° 22/15913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 octobre 2022, N° 19/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026/211
N° RG 22/15913
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNBL
[E] [G]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
— Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00500.
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [E] [G] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le domaine de la sécurité hospitalière, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de technicien de terrain.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 27 février 2017.
3. Le 24 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste suivant avis de la médecine du travail lors d’une seconde visite en date du 24 mars 2017.
4. Le 16 mai 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017. Le 7 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude.
5. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
6. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 2 août 2022.
7. Par jugement du 27 octobre 2022 notifié le 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— dit que l’action en paiement des heures supplémentaires n’est pas prescrite ;
— déclare recevable la demande formée par M. [G] au titre du travail dissimulé ;
— déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclare sans objet la demande relative à la communication d’un bulletin de salaire actualisé sous astreinte ;
— déboute la société [1] en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 30 novembre notifiée par voie électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de prime d’ancienneté, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action en paiement des heures supplémentaires n’était pas prescrite et déclaré recevable la demande qu’il a formée au titre du travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
— juger que l’action en paiement des heures supplémentaires n’est pas prescrite ;
— juger recevable la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 26.307,23 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
— 2.630,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.418,27 euros bruts correspondants à un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté ;
ces sommes avec intérêts à compter de la réception de la convocation en conciliation devant le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— 15.300 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
ces sommes avec intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ainsi que les documents de fin de contrat actualisés, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société [1] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, déclaré sans objet la demande relative à la communication d’un bulletin de salaire actualisé sous astreinte, condamné M. [G] aux entiers dépens ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les demandes nouvelles au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— juger irrecevable la demande nouvelle au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de rappel de salaire antérieures au 7 juin 2016 n’éteint pas prescrites ;
— juger prescrites les demandes de rappel de salaire et prime d’ancienneté sur heures supplémentaires sur une période antérieure au 7 juin 2016 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3 000.00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
Sur la recevabilité de la demande :
12. Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
13. Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l’action ;
— la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
14. Autrement dit, l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d’une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
15. En l’espèce, M. [G] sollicite le paiement un rappel de salaire pour la période allant de juin 2014 au 10 octobre 2016. Son contrat de travail a été rompu le 7 juin 2017, date du licenciement. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juin 2019. En conséquence, le salarié peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 7 juin 2014 (3 ans avant la date de la rupture). Il y a donc lieu de déclarer la demande à ce titre recevable car non prescrite.
Sur le fond :
Sur la qualification des temps de trajet entre le domicile et le site des clients :
16. Le salarié intégrant les temps de déplacements dans le temps de travail effectif, il convient de déterminer si le temps de trajet aller et retour domicile / site du client constituait un temps de travail effectif.
Moyens des parties :
17. M. [G] expose qu’il était amené à effectuer de nombreux déplacements durant lesquels il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles.
18. La société [1] souligne que le salarié, n’étant pas présent sur site, n’était soumis à aucun contrôle ; que, chargé du dépannage des systèmes de sécurité dans des établissements pour personnes âgées, il accomplissait ses missions en toute autonomie, fixait lui-même ses rendez-vous, gérait son agenda et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur.
Réponse de la cour :
19. Il résulte de l’article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
20. Il résulte de l’obligation d’interprétation de ces textes à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L.3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L.3121-4 du même code.
21. Il ressort des éléments du dossier que le salarié est à plusieurs reprises lors des déplacements aller et retour entre le domicile et le site des clients en contact téléphonique avec le président directeur général, M. [W], ou d’autres salariés de la société (exemples : le 8 juin 2015 (entre 7 et 8 heures, un contact avec le responsable commercial) ou le 19 juin 2015 (un contact à 7h45 avec M. [W]). Il apparaît ainsi que le salarié devait durant ces trajets se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il y a donc lieu de dire que ces trajets constituaient du temps de travail effectif.
Sur les heures supplémentaires :
22. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
23. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
24. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
25. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de [2], CCOO).
26. Le salarié soumis à 35h00 hebdomadaires, explique qu’il travaillait régulièrement au-delà des heures d’ouverture de la société [1] (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30) ; qu’il effectuait de nombreux déplacements.
27. Au soutien de sa demande, il produit un décompte quotidien des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées durant cette période, des captures d’écran de la messagerie [3], des courriels reçus ou envoyés en dehors des horaires d’ouverture de la société ou en lien avec des déplacements effectués ainsi que des copies de fiches d’intervention chez clients.
28. Il communique en outre un courrier du 18 novembre 2016 adressé à son employeur alors qu’il est en arrêt maladie : 'Faire jusqu’à 70 heures semaine avec un contrat de 35 heures sans heures supplémentaires comptées et payées, des temps de trajets de parfois 10 heures dans la journée, sans compter les interventions techniques qui suivent, vos convocations à [Localité 1], pour lesquelles je pars de chez moi à 3 heures du matin pour rentrer à 22h et qui ont pour but d’en demander toujours plus et où vous me rappelez en titre de convocation que vous ne gagnez pas d’argent sur mon secteur. Avec l’épuisement due aux heures travaillées et voyant la situation allant de pire en pire niveau charge de travail, ma santé ne me permet pas à ce jour d’avoir les idées claires mais je vous propose de vous recontacter d’ici peu pour réfléchir ensemble à mon avenir au sein de votre structure.'
29. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
30. L’employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par M. [G], ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et retient que les éléments rapportés par le salarié (captures d’écran, relevés téléphoniques, fiches d’intervention) sont soit inexploitables, soit illisibles. Il se contente de dire que la durée du travail alléguée par l’appelant est erronée tout en relevant que ce dernier rencontrait des problèmes organisationnels dans son travail.
31. La cour constate qu’aucun élément produit par l’employeur ne permet de justifier que M. [G], salarié itinérant, effectuait des horaires de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, soit durant les heures d’ouverture de la société ; qu’en outre, les horaires retenus par l’employeur sont quelque peu contradictoires avec l’affirmation selon laquelle le salarié disposait d’une large autonomie dans l’organisation de ses journées et de ses semaines de travail.
32. En l’état des pièces produites par les parties, il sera alloué à M. [G] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 26.307,23 euros, outre 2.630,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Sur la recevabilité de la demande :
33. Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
34. L’employeur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance du salarié devant le conseil de prud’hommes et n’a été formée qu’en cours d’instance.
35. Il y a lieu de dire que la demande nouvelle d’indemnité pour travail dissimulé formée par M. [G] devant le conseil de prud’hommes se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales dans la mesure où elle a un lien direct avec les heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur. Elle était dès lors recevable devant le conseil de prud’hommes en application de l’article 70 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de l’irrecevabilité de cette demande additionnelle et dire la demande recevable.
Sur le fond :
36. Selon l’article L8221-5 du code du travail dans ses versions en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016 et depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
37. L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
38. En l’espèce, il ressort que M. [G] a régulièrement réalisé des heures supplémentaires ; que le salarié avait alerté son employeur sur ce point dès 2013 dans un courriel ('je ne pourrai pas tenir longtemps à ce rythme (lever 5h, coucher 22h, sans pause pour manger à midi et surtout sans voir mon petit chou qui grandi) pour tout faire dans la journée et partir ailleurs pour le lendemain pour mise en service ou dépannage voir pour prendre la hotline. Je sais qu’il faut gérer les urgences, mais en ce moment, il n’y a que ça… je ne mettrai évidemment pas de frein aux heures que je fournis à [1], mais avec la taille du secteur à gérer, la hotline, les retours, la poste, UPS et j’en passe, c’est chaud…'). Ainsi, l’employeur, eu égard aux échanges matinaux ou tardifs par téléphone ou courriels et à l’alerte de 2013, avait conscience des heures supplémentaires effectuées par le salarié. Dans ces conditions, la cour retient que le caractère intentionnel de la dissimulation d’activité est établi. Il sera dès lors octroyé au salarié la somme de 15.300 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
39. Il convient de faire droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté de 5% découlant directement des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires octroyés, soit la somme de 1.418,27 euros brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité :
40. Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
41. Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ;
42. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
43. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
44. Le salarié expose avoir subi un épuisement physique et mental l’ayant conduit à un arrêt de travail directement lié à sa charge de travail excessive connue de l’entreprise et à la réalisation de nombreuses heures supplémentaires. Il produit des pièces médicales faisant état d’une dépression avec angoisse, anxiété et fatigue (certificat du 5 décembre 2016 du docteur [D], médecin généraliste) ainsi que d’un 'état de désespoir profond, un accablement intense, une culpabilité envahissante assortis d’une anxiété sévère (insomnie, troubles graves de la mémoire, asthénie, douleurs abdominales permanentes)' (certificat du 9 janvier 2017 du docteur [M], psychiatre).
45. L’employeur répond que le salarié disposait d’une liberté d’organisation de son travail et que les interventions urgentes ne constituaient pas le quotidien de sa mission. Il dit par ailleurs avoir répondu favorablement aux demandes du salarié en lui proposant d’assurer la hotline une semaine sur deux, afin de lui permettre d’exercer son droit de garde alternée et préserver son équilibre familial, mais aussi en réaménageant son planning, en proposant revoir son organisation avant ses vacances.
46. La cour constate que l’employeur avait connaissance de la surcharge de travail du salarié ; qu’il ne peut se contenter de lui reprocher un problème d’organisation et un cumul d’interventions clientèle les semaines paires pour s’adapter à ses contraintes familiales.
47. Il est donc retenu que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail et d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale du travailleur en matière de durée du travail. Or, il appartient à la juridiction de rendre effective les obligations de sécurité de l’employeur découlant des conventions internationales par l’allocation de dommages et intérêts. Il convient en conséquence d’octroyer en réparation au salarié la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
48. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
49. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit 11 juin 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
50. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’action en paiement des heures supplémentaires n’est pas prescrite ;
— déclaré recevable la demande formée par M. [E] [G] au titre du travail dissimulé ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes :
— 26.307,23 euros brut de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 2.630,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 15.300 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.418,27 euros brut de rappel de prime d’ancienneté ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
ORDONNE la transmission par la société [1] à M. [E] [G] des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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