Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 mai 2026, n° 22/14968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 21 septembre 2022, N° 20/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
AC
N° 2026/ 122
Rôle N° RG 22/14968 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJPP
[J] [K]
[R] [K]
C/
[D] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL FREICHET AMG
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01037.
APPELANTS
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Michaël CUNIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [R] [K]
demeurant à la Maison d’arrêt [Adresse 2]
représenté par Me Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Michaël CUNIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
Commune DE [Localité 2] prise en la personne de son [M] en exercice, demeurant en cette qualité à la Mairie, [Adresse 3]
représentée par Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 septembre 2018, MM. [J] et [R] [K] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain inconstructible et viabilisée, cadastrée ZB n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2].
Un litige est né relativement à la présence d’ouvrages édifiés sur la parcelle, conduisant la commune de Mirabeau à les faire assigner le 22 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Digne aux fins de les voir démolir deux chalets et une dalle de béton.
Par jugement du 21 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Digne a statué en ces termes':
— Rejette toutes les demandes formées par les consorts [K],
— Les condamne à procéder à la démolition de l’ensemble des constructions et installations réalisées illégalement sur la parcelle ZB [Cadastre 1] lieu-dit le collet commune de [Localité 2], à savoir les deux chalets et la dalle de béton de 160 m² et à remettre en état l’abri de jardin de 35 m² comme il était au jour de l’acquisition,
— Assortit ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, à courir ladite astreinte pendant un délai d’un an au terme duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution en charge de la liquidation de l’astreinte,
— Autorise la commune de [Localité 2] à faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires à l’exécution de la décision aux frais et risque ( sic) de Messieurs [J] et [R] [K] si la démolition ne devait pas être parfaite aux ( sic ) plus tard 18 mois après la signification du jugement,
— Condamne in solidum Messieurs [J] et [R] [K] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
— Ordonne l’exécution provisoire';
Le tribunal a considéré en substance':
— que la commune dispose de la compétence pour mener son action au titre du Plu et ne dépend pas de l’Epci Sud Lubéron,
— que selon le compromis de vente de la parcelle existait un petit chalet de 17 m² posé sur une dalle et un abri couvert d’environ 35 m² le tout édifié sans autorisation depuis plus de 10 ans';
— qu’il s’agit d’un terrain non constructible,
— qu’il n’est pas démontré que la réalisation irrégulière des deux chalets soit rendue nécessaire pour l’exploitation agricole
Par acte du 21 septembre 2022 MM. [K] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 ils demandent à la cour de':
INFIRMER le jugement du 22 septembre 2022 dans toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
Au fond, à titre principal,
DEBOUTER la Commune de [Localité 2] de l’ensemble des demandes formulées,
A titre subsidiaire,
ACCORDER, le cas échéant, un délai de vingt-quatre mois à Messieurs [R] et [J] [K] pour la mise en 'uvre des mesures de remise en état.
LAISSER, en tout état de cause, les dépens à la charge de la commune de [Localité 2],
CONDAMNER la commune de [Localité 2] à verser une somme de 3 000 € chacun à Messieurs [R] et [J] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 la Commune de [Localité 2] demande à la cour de':
— DÉBOUTER Messieurs [J] et [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— CONDAMNER solidairement Messieurs [J] et [R] [K] aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des procès verbaux
MM. [K] soulèvent la nullité des deux procès-verbaux, en date des 17 septembre 2019 et 19 avril 2022, établis par M. [W], attaché d’administration de l’écologie, en ce qu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait été commissionné à cet effet par le [M] ou le Ministre chargé de l’urbanisme, et que ce défaut de qualité conduit à la nullité des deux procès verbaux,
La Commune de [Localité 2] réplique’que la qualité et pouvoir de M. [W], attaché d’administration auprès de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, sont indiqués sur l’ensemble des procès-verbaux qu’il a été amené à établir à la demande du Préfet'.
Sur ce,
Conformément à l’article L 480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire'.
En l’espèce l’analyse des procès verbaux d’infraction au code de l’urbanisme en date des 17 septembre 2019 et 19 avril 2022 conduit à relever que ceux-ci ont été établis sur le fondement de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme par M. [W], agent assermenté et commissionné pour constater les infractions aux dites dispositions. Le contenu de ces procès verbaux est étayé et la partie appelante sur qui pèse la charge de la preuve et la démonstration de son grief n’apporte aucun élément pour en contester la véracité ou critiquer la qualité de son auteur.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur les demandes au titre des constructions
MM. [K] soutiennent’que la commune n’apporte pas la preuve qu’un plan local d’urbanisme existerait et serait en vigueur à la date où il leur est reproché d’avoir prétendument construit un chalet, et qu’elle ne démontre pas que la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 1] serait classée en zone A du PLU.
La commune de [Localité 2] réplique’que selon l’article L 421-1 du code de l’urbanisme les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, que les constructions litigieuses sont soumises aux dispositions de l’article R 421-14 du même code qui organise le régime d’autorisations de constructions, qu’il est démontré notamment par les procès verbaux des 17 septembre 2019 et du 19 avril 2022 que les appelants ont procédé à I’édification de deux chalets de plus de 70 m2 chacun, sans justifier de I’obtention préalable d’un permis de construire, que l’absence d’autorisation administrative induit le caractère illicite des constructions querellées alors que leur acte d’achat mentionne que le terrain est inconstructible et que cela leur a été rappelé dans le courrier adressé au sujet de la construction de la dalle.
Elle ajoute que le Plu adopté le 5 septembre 2019 prévoit «'pour ce qui concerne la zone A Seules sont autorisées les constructions à usage de logement, à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, de type de production ou le fonctionnement de I’exploitation nécessitent une proximité immédiate, d’être situées à proximité immédiate d’un bâtiment existant, sauf impossibilité liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques, qui devront dûment être justifiées 'de former un ensemble bâti cohérent avec les bâtiments existantes de ne pas avoir une surface de plancher supérieure à 200 m²'» et que ces mentions existaient lors de l’acquisition de la parcelle.
Sur ce
L’article L421-1 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
L’article R 421-14 du même code précise que sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
a)'''''''''''' Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b)''''''''''' Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 '
c)'''''''''''' Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
d)''''''''''' Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4.
Enfin le Plu applicable à la date des faits énonce que «'pour ce qui concerne la zone A Seules sont autorisées les constructions à usage de logement, à condition 'd’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, de type de production ou le fonctionnement de I’exploitation nécessitent une proximité immédiate, d’être situées à proximité immédiate d’un bâtiment existant, sauf impossibilité liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques, qui devront dûment être justifiées 'de former un ensemble bâti cohérent avec les bâtiments existantes’de ne pas avoir une surface de plancher supérieure à 200 m²'».
En l’espèce est produit l’acte de vente du 14 septembre 2018 de la parcelle ZB [Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 2] qui désigne clairement le bien acquis par la partie appelante comme «'un terrain non constructible (') alimenté en électricité et également en eau potable'».
Il est constant que par arrêté municipal du 21 août 2020 le projet de construction d’une surface de plancher de 72 m² supportant un chalet en bois, soumis par la partie appelante, a été refusé par le maire et que cette décision est définitive. Le refus apporté est notamment motivé par la situation de la parcelle en zone A agricole soumise aux dispositions précitées du Plu qui limitent strictement le type de construction et encadrent leurs destinations.
Il n’est pas contesté par la partie appelante', qu’en dépit tant de la qualification non constructible de la parcelle que de la décision de refus de permis de construire, a été constatée par procès verbaux la présence d’une dalle de béton de 160 m² et de deux chalets dont un implanté sur la dalle.
C’est donc vainement que la partie appelante critique la décision querellée compte tenu des éléments de preuve rapportés tenant à la fois au caractère inconstructible de leur parcelle dont elle ne pouvait ignorer la classification dès l’acquisition et de son classement en zone Agricole dont l’usage et les modalités de constructions sont clairement définis.
Le jugement qui a ordonné la démolition de ces ouvrages et équipements et la remise en l’état de la parcelle sera confirmé.
Aucune pièce n’est par ailleurs versée par la partie appelante pour soutenir à sa demande de délai d’exécution, étant rappelé qu’elle a pris le risque d’aménager sa parcelle en connaissance de cause.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [K] et [R] [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépenset aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [J] [K] et [R] [K] de leur demande de nullité des procès verbaux d’infraction des 17 septembre 2019 et 19 avril 2022,
Condamne in solidum [J] [K] et [R] [K] aux entiers dépens';
Condamne in solidum [J] [K] et [R] [K] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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