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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] Chez [ 2 ] Pôle Surendettement, Société [ 5 ] AUX PARTICULIER [ 13 ] [ 11 ] [ 14 ] SECTEUR SURENDETTEMENT, Société [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ], Société [ 5 ] AUX PARTICULIER [ 6 ], S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSX
[F]
C/
Société [1] Chez [2] Pôle Surendettement, Société [3], Société [4], Société [5] AUX PARTICULIER [6], Société [7]/PLT/COU, S.A.S. [8]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-665
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
INTIMÉES :
Société [1]
chez [9] Pôle Surendettement
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Société [10] [11] [12]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Société [4]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société [5] AUX PARTICULIER [13] [11] [14] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
[7]/[Adresse 6]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [8]
Chez [15] – [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, M. [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande aux fins de traitement de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable et le 11 juin 2024 la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois sans intérêts et maintenu l’application du contrat de location avec offre d’achat du véhicule du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré M. [F] recevable en son recours
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au projet de plan établi par la commission
— constaté la bonne foi de M. [F] et sa situation de surendettement
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 38 mois ; le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ; les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 2 janvier 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun créancier n’était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant a été convoquée par lettre simple conformément à l’article 937 du code de procédure civile et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d’entre eux a réceptionnée. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’appelant étant absent et non représenté à l’audience devant la cour et aucun des intimés n’étant présent ni représenté, l’appel doit être déclaré caduc. M. [F] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduc l’appel formé par M. [J] [F] ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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