Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 févr. 2024, n° 20/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 4 décembre 2019, N° 18/04104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
EL/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00446 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUUH
Jugement du 04 Décembre 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/04104
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [W] [C]
Née le 25 mars 1951 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170171
INTIMEES :
S.A.S.U. ALENCON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020297 et par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de Paris,
S.A.S. AXO ET ACTIFS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat postulant au barreau du MANS substitué par Me ROUXEL – N° du dossier 18577 et par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de Strasbourg,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2016, M. [H] [K] a donné mandat à l’agence immobilière SAS Axo et Actifs de vendre une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4]. Dans ce cadre, l’agence Axo et Actifs a publié une annonce immobilière, présentant ce bien à la vente au prix de 35.500 euros.
Par acte authentique reçu le 29 juin 2016 par Me [O], notaire, Mme [W] [C] a acquis l’immeuble au prix de 30.000 euros, cet acte faisant suite à un compromis de vente du 18 mai 2016.
Le 4 mai 2016, la société Alençon Diagnostics Immobiliers (ADI) a établi un constat de risque d’exposition au plomb de l’immeuble.
A la suite de son emménagement et faisant état d’un fléchissement du plancher et de l’effondrement de l’escalier en bois permettant l’accès au sous-sol, Mme [C] a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Saretec. Puis, par ordonnance de référé du 21 juin 2017, elle a obtenu la réalisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’agence Axo et Actifs. Suivant ordonnance du 14 mars 2018, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société ADI. L’expert a établi son rapport le 14 juin 2018.
Par exploits des 10 et 14 décembre 2018, Mme [C] a fait assigner les sociétés ADI ainsi qu’Axo et Actifs devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Suivant jugement du 4 décembre 2019, le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné la société agence Axo et Actifs à verser à Mme [W] [C] la somme de 2.993,36 euros majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, en réparation de ses préjudices,
— condamné la société Alençon Diagnostics Immobiliers à verser à Mme [W] [C] la somme de 1.551,20 euros majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, en réparation de ses préjudices,
— débouté Mme [W] [C] de ses demandes en réparation à l’encontre de la société agence Axo et Actifs au titre de l’absence de tubage de la cheminée, et des vices affectant la poutre maîtresse du plancher,
— débouté Mme [W] [C] de sa demande d’indemnisation à l’encontre des sociétés agence Axo et Actifs et Alençon Diagnostics Immobiliers au titre des loyers exposés par elle,
— débouté la société agence Axo et Actifs de sa demande de garantie à l’encontre de la société Alençon Diagnostics Immobiliers,
— condamné la société agence Axo et Actifs à payer la somme de 3.000 euros à Mme [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les sociétés agence Axo et Actifs et Alençon Diagnostics Immobiliers aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [U] [P], dont distraction au profit de Me Renou en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit que les émoluments dus à l’huissier de justice pour l’exécution forcée du jugement seront supportés par la partie débitrice des sommes dues,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 mars 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant :
'- Condamné la société AGENCE AXO ET ACTIFS à verser à Mme [W] [C] la somme de 2.993,36 €, majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement en réparation de préjudice ; – Condamné la société ALENCON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à verser à Mme [W] [C] la somme de 1.551,20 €, majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement en réparation de ses préjudices ; – Débouté Mme [W] [C] de ses demandes en réparation à l’encontre de la société AGENCE AXO ET ACTIFS au titre de l’absence de tubage de la cheminée et des vices affectant la poutre maîtresse du plancher ; – Condamné la société AGENCE AXO ET ACTIFS à payer la somme de 3.000 € à Mme [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Et statuer à nouveau : Vu l’article 1240 du Code Civil, – Condamner la société AGENCE AXO ET ACTIFS à verser à Mme [W] [C] les sommes suivantes pour les travaux de reprise, outre la TVA applicable au jour de la décision à intervenir : . 3.200 € HT au titre de l’effondrement de l’escalier en bois ; . 433 € HT au titre de l’absence de tubage de la cheminée du rez-de-chaussée dans le séjour ; . 2.275 € HT au titre des solins en pied de souche de cheminée fissurée ; . 9.481,80 € HT au titre de l’altération de la couverture des toitures basses en façade arrière. – Condamner solidairement et conjointement la société AGENCE AXO ET ACTIFS et le Cabinet ALENCON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à verser à Mme [C] la somme de 3.878 € HT pour les travaux de reprise de la poutre maîtresse, outre la TVA applicable au jour de la décision à intervenir ; – Condamner la société AGENCE AXO ET ACTIFS et le Cabinet ALENCON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à verser Mme [C] la somme de 3.885 € au titre de son relogement ; – Condamner la société AGENCE AXO ET ACTIFS et le Cabinet ALENCON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à payer à Mme [C] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RENOU, par application de l’article 699 du Code de procédure civile’ ; intimant dans ce cadre les sociétés Alençon Diagnostics Immobiliers et Agence Axo et Actifs.
Suivant conclusions respectivement déposées les 7 et 17 septembre 2020, la société ADI et l’agent immobilier ont formé appels incidents de cette même décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année, conformément aux prévisions d’un avis du 19 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 décembre 2020, Mme [C] demande à la présente juridiction de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 4 décembre 2019, en ce qu’il a engagé la responsabilité de la société Axo Actifs concernant l’effondrement de l’escalier en bois, les fissures sur les solins en pied de souche de cheminée et le mauvais état de la couverture des toitures,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 4 décembre 2019, en ce qu’il a engagé la responsabilité de la société ADI concernant le fléchissement de la poutre maîtresse du sous-sol,
— infirmer pour le surplus et statuer à nouveau,
— condamner la société Axo Actifs à lui verser les sommes suivantes pour les travaux de reprises, outre la TVA applicable au jour de l’ordonnance (sic) à intervenir :
— 3.200 euros HT au titre de l’effondrement de l’escalier en bois
— 433 euros HT au titre de l’absence de tubage de la cheminé du rez-de-chaussée dans le séjour
— 2.275 euros HT au titre des solins en pied de couche de cheminée fissurés
— 9.481,80 euros HT au titre de l’altération de la couverture des toitures basses en façade arrière
— condamner solidairement et conjointement la société Axo Actifs et le cabinet d’Alençon Diagnostics Immobiliers à lui verser la somme de 3.878 euros HT pour les travaux de reprises de la poutre maîtresse, outre la TVA applicable au jour de l’ordonnance à intervenir, (sic)
— condamner la société Axo Actifs et le cabinet d’Alençon Diagnostics Immobiliers à lui verser la somme de 3.885 euros au titre de son relogement,
— en tout état de cause et si par extraordinaire le principe d’une perte de chance devait s’appliquer, dire que celle-ci ne saurait être inférieure dans cette hypothèse à 70%,
— condamner la société Axo Actifs à lui payer une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Renou, par application de l’Article 699 du Code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er juillet 2021, la SAS Axo et Actifs demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme [W] [C] la somme de 2.993,36 euros, majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, en réparation de ses préjudices,
— l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Alençon Diagnostics Immobiliers,
— l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Mme [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a condamnée avec la société Alençon Diagnostics Immobiliers aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [U] [P], dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Renou, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement,
— constater l’absence de lien de causalité entre son comportement et les préjudices allégués par Mme [C],
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
— faire application de la notion de perte de chance,
En tout état de cause :
— condamner la société Alençon Diagnostics Immobiliers à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner Mme [C], ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner, ou tout succombant, en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2020, la SASU Alençon Diagnostics Immobiliers demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 4 décembre 2019 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.551,20 euros au titre de la perte de chance d’avoir acquis l’immeuble à de meilleures conditions si elle avait eu connaissance du vice affectant la poutre maîtresse du plancher,
— dire mal fondée Mme [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement :
— dire et juger que le préjudice de perte de chance pour Mme [C] d’avoir acquis l’immeuble à de meilleures conditions si elle avait eu connaissance du vice affectant la poutre maîtresse du plancher ne saurait excéder 5%,
— dire et juger que s’il était fait droit en tout ou partie aux demandes de Mme [C], les dépens et les frais d’expertise ne seront supportés par elle, qu’à hauteur d’un quart,
— débouter la société Axo et Actifs de sa demande tendant à ce qu’elle la garantisse et relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de l’agent immobilier :
En droit, l’article 1382 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
— Sur le principe de responsabilité :
Le premier juge rappelant que l’agent immobilier est professionnel de la vente et non de la construction a constaté s’agissant :
— du fléchissement de la poutre maîtresse du sous-sol que l’expert avait établi l’existence de désordres à ce titre, tout en précisant qu’ils n’étaient pas décelables par un profane et que seules des traces suspectes pouvaient être identifiées lors d’une visite attentive. Ainsi au regard de désordres ne pouvant être constatés qu’au cours d’un examen particulièrement minutieux et impliquant des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment, il a été considéré qu’en l’absence d’éléments évidents de nature à alerter sur le risque d’effondrement du parquet, il ne pouvait être retenu de manquement de l’agent immobilier à son obligation d’information à l’égard des acquéreurs,
— de l’effondrement de l’escalier que son état de dégradation était même décelable pour un profane, de sorte que quand bien même l’acquéreuse avait visité le bien, l’agent immobilier se devait d’attirer son attention sur l’état de cet équipement et les travaux à envisager,
— de l’absence de tubage du conduit de cheminée que l’expert a établi l’absence de caractère apparent de cette difficulté pour un profane, l’agent immobilier n’ayant au surplus pas de compétence pour vérifier ce conduit, de sorte qu’il n’a pas été retenu de faute à ce titre,
— du mauvais état de la couverture des toitures basses en façade arrière que l’expert décrivant ce désordre en a établi le caractère apparent pour un profane. De plus, il a été observé que l’annonce liée à cette vente mentionnait une toiture de moins de 10 ans, sans distinction des façades alors même qu’en arrière elle est plus ancienne. Cette information a donc été considérée comme de nature à induire l’acquéreuse en erreur quant aux caractéristiques de l’immeuble de sorte qu’en fournissant une information inexacte et en ne vérifiant pas la réalité de ces données, l’agent immobilier a commis une faute. Dans ces conditions et au regard d’une difficulté apparente, il a été retenu que l’agence avait commis une faute à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante reprenant les termes de l’expertise observe que tant la poutre maîtresse du sous-sol que l’escalier étaient atteints par l’humidité et supportaient les traces de la présence d’insectes xylophages ; que le conduit de cheminée n’était plus étanche et devait être tubé; que les solins en pied de souche de cheminée étaient fissurés et que la couverture en façade arrière était en mauvais état. Par ailleurs, elle rappelle que l’agent immobilier est tenu d’un devoir d’information et de conseil, or l’intimée :
— lui a indiqué qu’il 'n’y avait pas de gros travaux à prévoir',
— ne l’a pas avisée du caractère inoccupé du bien depuis 4 ans,
— n’a pas exigé de facture établissant la réalité des informations fournies,
— au regard des désordres apparents et notamment de toiture, disposait d’éléments lui permettant de douter de la véracité des informations transmises par le vendeur, et plus généralement au regard de l’état général de l’immeuble pouvait douter de son habitabilité,
— a rédigé une annonce non conforme à la réalité (toiture de moins de 10 ans et présence d’un insert).
Ainsi, elle souligne que l’agent immobilier manque à son devoir de conseil lorsqu’il n’informe pas l’acheteur de l’existence de vices ou défauts apparents, or en dehors du pourrissement de la poutre maîtresse, la majorité des défauts était, selon l’expert, décelable au cours d’une visite attentive. Dans ces conditions, elle conclut à l’engagement de la responsabilité de l’agent immobilier au titre de l’escalier, du tubage de la cheminée (au sujet de laquelle au surplus son attention aurait dû être attirée quant à l’absence de justification de ramonage semestriel), des solins et de l’altération de la toiture. S’agissant de la poutre maîtresse, l’appelante soutient que les constatations de l’expert auraient également pu être faites par l’agent immobilier, notamment au regard de traces suspectes qui auraient dû alerter le professionnel.
Aux termes de ses dernières écritures, l’agent immobilier indique que l’état apparent du bien à sa vente et son faible prix démontrent la connaissance par l’appelante de la nécessité d’entreprendre d’importants travaux. De plus, il souligne la contradiction présentée par la décision de première instance qui caractérise l’apparence des défauts affectant le bien tout en lui faisant grief de ne pas en avoir avisé l’acquéreuse. De plus, il souligne que contrairement aux affirmations de sa contradictrice, cette dernière a effectué plusieurs visites de ce bien de sorte qu’elle a pu constater la présence des désordres apparents. De plus, il rappelle que son annonce publicitaire n’a aucune valeur contractuelle et ne saurait engager sa responsabilité. Il souligne au demeurant que cette annonce immobilière a été rédigée en conformité avec les informations fournies par le vendeur alors même qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de douter de leur véracité et qu’au surplus, s’agissant de la mention erronée de la présence d’un insert, l’expert judiciaire a pu considérer que cette situation était sans conséquence. En outre, l’agent immobilier indique concernant :
— l’escalier en bois menant à la cave, qu’avant même son effondrement, l’appelante avait pu mentionner la nécessité de le 'refaire’ ; que l’expert judiciaire a établi le caractère apparent pour un profane de ce désordre, les marches étant 'molles’ et que dans ces conditions, ce vice doit être considéré comme apparent et porté à la connaissance de l’acquéreuse, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée à ce titre,
— le tubage et les solins fissurés de la cheminée, que l’expert a considéré s’agissant du premier que 'ces désordres n’étaient pas décelables par un profane’ ; que la jurisprudence a d’ores et déjà pu considérer qu’il n’appartenait pas à une agence immobilière d’inspecter le tubage des cheminées ; que l’expert a retenu que la fissuration était apparente pour un profane, de sorte que l’appelante a pu s’en convaincre lors de la visite et faire le choix d’acquérir le bien; qu’elle n’a pas d’obligation de fournir les certificats de ramonage,
— la toiture basse en façade arrière, qu’outre l’absence de responsabilité encourue du fait de l’annonce, l’expert a considéré ce vice comme décelable par un profane lors d’une visite attentive à l’image de l’état de la charpente dont la représentation par photographie au sein du rapport d’expertise contredit les affirmations de l’appelante portant sur une absence d’information à ce titre et qui au surplus est sans lien avec l’annonce qui ne faisait mention que de la toiture ; qu’en tout état de cause, la toiture n’était visible qu’en ayant recours à une échelle et cela alors même qu’elle n’est pas professionnelle de la construction et n’a pas à réaliser d’investigations approfondies,
— la poutre maîtresse du plancher du rez-de-chaussée, qu’en sa qualité de simple professionnel de la vente et non de la construction, ce vice ne lui était pas décelable, ce que confirme l’expert désigné, tant en ce qui concerne son fléchissement qu’en ce qui concerne la présence de champignons et d’insectes xylophages, étant souligné que ces difficultés n’avaient pas même été constatées par le diagnostiqueur professionnel intervenu.
Au demeurant, l’intimée souligne que sa contradictrice a été déboutée de ses prétentions formées à l’encontre du vendeur, le tribunal ayant considéré les désordres comme apparents outre que la faiblesse du prix de vente laisser présumer du mauvais état du bien et partant impliquait nécessairement 'l’existence d’un risque de désordres'. Enfin, l’agent immobilier considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les manquements qui lui sont opposés, soulignant au surplus qu’initialement le seul grief formé à son encontre était la mention erronée d’une chaudière de moins de six ans, dont l’expert a établi qu’elle pouvait être réparée pour 50 euros.
Sur ce :
Il est constant que l’agent immobilier, tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation d’information et de conseil, dite de moyens, relative à l’immeuble vendu par son entremise, engage sa responsabilité envers celui-ci sur le même fondement si, ayant des raisons de soupçonner l’existence d’un risque, il ne procède à aucune vérification complémentaire ou si, en présence de désordres indécelables pour des personnes non averties mais visibles pour lui, il omet d’en informer l’acquéreur ou encore s’il n’attire pas l’attention de celui-ci sur des désordres apparents et ne l’incite pas à visiter les lieux en présence d’un professionnel du bâtiment ; en revanche, il n’a pas à se substituer à un tel professionnel et à s’assurer de l’absence de vice de construction lorsque les désordres sont inapparents au moment de la vente.
A ce titre et s’agissant l’effondrement de l’escalier en bois, le rapport d’expertise judiciaire expose :
'l’expert a pu constater l’effondrement de l’escalier en bois accédant au sous-sol, complètement vermoulu et attaqué par les insectes xylophages.
Analyse de l’expert : L’escalier est totalement dégradé par les champignons, l’humidité et les insectes xylophages.
Pour l’expert, ces désordres étaient décelables par un profane lors d’une visite attentive. Toutefois le sous-sol n’était pas éclairé, une lampe torche de téléphone portable était indispensable. Lors de la visite, Mme [C] a déclaré à l’expert 'avoir pu sentir que les marches étaient molles lors de sa visite'.
Dans l’acte notarié, le vendeur a déclaré ne pas avoir constaté l’existence de condensation, de traces d’humidité, de moisissures ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois, ou de tâche de couleur marron… pour l’expert, le vendeur ne pouvait ignorer les dégradations du bois'.
Il résulte de ce qui précède, que lors de sa visite l’appelante, constatant d’une part l’état de l’escalier, 'marches bricolées’ selon l’expert et au vu de la photographie accompagnant cette mention, ces reprises ont été effectuées avec des moyens de fortune (planches et autres briques insérées en contremarche) et d’autre part sentant sous la pression la 'mollesse’ des marches, ne pouvait que se convaincre des désordres affectant cet élément. L’expert a, à ce titre, valablement considéré que ce vice était apparent et cela tant pour l’agent immobilier que pour l’acquéreuse.
Au surplus si aux termes de ses écritures, l’appelante indique que l’escalier se serait effondré le 20 juillet 2016 ce qui est repris au rapport 'Saretec', l’expert reprenant ses affirmations précise 'le 21 juillet 2016, cette dernière déclare avoir constaté et entendu un grand bruit. L’escalier de la cave, en bois, s’était effondré'. Par ailleurs, l’intimée communique aux débats, copie d’un courriel qui lui a été adressé par l’appelante le 20 juillet à 19h19, précisant 'j’ai déjà fait le nécessaire pour consolider le tout, et l’escalier sera refait début août'.
Ainsi, au-delà de la date exacte à laquelle l’escalier s’est effondré, ce message établit qu’avant même cet événement, l’appelante avait fait diligence pour programmer les travaux qu’elle savait nécessaires à la reprise des désordres affectant cet élément d’accès au sous-sol, puisqu’elle indique dès le 20 juillet que les travaux avaient d’ores et déjà été commandés, l’intervention étant même prévue quelques semaines plus tard.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’appelante avait eu son attention attirée sur ce désordre dans des conditions lui permettant de personnellement se convaincre de l’état de l’escalier dont la dégradation était manifestement apparente.
Les demandes formées à ce titre doivent donc être rejetées et la décision de première instance infirmée à ce titre.
S’agissant de la présence d’une cheminée à foyer fermé aux lieu et place de l’insert mentionné à l’annonce, il ne peut qu’être constaté que l’expert judiciaire a précisé que 'le foyer fermé est réalisé dès l’origine de la cheminée, alors que l’insert est un module indépendant qui vient s’intégrer à une cheminée existante. La finalité reste toutefois la même'.
Il en résulte que cette situation est sans aucune incidence et ne cause donc aucun préjudice à l’appelante. Au demeurant si elle invoque cette difficulté, il n’en demeure pas moins qu’elle n’en tire pas de conséquences.
Concernant le tubage du conduit de cette cheminée, l’expert a précisé qu’il 'n’est nécessaire que si le conduit de fumées maçonné n’est plus étanche. Dans le cas présent, aucun test d’étanchéité n’a été réalisé. Cependant les infiltrations constatées et qui ont nécessité une reprise des solins d’une des cheminées, permettent d’affirmer que le conduit à cette époque n’était plus étanche. Il convenait donc de réaliser le tubage de cette cheminée pour pouvoir exploiter le foyer.
D’autre part le ramonage mécanique est obligatoire deux fois par an. Aucun justificatif ne semble avoir été fourni à Mme [C].
Pour l’expert, ces désordres n’étaient pas décelables par un profane. Toutefois l’absence de certificat de ramonage et les infiltrations auraient pu alerter Mme [C] sur ce point. Dans tous les cas, il appartenait aux professionnels de fournir les certificats d’entretien (ramonage) ou a minima d’alerter Mme [C] sur ce point'.
A ce titre, il doit être rappelé que l’intimée est professionnelle de l’immobilier et non de la construction, de sorte que les conditions dans lesquelles un tubage s’avère nécessaire ne sont pas des données réputées connues de la société. Au surplus, l’absence d’un tel équipement au sein du conduit des fumées de cheminée, ne peut aucunement être considéré comme étant une situation apparente ou même aisément décelable, un tel constat impliquant des vérifications au mieux au niveau de l’âtre voire dans le conduit proprement dit.
Dans ces conditions, ce désordre n’étant pas apparent pour un non professionnel de la construction, il ne peut être fait grief à l’agent immobilier de ne pas avoir informé l’acquéreuse de cette situation.
Au surplus, si l’appelante invoque une obligation pour l’intimée de se renseigner quant au ramonage des conduits de cheminée et à défaut de l’aviser des risques de non conformité de cet équipement, elle n’établit aucunement à quel titre l’agent immobilier se devrait de se renseigner quant à l’état de l’immeuble qu’il propose à la vente au regard des entretiens périodiques qu’il doit subir pas plus qu’elle ne démontre que le fait de ne pas justifier d’un ramonage périodique permet de suspecter la non-conformité du conduit.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de la cheminée et de son conduit d’évacuation des fumées.
Concernant le fléchissement de la poutre maîtresse, l’expert judiciairement désigné a notamment pu indiquer : 'en sous-sol, les encastrements de la poutre maîtresse sont totalement dégradés. L’expert a pu constater la présence d’humidité sur tous les abouts de poutres et de solives et également la présence d’attaques de champignons (pourriture molle et fibreuse) et d’insectes xylophages (grosses et petites vrillettes) qui ont détruit complètement les abouts. Il a été constaté également que les abouts de la poutre métallique étaient également précaires et ne permettaient plus de reprendre les efforts (acier totalement dégradé par la corrosion qui se délite). Les deux poteaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Il conviendra donc de les reprendre (absence d’ancrage).
Analyse de l’expert :
L’humidité de la cour ravine vers le mur de la maison.
Pour l’expert, ces désordres n’étaient pas décelables par un profane. Seules des traces suspectes étaient identifiables lors d’une visite attentive'.
Or, il doit être rappelé que l’intimée est professionnelle de l’immobilier et non de la construction. A ce titre, l’expert a pu constater l’importante dégradation de la poutre maîtresse notamment en insérant un couteau dans l’about de la poutre ('photo lame d’opinel rentre comme dans du beurre'), que si le professionnel désigné a pu constater la présence d’humidité celle-ci était localisée au niveau des abouts des divers éléments situés dans une pièce qui, aux termes mêmes des déclarations de l’appelante, disposait d’un 'éclairage nettement insuffisant'.
De l’ensemble, il résulte que les vices invoqués par l’appelante au titre de la poutre maîtresse ne peuvent être considérés comme apparents s’agissant de la destruction de la poutre maîtresse qui est constatée au niveau de ses abouts par l’expert judiciaire et qu’au surplus, si les traces d’humidité pourraient le cas échéant être considérées comme visibles (aussi bien pour l’appelante que l’intimée), il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont aucunement de nature à constituer des indices susceptibles de laisser suspecter, pour un profane de la construction, un fléchissement de la poutre maîtresse voire même l’entrée d’eau par la cour constatée par l’expert.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’appelante au titre de la poutre maîtresse du plancher.
Concernant l’état de la toiture, il est constant que l’annonce rédigée par l’intimée mentionnait 'toiture de moins de 10 ans'. Or cette affirmation ne correspond pas à la totalité de la couverture. En effet, l’expert 'a pu constater que la couverture des façades arrière était en mauvais état, avec tuiles plates cassées, éléments manquants, ardoises de bardage décrochées. La couverture, sur cette partie, a sans doute plus de dix ans. (…) L’expert a pu constater qu’en revanche la charpente est en mauvais état suite à diverses infiltrations, fissures, déformation des éléments porteurs. Pour l’expert ces désordres étaient décelables par un profane lors d’une visite attentive. Même si la partie principale de la couverture est récente, la partie arrière a plus de 10 ans et ne garantit pas l’étanchéité attendue. La toiture se compose des éléments de charpente et de couverture. Il n’est donc pas possible d’affirmer que cette dernière a moins de 10 ans dans l’annonce'.
Au surplus, les photographies figurant au rapport d’expertise, confortent le caractère 'décelable par un profane’ de la construction de cette situation, en effet, les ardoises de bardage décrochées sont visibles ainsi que la dégradation de la toiture ardoise en sa partie arrière, ce constat ne nécessitant aucun équipement particulier, l’expert n’ayant manifestement pas eu recours à une échelle pour photographier et donc documenter ce désordre.
Concernant la dégradation ou fissuration des solins, l’expert précise avoir 'pu constater que les solins de la cheminée (au gauche de la façade) étaient dégradés. Le conduit à droite de la façade a été repris entièrement aux frais avancés de Mme [C].
Pour l’expert, ces désordres étaient décelables par un profane lors d’une visite attentive'.
De plus, au rang de la reprise des propos de l’appelante le professionnel désigné, mentionne qu’elle 'dénonce également un problème sur la cheminée principale, en août 2016, elle a dû faire intervenir un couvreur suite à une grosse fuite à l’étage. Ce couvreur a alerté Mme [C] sur le fait que le conduit de cheminée n’était pas tubé (…). Le couvreur a indiqué qu’il fallait refaire les deux conduits de cheminée puisqu’un des conduits de cheminée avait les solins complètement fissurés. Le deuxième a depuis été repris par un couvreur'.
Ainsi, l’expert s’étant rendu sur place a pu considérer que les solins étaient aisément visibles et que leur état de dégradation pouvait être constaté par un profane de la construction.
Au surplus et s’agissant tant de la toiture que des solins, il doit être rappelé que ces deux éléments visent notamment à assurer l’étanchéité de l’immeuble. Or l’état des combles montre les traces visibles notamment sur la charpente, de la survenue de nombreuses infiltrations.
Il résulte de l’ensemble, qu’alors même que l’annonce mentionne une toiture de moins de 10 ans, ce qui s’avère être le cas uniquement de la couverture principale qualifiée d''assez récente’ par l’expert, il n’en demeure pas moins qu’au cours d’une simple visite de l’immeuble, il était possible pour l’intimée de percevoir la différence entre les éléments de toiture ayant fait l’objet de réfection et ceux étant demeurés 'en l’état’ et partant ayant plus d’une dizaine d’années. Au surplus l’état des solins qui s’avéraient dégradés, était apparent, ainsi que mentionné ci-avant. Ainsi et au regard de l’état des combles et notamment de la charpente portant les stigmates de 'nombreuses infiltrations’ (rapport d’expertise), il ne peut qu’être constaté que l’intimée ne pouvait ignorer les désordres d’étanchéité induits par l’état de la toiture et des solins, dans toute leur ampleur.
Or il ne résulte aucunement des pièces produites que l’intimée ait, de quelque manière que ce soit, attiré l’attention de l’acquéreuse sur l’existence de ces désordres et la nécessité d’envisager de les reprendre.
Elle a donc manqué à ses obligations dans des conditions de nature à engager sa responsabilité de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a retenu un manquement de l’agence immobilière à ce titre.
— Sur le préjudice :
Le premier juge rappelant que le préjudice en lien avec le manquement de l’agent immobilier à son obligation consiste en une perte de chance de contracter à de meilleures conditions a cependant souligné que les désordres étaient également décelables par l’acquéreuse qui ne pouvait qu’avoir connaissance de la nécessité d’entreprendre des travaux au regard de la faiblesse du prix. Dans ces conditions la perte de chance a été estimée à hauteur de 20%.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante soutient que le tribunal s’est fourvoyé en retenant un préjudice limité à une perte de chance. Ainsi, elle indique que si elle 'pouvait avoir conscience du simple fait que des travaux seraient à réaliser, il appartenait en revanche à l’agence immobilière, tenue à un devoir de conseil, de l’informer de l’importance des travaux', ce qu’elle n’a pas fait, lui précisant même que l’immeuble était habitable et ne nécessitait pas de 'gros travaux'. Elle en déduit que si une perte de chance devait être retenue, elle devrait être fixée à 70%. De plus, elle précise que confrontée à l’obligation de se reloger, en raison du caractère non sécure de son logement (faiblesse de la poutre maîtresse impliquant un risque d’effondrement du parquet), elle a dû exposer des loyers de 555 euros par mois, cela pendant une période de sept mois.
Aux termes de ses dernières écritures l’agent immobilier indique que son comportement est sans lien avec les divers désordres invoqués qui étaient soit non apparents pour un profane de la construction, soit apparents et partant connus de l’appelante. De plus, la société intimée rappelle que les travaux au sujet desquels sa prise en charge est demandée, 'ne résultent que du prix du bien particulièrement bas, à savoir une maison sur deux niveaux avec cave vendue à 30.000 euros'. Ainsi, au regard de ce coût et des déclarations tenues au cours de l’expertise, l’intimée soutient que sa contradictrice ne peut prétendre ne pas avoir été avisée de la nécessité d’entreprendre des travaux au vu de désordres particulièrement apparents. Au surplus, elle souligne que les montants sollicités correspondent à des estimations de l’expert qui ne sont pas étayées par des devis. Par ailleurs, elle précise d’une part que l’état des solins était apparent et d’autre part que le relogement a uniquement été rendu nécessaire par l’état de la poutre maîtresse, désordre qu’elle ne pouvait déceler. En tout état de cause, l’intimée indique que si un préjudice devait être retenu, il ne consisterait qu’en la perte de chance d’acquérir le bien à un moindre coût, 'ce qui apparaît particulièrement peu probable considérant le prix déjà faible du bien'.
Sur ce :
Liminairement, il doit être observé que l’état relativement délabré de l’immeuble et notamment de ses combles portant les stigmates d’entrées d’eau multiples était apparent de l’appelante qui a pu se convaincre seule de la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation du bien qu’elle se proposait d’acquérir.
Au surplus, il ne peut qu’être souligné que cette connaissance se déduisait également du prix versé étant souligné que le cumul des prétentions qu’elle forme à l’encontre de l’agent immobilier (hors frais de relogement) correspond quasiment aux deux tiers du coût d’acquisition du bien objet de la présente procédure.
En tout état de cause, il doit être souligné que les demandes formées par l’appelante au titre des loyers, sont fondées sur les problématiques de sécurité induites par la menace d’effondrement du parquet, soutenu par une poutre en décomposition dans la cave de l’immeuble. Or, il a d’ores et déjà été considéré qu’il ne pouvait être retenu aucun manquement de la part de l’agent immobilier à ce titre, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à ce titre par l’appelante à l’encontre de l’agent immobilier.
S’agissant des travaux liés aux solins et à la partie ancienne de la toiture si, une partie des chiffres présentés par l’expert correspond à ses seules estimations, il doit être souligné que ce professionnel a été désigné en raison de ses compétences, lui permettant tant d’analyser les éléments figurant à un devis que d’apporter des appréciations éclairées quant à l’évaluation du coût de travaux.
A ce titre, si l’appelante considère subir un entier préjudice, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait avoir ignoré les différences visibles entre la toiture principale et celle se trouvant en arrière pas plus que ne lui étaient cachées les fissurations présentes au niveau des solins. Il en résulte que si l’agent immobilier se devait de l’aviser de ces désordres, elle ne pouvait totalement les méconnaître, même si elle pouvait légitimement ignorer l’ampleur de cette problématique d’étanchéité ce que le professionnel de l’immobilier ne pouvait, pour sa part, que percevoir.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’appelante subit un préjudice entier du fait du défaut d’information de l’agent immobilier portant sur l’état des toiture et solins, le seul dommage en lien de causalité avec ce manquement s’analysant en une perte de chance de négocier à son avantage le prix d’acquisition qui, au regard de l’importance du prix de vente et de la particulière apparence des désordres, doit être fixée à 10%.
Dans ces conditions, l’intimée doit être condamnée au paiement à l’appelante de la somme de 1.175,68 euros outre TVA applicable, la décision de première instance étant donc infirmée à ce titre.
Sur les demandes formées à l’encontre du diagnostiqueur :
Le premier juge a rappelé que la mission de la société ADI portait sur le risque d’exposition au plomb, mais la lecture de son rapport établit qu’elle devait également se prononcer sur les situations de dégradation du bâti. Dans ces conditions, il a été considéré que l’obligation de relever les traces d’humidité portait 'sur l’ensemble des unités testées (murs, plafond, huisserie…) et non seulement sur celles qui contiennent du plomb', de sorte qu’en mentionnant une absence de dégradation du bâti en sous-sol le professionnel a commis une erreur de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, il a été considéré que ce comportement avait fait perdre à l’acquéreuse une chance de négocier son achat dans des conditions plus favorables. Cette chance a été évaluée à 40% du coût des travaux rendus nécessaires par l’état de la poutre maîtresse, soit une somme de 1.551,20 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique que l’expert a conclu que les désordres affectant la poutre maîtresse étaient 'identifiables lors d’une visite attentive’ et que le 'CREP’ (constat de risque d’exposition au plomb) ne comportait aucune mention du risque d’effondrement du plancher voire d’observation quant à la présence de moisissures et/ou de traces d’humidité en plafond du sous-sol. Or elle soutient que le diagnostiqueur 'doit dans le cadre de ce constat se prononcer sur les situations suivantes :
— plancher ou plafond menant de s’effondrer ou en tout ou partie de s’effondrer (sic)
— traces importantes de coulures, de ruissellement ou d’écoulement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic dans une même pièce'.
Elle en déduit que l’intimée a engagé sa responsabilité s’agissant du pourrissement de la poutre maîtresse dont la reprise représente un coût de 3.878 euros HT. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, l’appelante indique que le diagnostiqueur a précisé avoir, dans le cadre de ses opérations, visité le sous-sol de sorte qu’il ne peut 'invoquer une quelconque impossibilité d’accéder à ma cave'. Elle soutient que la société intimée n’a pas respecté ses obligations en mentionnant 'NON', aux interrogations quant au risque d’effondrement du plafond ou plancher et quant à la présence sur plusieurs unités de diagnostic de traces d’humidité ou de moisissures. Concernant le dommage en lien avec ce manquement, elle conteste le fait que le premier juge ait retenu une perte de chance, précisant qu’elle subit un préjudice entier. Subsidiairement, elle sollicite une fixation de sa perte de chance à 70% et en tout état de cause sollicite l’allocation d’une somme de 3.885 euros au titre des frais de logement ayant été rendus nécessaires par la dangerosité de son domicile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société intimée rappelle que la vétusté de l’immeuble était manifeste pour 'n’importe quel acquéreur profane', ne serait-ce qu’en raison de la faiblesse du prix. Elle précise que sa responsabilité est uniquement engagée au titre d’un diagnostic plomb. Par ailleurs, elle souligne que le manquement qui lui est reproché par l’expert est de ne pas avoir signalé le risque d’effondrement du plafond, par application de l’article 1 de l’arrêté du 19 août 2011, posant notamment pour objectif du CREP 'de permettre à l’opérateur qui réalise le constat d’identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l’agence régionale de santé’ ainsi que de son article 8 précisant que : 'Les situations de dégradation du bâti mentionnées à l’article 1er sont les suivantes :
— les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré ;
— les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d’écoulement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce ;
— les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d’humidité'.
Or la société souligne qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir constaté que le 'plancher haut de la cave', menaçait d’effondrement, dès lors qu’il n’y avait pas lumière dans cette pièce. Par ailleurs, elle rappelle que son diagnostic porte sur la présence de revêtements contenant du plomb et non un audit de construction ou état parasitaire (qui recherche spécifiquement les pathologies du bois), de sorte qu’elle n’avait pas à signaler les pathologies du bois qui ne contient pas de plomb outre que la poutre litigieuse n’était pas revêtue de sorte qu’il n’avait pas à la sonder. De plus, elle observe que l’appelante a pu indiquer avoir constaté le fléchissement du plancher lors de son déménagement, alors que six à sept personnes se trouvaient dans la pièce, ce qui n’était pas le cas de son technicien. S’agissant des traces d’humidité, visées à l’article 8, elle souligne que ces constatations doivent être effectuées sur des revêtements contenant du plomb et plus précisément 'sur plusieurs unités de diagnostics d’une même pièce'. L’intimée en déduit donc que l’expert met à sa charge des obligations qui ne sont pas les siennes et conclut donc qu’il ne peut lui être opposé aucune faute, son diagnostic ayant été réalisé conformément à la réglementation applicable.
Sur ce :
Liminairement et s’agissant des réponses figurant au CREP aux questions de savoir si 'les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d’écoulement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce’ et si 'les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d’humidité', il doit être souligné que si ce constat mentionne au sein de la 'liste des locaux visités', le 'sous-sol – cave', il n’en demeure pas moins qu’il n’est dénombré aucune unité de diagnostic dans ces lieux. En effet les 102 unités identifiées sont toutes situées entre les rez-de-chaussée et premier étage étant rappelé que l’article 2 de l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb prévoit qu''une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.
Des mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic.
Elles sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb'.
Or, si l’appelante fait grief à l’intimée de ne pas avoir mentionné la présence de moisissure voire d’humidité dans son sous-sol, elle ne critique aucunement la détermination par le diagnostiqueur des unités de diagnostic qu’il se devait d’analyser.
A ce titre, l’expert mentionne notamment que 'le CREP (…) ne porte aucune mention sur le risque d’effondrement du plancher ou a minima des informations sur la partie moisissures et de taches d’humidité sur le plafond de la cave'. Cependant, l’expertise n’expose aucunement à quel titre le plafond voire les poutres ou solives présentes dans la cave devraient constituer des unités de diagnostic, l’appelante ne développant pas de plus amples éléments à ce titre.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l’intimée d’avoir répondu par la négative à ces deux questions, dès lors qu’elle n’identifiait pas d’unité de diagnostic au sein de la cave, elle ne pouvait relever de trace d’humidité, moisissure ou autres coulures 'sur plusieurs unités de diagnostic [de cette] pièce'.
Les manquements invoqués à ce titre par l’appelante ne sont donc pas démontrés.
De plus, s’agissant du risque d’effondrement, il est lié à l’humidité affectant cette pièce, ce désordre a été constaté par l’expert judiciaire notamment au moyen de l’insertion d’un instrument aux abouts de la poutre maîtresse mais également en raison des attaques par insectes xylophages.
A ce titre, il ne résulte aucunement des éléments du CREP que la présence de ces insectes ait de quelque manière que ce soit à être mentionnée à ce constat.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le diagnostiqueur n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyen. Or l’objet principal de son intervention est la recherche de plomb dans les revêtements et l’information quant aux risques liés à ce produit.
Ainsi faute de plus amples éléments il ne peut aucunement être considéré qu’en ne recherchant pas précisément l’état d’avancement de la détérioration d’une poutre en raison de son humidité, le diagnostiqueur ayant été en charge la rédaction d’un CREP ait manqué à ses obligations dans des conditions engageant sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur de l’immeuble ayant été l’objet de ses investigations.
Enfin, s’agissant des affirmations de l’appelante quant au constat d’une souplesse du plancher lors de sa visite de l’immeuble, elles résultent de ses seules déclarations à l’expert, de sorte qu’il n’est aucunement démontré qu’au jour des opérations d’analyse de l’intimée, celle-ci pouvait constater cette situation.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’appelante ne démontre pas les manquements qu’elle impute à faute à l’intimée, de sorte que les demandes qu’elle forme à son encontre doivent être rejetées et la décision de première instance infirmée en ce sens et confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais de logement.
Sur l’appel en garantie :
Le premier juge constatant que les défauts d’information et de conseil retenus à l’encontre de l’agent immobilier et du diagnostiqueur ne portaient pas sur les mêmes désordres, a considéré que l’appel en garantie du premier à l’encontre du second n’était pas fondé.
Aux termes de ses dernières écritures, l’agent immobilier indique qu’aux termes de l’expertise le diagnostiqueur était à même de constater la présence de certains désordres de sorte qu’elle sollicite la condamnation de ce dernier à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Ainsi, elle soutient qu’en 'pareille hypothèse [sa] faute ne relèverait que de la faute commise par le diagnostiqueur qui n’a pas fait état du risque d’effondrement du plancher, point faisant pourtant partie de sa mission comme n’a pas manquer de le relever l’expert judiciaire ainsi que le premier juge'.
Aux termes de ses dernières écritures, le diagnostiqueur rappelle que les demandes de l’appelante formées à l’encontre de l’agent immobilier portent sur l’escalier, le tubage du conduit de cheminée, les solins et la toiture, désordres pour lesquels il n’est pas mis en cause, de sorte que 'la demande en garantie (…) est sans objet'. Il conclut donc à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.
Sur ce :
En l’espèce, la responsabilité de l’agent immobilier a uniquement été retenue s’agissant des désordres affectant les toiture et solins.
Or il n’indique aucunement à quel titre le diagnostiqueur intimé aurait engagé sa responsabilité s’agissant de l’état de la toiture et des solins voire dans quel cadre il se devait d’apporter une appréciation quant à ces éléments du bâti.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cet appel en garantie.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel.
En outre au regard de l’issue de la présente procédure, la décision de première instance doit être infirmée à ce titre mais uniquement en ce qu’elle a condamné le diagnostiqueur aux dépens.
Enfin, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 et formées en appel, la décision de première instance étant pour sa part confirmée à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
— condamné la société agence Axo et Actifs à verser à Mme [W] [C] la somme de 2.993,36 euros majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, en réparation de ses préjudices,
— condamné la société Alençon Diagnostics Immobiliers à verser à Mme [W] [C] la somme de 1.551,20 euros majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, en réparation de ses préjudices,
— condamné la société Alençon Diagnostics Immobiliers aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [U] [P], dont distraction au profit de Me Renou en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes en réparation formées par Mme [W] [C] à l’encontre de la SASU Alençon Diagnostics Immobiliers ;
REJETTE les demandes en réparation formées par Mme [W] [C] à l’encontre de la société agence Axo et Actifs au titre de l’effondrement de l’escalier ;
CONDAMNE la société agence Axo et Actifs à verser à Mme [W] [C] la somme de 1.175,68 euros (mille cent soixante quinze euros et soixante huit centimes) majorée de la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt, en réparation de ses préjudices ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE P/o LA PRESIDENTE
EMPECHEE
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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