Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 25/12799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/12799 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJSC
[Z] [X]
C/
Copie exécutoire délivrée
le 28 mai 2026:
à :
M [Z] [X] (par LRAR)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25J328.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique.Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025 (n°25J328), le juge commissaire du tribunal des affaires économiques de Marseille, au visa des articles L663-1 et R743-140 du code de commerce, constatant l’insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés, a':
— fixé et arrêté l’état de frais à la somme de 537,13 euros,
— demandé au Trésor public de procéder au mandatement des frais susmentionnés au titre des frais de justice pour un montant total de 537,13 euros au bénéfice de M. le greffier du tribunal des affaires économiques de Marseille,
— dit que le Trésor public, garanti par le privilège des frais de justice, sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements,
— ordonné que le recouvrement de ladite somme et poursuivi à la diligence du Trésor public à l’encontre du débiteur et ordonné la notification de la présente décision, au débiteur, aux mandataires de la procédure, au ministère public.
M.[Z] [X] a fait appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’appui de son recours, il expose que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’ordonnance de taxe précitée et sollicite la bienveillance du tribunal et du Trésor public afin de ne pas être contraint à devoir payer cette somme.
Par soit-transmis en date du 26 novembre 2025 adressé à M.[Z] [X] par voie recommandée avec accusé de réception, la présidente de chambre a avisé l’appelant de ce que l’appel sera jugé conformément aux dispositions des articles 933 du code de procédure civile et R663-2 du code de commerce, l’a invité à motiver son appel et produire tous éléments à l’appui de celui-ci et de se présenter à l’audience collégiale de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du mercredi 18 mars 2026 à 8h40.
M.[Z] [X] à qui la convocation a été remise le 29 novembre 2025, l’avis de réception étant retourné signé, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Par application combinée des articles R.611-16 du code de commerce, 446-1 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale, ce qui implique que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens utiles à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
M.[Z] [X] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, n’a saisi la cour d’aucune demande. L’appel n’étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
En la forme,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise';
Condamne M.[Z] [X] aux dépens d’appel.
La greffère La présidente
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