Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/249
Rôle N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUDC
[G] [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CUERVO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Fréjus a:
— condamné monsieur [G] [K] , en qualité de caution de la SARL AR ENERGY , à payer à la BNP PARIBAS les sommes de :
*4894,36 euros au titre du prêt de 20000 euros du 10 décembre 2019 à parfaire des intérêts au taux de 0,65% depuis le 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
*42422,76 euros au titre du solde du compte professionnel du 21 juillet 2022 à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 25 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— accordé à monsieur [G] [K] un délai de paiement d’une année pour s’acquitter des sommes dues à la BNP PARIBAS assortie d’une clause de déchéance et d’exigibilité en cas de non respect de l’échéancier,
— débouté la BNP PARIBAS de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— débouté monsieur [G] [K] de ses autres demandes, fins et conclusions ,
— condamné monsieur [G] [K] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné monsieur [G] [K] aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 janvier 2026, monsieur [G] [K] a interjeté appel du jugement et par acte du 19 février 2026, il a fait assigner la SA BNP PARIBAS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP PARIBAS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, il réitère ses prétentions et moyens.
Aux termes des siennes également soutenues oralement à l’audience, la SA BNP PARIBAS demande de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Fréjus et de condamner monsieur [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 octobre 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [K] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire :sa demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation, monsieur [K] fait valoir que:
* le jugement a écarté à tort la disproportion manifeste des deux engagements de caution souscrits :
— qu’au jour du premier cautionnement en 2019, il ressort de l’avis d’imposition sur le revenu 2019 ( 27000 euros) et la fiche de renseignements une disproportion entre ses revenus et la cautionnement donné (23000 euros) et que les juges ont considéré une capacité de remboursement suffisante sans avoir égard à la précarité de l’activité en création, au caractère instable et non garanti des revenus et aux charges incompressibles qu’il supportait, qu’il n’était pas encore propriétaire de bien immobilier contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et ne percevait pas de revenus fonciers,
— qu’au jour de l’assignation, sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis cette date puisqu’il a dû faire face à la liquidation de sa société, que sa nouvelle auto-entreprise est fragile, que ses revenus de l’ordre de 1620 euros en 2024 lui permettent à peine de couvrir ses charges, qu’il est certes propriétaire d’une maison mais qu’il a contracté un prêt pour la financer et que le bien n’a pas pris de valeur et qu’il ne peut plus louer le garage qui a subi une inondation, que les juges de première instance ont donc mal appréhendé ses revenus et patrimoine et que ses charges ont augmenté , étant désormais père d’un enfant,
— qu’au jour du second cautionnement , sa situation s’était dégradée par rapport à 2019 du fait de l’endettement pour l’acquisition de sa maison, son endettement total représentant alors 16 fois son revenu annuel,
*le jugement a écarté sans base probante suffisante de l’information de la caution, la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et agios,
*le jugement est critiquable sur le quantum de créance retenu
*la responsabilité de la banque est recherchée pour avoir manqué à son obligation de mise en garde alors qu’il n’est pas une caution avertie et que le risque d’endettement était manifeste au moment de l’engagement de caution de 2022 au vu de la situation des comptes qu’elle détenait ( rejets de virement, soldes débiteurs chroniques, commissions d’intervention répétées, intérêts débiteurs significatifs).
La SA BNP PARIBAS répond:
— que le premier président ne tranche pas le fond, que le jugement est motivé quant à la validité des cautionnements, l’examen de la proportionnalité de ceux-ci avec la situation financière de monsieur [K] en 2019 puis 2022, ce dernier étant bien propriétaire d’un bien immobilier,
— que le quantum de la créance retenu est celui rectifié des pénalités et intérêts de retard
— que monsieur [K] admettait à titre subsidiaire devoir 20006.22 euros au titre du découvert et qu’il n’a rien versé.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Fréjus :
— a retenu la validité du cautionnement en analysant l’acte ( paraphes et mentions manuscrites)
— a répondu aux moyens tirés de la disproportion des cautionnements en analysant la situation financière de monsieur [K] lors de leur chacune de leur souscription en 2019, 2022 , la référence concernant le premier aux revenus fonciers perçus en 2022 ayant trait à la progression de sa situation financière et à l’appréciation du patrimoine où jour où celui-ci est mis en jeu,
— a fixé le montant de la créance au subsidiaire des prétentions de la SA BNP PARIBAS rectifié des pénalités et intérêts après avoir analysé l’information donnée à la caution
— n’était pas saisi à la lecture du jugement et de l’exposé des prétentions des parties d’une demande indemnitaire et de compensation.
Les moyens de monsieur [K] qui ne tendent qu’à un nouvel examen du fond du litige qui ne relève pas de l’office du premier président, ne constituent pas des moyens sérieux de réformation justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et supportera les dépens de la présente instance sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP PARIBAS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS monsieur [G] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 janvier 2026,
CONDAMNONS monsieur [G] [K] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Dépense ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Royaume-uni ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Conseiller ·
- Épouse
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Rupture du pacs ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Envoi en possession ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confusion ·
- Trouble ·
- Dissolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Échange ·
- Accord ·
- Protocole
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bicyclette ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déchet ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Demande ·
- Marchés publics ·
- Convention collective ·
- Intérêt à agir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Camion ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.