Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 nov. 2023, n° 22/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mars 2022, N° 20/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C3
N° RG 22/01347
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00518)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [X] [N] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’lsère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Mme [I] [L] le 9 avril 2019 lui ayant occasionné selon le certificat médical initial : 'ceinture pelvienne, une fracture fermée du bassin : coccyx'.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 27 mars 2020.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % a été attribué à Mme [L] en raison de « la persistance de douleurs à la station assise, à l’accroupissement, ainsi que la gêne à l’utilisation d’une bicyclette ».
Le 10 novembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, saisie le 15 mai 2020 de sa demande tendant à voir réduire le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [L].
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la SAS [4] de ses demandes,
(Ndr : qui étaient de :
* constater que le taux d’incapacité partielle de 10 % attribué à Mme [L] par la caisse primaire d’assurance maladie est surévalué ;
* fixer en conséquence le taux d’incapacité partielle attribué à Mme [L] à un taux qui ne saurait dépasser 5 %),
— confirmé à la SAS [4] la décision du 1er avril 2020 de la CPAM de la Drôme ayant fixé à 10 % le taux d’IPP de Mme [L] à la suite de son accident du travail du 9 avril 2019,
— condamné la SAS [4] aux dépens.
Le 1er avril 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] au terme de ses conclusions déposées le 26 août 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
Y faisant droit,
A titre principal,
— constater que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [L] est surévalué,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 3 mars 2022 en ce qu’il a confirmé à 10 % le taux d’IPP de Mme [L],
— ramener le taux d’IPP de Mme [L] à un taux qui ne saurait être supérieur à 5 %,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [L] suite à son accident du travail du 9 avril 2019,
— demander à la CPAM de l’Isère de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [L].
Elle fait valoir que son consultant médical, le docteur [O], a estimé que le taux d’IPP attribué à Mme [L] doit être évalué à 5 % et non 10 % dès lors que selon lui, « on est dans le cadre d’une symptomatologie douloureuse simple, sans traitement antalgique documenté à la date de consolidation » et qu’à la date de l’examen du médecin conseil, « il persiste une symptomatologie douloureuse à la pression du sacrum, sans atteinte des articulations sacro-iliaques », « la mobilité rachidienne est strictement normale et il n’est pas retrouvé aucun signe neurologique associé ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions déposées le 20 juillet 2023 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 3 mars 2022,
A titre principal,
— débouter la société [4] des fins de son recours,
— maintenir sa décision en ce qu’elle a fixé à 10 % dans les stricts rapports employeur – caisse, le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [L] le 9 avril 2019,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise,
— maintenir sa décision en ce qu’elle a fixé à 10 % dans les stricts rapports employeur – caisse, le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [L] le 9 avril 2019,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10 % doit être maintenu et ce d’autant que, l’employeur n’apporte aucun élément d’ordre médical au soutien de sa demande.
Elle rappelle que le médecin conseil a relevé, à la date de consolidation, au titre des séquelles, « la persistance de douleurs à la station assise, à l’accroupissement, ainsi que la gêne à l’utilisation d’une bicyclette » et qu’il doit être tenu compte en outre, dans la fixation du taux d’IPP, d’une nouvelle lésion constatée médicalement le 21 mai 2019 (fracture sagittale oblique du sacrum) prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 juin 2019 et non contestée par l’employeur.
Enfin elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que la société ne produit pas à ce jour d’éléments médicaux susceptibles de la justifier.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant du rachis, le barème indicatif ci-dessous reproduit prévoit :
3.3 SACRUM ; COCCYX.
Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l’usage de la bicyclette :
— Sacrum 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
— Coccygodynie (ndr : douleurs du coccyx à la position assise ou au relevé de la position assise) : avec tiraillements à l’accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15.
Mme [L] a fait selon la déclaration d’accident du travail une chute arrière de la hauteur d’une chaise lui ayant occasionné selon le certificat médical initial du 10 avril 2019 une fracture du coccyx et, à l’occasion d’un scanner du 14 mai 2019, il lui a été diagnostiqué en sus une fracture sagittale oblique de la dernière pièce sacrée.
Elle a été déclarée consolidée le 27 mars 2020 et les conclusions médicales reprises à la notification du 1er avril 2020 d’un taux d’incapacité permanente visent des séquelles de fractures du coccyx et de la dernière pièce sacrée, caractérisées par la persistance de douleurs à la station assise, à l’accroupissement, et une gêne à l’utilisation d’une bicyclette.
Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [4] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a constaté des douleurs à la pression de la région sacrée basse et du coccyx, lequel médecin conseil a retenu, après examen de Mme [L] le 13 mars 2020, des séquelles de fractures du coccyx et de la dernière pièce sacrée, caractérisées par la persistance de douleurs à la station assise, à l’accroupissement, gêne à l’utilisation d’une bicyclette.
Ces séquelles ne sont pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l’accident du travail.
La SAS [4] n’apporte pas d’autre élément aux débats que l’avis de son médecin consultant estimant que, s’agissant d’une symptomatologie simple sans traitement antalgique documenté à la date de consolidation, le taux d’incapacité devrait être évalué à 5 %, soit la fourchette basse du barème précité.
Dans la mesure où la symptomatologie présentée par Mme [L] correspondant à celle décrite au barème n’est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif et, qu’à titre surabondant, Mme [L] n’a pas subi une simple fracture mais une double fracture, il n’y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur, n’aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie par application dudit barème.
Cette notification du 1 er avril 2020 comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00518 rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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