Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 sept. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°880
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWIE
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
30 août 2025
[N]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 et notifié le 19 juin 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juillet 2025 notifié le 02 juillet 2025 à 9h20 concernant :
M. [G] [N]
né le 02 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Haitienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 août 2025 à 10h55, enregistrée sous le N°RG 25/04219 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Août 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] le 01 Septembre 2025 à 11h25 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maud HAMZA avocat de Monsieur [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a reçu notification le 19 juin 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2025, qui lui a été notifié le 2 juillet 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 4 juillet 2025, Monsieur [N] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 7 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 4 août 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 29 août 2025 à 10h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 30 août 2025 à 12h30 (notifiée à M. [N] à 14h43).
Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 1er septembre 2025 à 11h25. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, Monsieur [N] :
Déclare qu’il a 4 enfants, une fille qui vit au [Localité 4] et 3 enfants mineurs qui vivent à [Localité 2] avec leur mère, qu’il réside avec eux, qu’il est arrivé en France en 1988 régulièrement, qu’il refuse d’être éloigné vers Haïti car sa famille est en France et sa vie est menacée à Haïti,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Le passeport haïtien valide de M. [N] est produit ainsi que l’acte de naissance de ses enfants, nés le 25 avril 2017 à [Localité 6] et le 4 novembre 2022 à [Localité 2]. M. [N] produit le dépôt d’un accusé de réception attestant d’un recours reçu le 26 août 2025 par la CNDA.
Son avocat soutient que le comportement de M. [N] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public car la condamnation visée est ancienne, que sa compagne et lui se sont réconciliés et ont repris la vie commune. Elle fait valoir qu’aucun élément n’est produit concernant le routing du 18 août 2025 pour expliquer pour quelle raison M. [N] n’a pas été éloigné.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [Z] [Y], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Monsieur [N] a refusé d’embarquer le 28 juillet 2025. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d’éloignement mais cette obstruction n’a pas été accomplie dans un délai de 15 jours avant le dépôt de la requête préfectorale le 29 août 2025 et l’administration ne peut se fonder sur ce critère pour solliciter la prolongation de la rétention de M. [N].
Sur le défaut de diligences':
Il est exact que la requête préfectorale vise notamment une demande de mesure provisoire de M. [N] devant la CEDH, qui a justifié de différer son éloignement, le rejet de cette demande ayant été reçu le 27 août 2025. Un routing est produit en date du 18 août 2025 ainsi qu’un mail de la préfecture faisant état du rejet de la demande de suspension de la mesure d’éloignement de M. [N] et mentionnant qu’aucun obstacle ne s’oppose à la mise en 'uvre du routing prévu le 7 septembre 2025.
On déduit de ces pièces que M. [N] n’a pas été éloigné le 18 août 2025 dans l’attente du retour de la CEDH à la demande de suspension de sa mesure d’éloignement. M. [N] a confirmé à l’audience ne pas avoir refusé d’embarquer le 18 août 2025, aucun vol ne lui ayant été proposé. Un vol a été réservé pour le 7 septembre 2025.
Ces éléments ne sauraient caractériser un défaut de diligences de la part de la préfecture et il convient de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l’ordre public :
La requête préfectorale fait expressément référence à ce motif pour solliciter la prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [N] ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire du 7 octobre 2021 et n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021. M. [N] a également confirmé à l’audience son refus de tout éloignement vers Haïti. M. [N] a été condamné à 10 reprises, comme l’atteste le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il a notamment été condamné le 28 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Lorient à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis probatoire pour des violences habituelles sur conjoint en récidive et séquestration. Il a été incarcéré du 17 mars 2025 au 2 juillet 2025.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [N] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [N], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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