Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3F
— DA-
[Z] [S] divorcée [N] / S.A. ALLIANZ IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 12 Avril 2024, enregistrée sous le RG n° 23/00046
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [S] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Florence CAILLY, avocat au barreau de HAUTS-DE- SEINE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [Z] [S] est propriétaire d’une résidence secondaire à [Localité 5] (Cantal), assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Mme [S] reproche à son assureur d’avoir dénié sa garantie et refusé de prendre en charge la réparation d’un mur de clôture qui avait chuté au mois de juillet 2021.
Le 22 juillet 2023 Mme [S] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD au fond devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, afin d’obtenir à titre principal la somme de 5800 EUR pour la réfection de son mur.
Par jugement du 12 avril 2024 le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué comme suit :
« Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement, mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mme [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
***
Dans des conditions non contestées Mme [Z] [S] a fait appel de ce jugement le 27 mai 2024. Dans ses conclusions du 22 septembre 2025 elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 alinéa 1, L. 114-1, L. 124-5 du code des assurances
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
' INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’Aurillac du 12 avril 2024 en ce qu’il a débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant de nouveau :
1. DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ doit sa garantie à Madame [S]
2. CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Madame [S] la somme de 5 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de la déclaration de sinistre.
3. CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Madame [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
4. CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’assignation et, d’appel.
5. DÉBOUTER ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions. »
***
La compagnie ALLIANZ IARD a conclu pour sa part le 9 octobre 2024, pour demander à la cour de :
« Vu l’article L. 124-1 du code des assurances,
Vu l’article 1103 du code civil,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Riom de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac le 12 avril 2024.
Débouter Mme [S] de l’entier de ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner Madame [S] à payer et porter 3500 € au titre de l’article 700 du CPC et de la condamner aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
L’ouvrage sinistré est un fort mur de clôture de construction ancienne en pierre sèche, implanté sur la propriété de Mme [S] et lui appartenant intégralement. Il s’est partiellement effondré. Mme [S] a déclaré le sinistre à son assureur le 6 juillet 2021.
La compagnie ALLIANZ a confié au cabinet POLYEXPERT une mission d’expertise, donnant lieu à un rapport définitif du 10 septembre 2021. Le rédacteur de ce document note que l’effondrement partiel du mur de Mme [S] est « vraisemblablement en lien avec une accumulation d’eau au pied de ce dernier côté propriété de Mme [F] [voisine de Mme [S]], pouvant être lié aux événements pluvieux importants du début de l’année 2021. » Il conclut : « Dommages aux biens de l’assurée générés par une poussée hydrostatique en pied et à l’arrière du mur provoquant son renversement. »
Les conditions générales du contrat « habitation » souscrit par Mme [S] auprès de la compagnie ALLIANZ contiennent une rubrique « Dégâts des eaux, gel » dans laquelle il est précisé très clairement que les dommages matériels aux biens assurés sont garantis lorsqu’ils proviennent « d’infiltration accidentelle des eaux provenant de la pluie, de la neige ou de la grêle, au travers des toitures ou des ciels vitrés, au travers des terrasses ou des balcons formant terrasse, ainsi qu’au travers des façades et des murs extérieurs » (cf. page 14 paragraphe 2.2.1). La compagnie ALLIANZ ne conteste nullement que le mur de clôture dont il s’agit est garanti par ce contrat (cf. conclusions pages 3 et 4).
Or contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, faisant une appréciation erronée tant des faits de la cause que des dispositions contractuelles, il résulte des éléments ci-dessus que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie à Mme [S] pour l’effondrement de son mur de clôture. En effet, la « poussée hydrostatique » dont parle l’expert de l’assureur a été causée par les pluies abondantes de l’année 2021, qui se sont infiltrés dans la terre et ont poussé le mur jusqu’à le faire tomber. Dans ses propres écritures la compagnie ALLIANZ rappelle que Mme [S] et l’expert s’accordent pour dire qu’il a « anormalement plu durant l’hiver et le printemps 2021 ». Le sinistre dont il s’agit a donc sans conteste été causé par une « infiltration accidentelle des eaux provenant de la pluie », ayant endommagé un « mur extérieur » au sens du contrat. Toute autre interprétation reviendrait à priver d’effet le contrat dont l’assureur reconnaît qu’il s’applique à ce mur de clôture.
Mme [S] justifie de ce qu’elle a réglé à un artisan, suivant facture du 15 octobre 2021, la somme de 5800 EUR pour refaire son mur. Ce montant lui sera remboursé par l’assureur tenu à garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, date du règlement de la facture de reconstruction du mur sinistré.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [S] la somme de 5800 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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